Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMIL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MARS 2022
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/30073
APPELANTE :
S.A.S. LES REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Axel SAINT MARTIN, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [S] née [C] en son nom personnel et venant aux droits de Madame [R] [N]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 1992, Mme [R] [N] et Mme [O] [C] ont donné en location à Mme [X] [L] des locaux à usage de toute activité de café et de service dans la restauration dépendant de deux immeubles situés à [Localité 5] et cadastrés section [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d'un loyer de 36 000 francs pour les locaux situés dans l'immeuble cadastré section [Cadastre 4] et un loyer annuel de 3 600 francs pour les locaux situés dans l'immeuble cadastré section [Cadastre 3].
Aux termes d'un acte reçu le 31 mai 1999 par maître [F], notaire à [Localité 6], Mme [X] [L] a cédé à la société dénommée Société laroquoise de restauration le fonds de commerce de bar, débit de boissons, restaurant, traiteur situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 16 juin 1999, la Société laroquoise de restauration a fait signifier à Mme [R] [N] et Mme [O] [C] cet acte de cession du fonds de commerce.
Aux termes d'un acte reçu le 7 juin 2006 par maître [F], notaire à [Localité 6], la société dénommée Société laroquoise de restauration a cédé le fonds de commerce situé [Adresse 2], au profit de la société BGLS, laquelle est devenue la société Les Remparts.
Le 2 décembre 2021, Mme [O] [C] épouse [S] a fait délivrer à la société Les Remparts un commandement de payer la somme de 5 473, 14 euros à titre principal, correspondant aux loyers des troisième et quatrième trimestres de l'année 2021.
Par acte d'huissier délivré le 12 janvier 2022, Mme [O] [C] épouse [S] a fait assigner la société Les Remparts devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, constater la résiliation du bail au 2 janvier 2022, ordonner l'expulsion de la société Les Remparts, ordonner la séquestration des meubles, condamner la société Les Remparts au paiement d'une provision de 5 473, 14 euros au titre de l'arriété locatif arrêté au 2 janvier 2022, fixer l'indemnité d'occupation due à la somme de 2 736, 57 euros et condamner la société Les Remparts au paiement de cette somme, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté à compter du 2 janvier 2022 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer du 2 décembre 2021, a ordonné l'expulsion de la société Les Remparts dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, a condamné la société Les Remparts à verser à Mme [C] une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer et provision sur charges, soit la somme de 2 736, 57 euros, à compter du 2 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'une provision de 5 473, 14 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés au 2 janvier 2022, outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 décembre 2021.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, la société Les Remparts a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Puis, la société Les Remparts a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fait droit à la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Les Remparts demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 10 mars 2022,
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial,
- lui accorder des délais de paiement jusqu'au 30 juin 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 2 décembre 2021,
- constater qu'elle s'est acquittée du montant visé au commandement de payer et que la clause résolutoire est dépourvue d'effet,
- lui donner acte de sa proposition afin de procéder au paiement des loyers au bénéfice de Mme [C] par voie de prélèvement bancaire,
- condamner Mme [C] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise qu'elle est locataire depuis le mois de juin 2006 et qu'elle a toujours honoré ses loyers et charges avant le contexte particulier de juin 2021.
En outre, elle explique que dans le cadre de la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution suivant acte du 5 avril 2022, une somme de 5 473, 14 euros a été versée à l'huissier de justice. Elle ajoute que la résolution de plein droit ne peut être accordée que pour le paiement des sommes dues au commandement et qu'en l'espèce, elle est en règle avec les causes du commandement de payer.
Elle précise qu'elle est également en règle avec le paiement des loyers de l'année 2022.
Elle indique que dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que le juge peut, tant qu'une décision constatant la résiliation du bail n'est pas passée en force de chose jugée, accorder au locataire à jour du paiement de ses loyers des délais suspendant les effets de la clause résolutoire et de manière rétroactive, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [C] épouse [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- condamner la société Les Remparts à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que le loyer était payable trimestriellement et d'avance, de sorte que si la société Les Remparts avait exécuté spontanément et de bonne foi ses obligations, le loyer du premier trimestre 2021 aurait du être réglé au 1er juillet 2021 et le loyer du quatrième trimestre 2021 aurait du être réglé au 1er octobre 2021.
Elle souligne que la société Les Remparts n'a pas réglé ses loyers aux dates convenues, n'a pas mis en place de modalités de paiement évitant les retards et n'a répondu à aucune des sollicitations qui lui ont été faites alors qu'elle ne rencontrait aucune difficulté économique. Elle ajoute que le fait que leurs problèmes personnels aient empêché les gérants de se rendre à [Localité 5] en décembre 2021 et janvier 2022 ne constituait pas un obstacle à l'exécution des clauses du contrat.
Elle précise également que l'huissier auquel elle a fait appel lui a indiqué qu'une copie de l'ensemble des actes avait été adressée par courrier simple au domicile du gérant. Elle en déduit que M. [V], ès-qualités, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas été informé de la procédure par elle mise en place.
Enfin, elle fait valoir que la société Les Remparts a régulièrement réglé ses loyers et charges avec retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il en résulte que tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ceci de manière rétroactive, et constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par acte en date du 2 décembre 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail, la bailleresse a fait commandement à la société Les Remparts de payer la somme principale de 5 473, 14 euros, au titre des loyers des troisième et quatrième trimestres de l'année 2021.
Il est constant que la société Les Remparts ne s'est pas aquittée de la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Toutefois, il ressort des échanges intervenus entre le conseil de la société Les Remparts et la Selarl Le Floch Baillon Bichat, huissiers de justice, que la somme de 5 580, 16 euros a été réglée par l'appelante à Mme [C] le 9 mai 2022.
Il résulte également des pièces produites que par courrier, le conseil de la société Les Remparts a, le 2 juin 2022, adressé au conseil de la bailleresse deux chèques d'un montant de 5 473, 14 euros chacun, afférent aux loyers des premier et deuxième trimestres 2022 pour le premier et aux loyers des troisième et quatrième trimestres 2022 pour le second.
Ainsi, s'il est constant que la société Les Remparts ne s'est pas acquittée du montant visé au commandement de payer dans le mois de sa délivrance, elle s'était acquittée au 2 juin 2022 de l'ensemble des sommes visées au commandement de payer et avait repris le paiement des loyers courants, témoignant de sa volonté d'apurer sa dette et démontrant ainsi qu'elle n'est pas une débitrice de mauvaise foi.
Alors que le premier juge n'était saisi d'aucune demande de délais de paiement lui permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire, les éléments produits à la cour justifient que soient accordés rétroactivement des délais de paiement à la société Les Remparts jusqu'au 30 juin 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer, que les effets de la clauses résolutoire soient suspendus et qu'il soit constaté qu'à cette date, la société Les Remparts s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est privée d'effets.
Il n'y a lieu du reste de condamner la société Les remparts au paiement d'un arriéré locatif, celui-ci ayant été apuré, ni au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, le bail n'étant pas résilié.
La décision déférée sera donc réformée.
Enfin, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit donné acte à la société Les remparts de sa proposition de procéder au paiement de ses loyers par voie de prélèvement bancaire, qui n'est pas une prétention en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné la société Les Remparts au paiement d'une indemnité à ce titre.
Du reste, les parties seront déboutées de leur demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Remparts qui ne s'est acquittée des sommes dues à Mme [C] qu'en juin 2022, les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SAS Les Remparts en son appel,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Accorde à la société Les Remparts des délais de paiement jusqu'au 30 juin 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 2 décembre 2021,
Constate qu'à cette date, la société Les Remparts s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est privée d'effets,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Remparts aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président