Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/257
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ34
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 mars à 14H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [T] [X]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 13/03/2023 à 15 h 44 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/03/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [T] [X]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [T] [X], né le 28 mai 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été incarcéré du 24 décembre 2022 au 10 février 2023 au centre pénitentiaire de [3] en exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 décembre 2022.
Le 31 janvier 2023, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 1er février 2023.
Le 9 février 2023, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 février 2023 à la levée d'écrou.
M. [T] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [M] [T] [X] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête aux fins de prolongation, et ordonné la prolongation de la rétention ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 février 2023 confirmée en appel le 14 février 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [M] [T] [X] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête parvenue au greffe le 11 mars 2023 à 12h25.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 mars 2023 à 16h45.
M. [M] [T] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 mars 2023 à 15h44.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [T] [X] a principalement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été accomplies puisque les autorités disposent de son permis de conduire tunisien qui lève tout doute sur sa nationalité :
. soit le consulat tunisien aurait dû délivrer un laissez-passer dans les 48 heures en application de l'accord France-Tunisie de 2008,
. soit la préfecture, sachant pertinemment que le permis de conduire ne suffirait pas, aurait dû transmettre empreintes et photos et, faute de l'avoir fait les diligences sont insuffisantes.
À l'audience, Maître Cohen a repris oralement les termes de son recours et souligné que le retard de transmission des pièces nécessaires à l'identification de M. [T] [X] impacte la présente période de prolongation.
M. [T] [X] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité s'exprimer.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les premières diligences, avec la transmission du dossier [O], suffisaient à l'identification et que les originaux sont remis lors des auditions, aléatoires, ou sur demande par chauffeur.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est constant que la saisine initiale contenait le permis de conduire tunisien de l'appelant, et il résulte de l'article 2 de l'accord du 28 avril 2008 que cette pièce suffit à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir d'entrée transmis les pièces nécessaires dans les cas où la nationalité est seulement présumée ou douteuse, d'autant qu'il a été diligemment répondu aux exigences supplémentaires des autorités tunisiennes.
Il apparaît donc que les diligences utiles ont été accomplies, et elles justifient le maintien de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La situation de M. [T] [X] relève du 3ème cas, et autorise la prolongation de la rétention.
Au cas d'espèce, cela s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de la précédente mesure d'éloignement et du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture , service des étrangers, à M. [M] [T] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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