Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05193 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3DI
S.A.R.L. CARREFOUR MARKET-MAREVY
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00091) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. CARREFOUR MARKET-MAREVY agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me TEILLEUX substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]/FRANCE
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société Carrefour Market-Marevy a employé Mme [P] en qualité de caissière.
Le 20 juillet 2015, Mme [P] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite chronique coude gauche ' date de première constatation médicale le 03/02/2015'.
Le certificat médical initial, établi le 9 juin 2015, constatait une 'épicondylite chronique coude gauche invalidante. Persistance de douleurs, extension complète du coude gauche hyperalgique, antépulsion du membre supérieur gauche douloureuse - arrêt de travail jusqu'au 31/06/2015 - kinésithérapie en cours'.
Par courrier du 11 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
L'état de santé de Mme [P] a été considéré comme consolidé le 30 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Le 4 octobre 2017, la société Carrefour Market-Marevy a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.
Par jugement du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 30 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société Carrefour Market-Marevy suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 9 juin 2015 et déclarée le 20 juillet 2015 par Mme [P], était de 10% ;
- débouté la société Carrefour Market-Marevy de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en date du 30 août 2017 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Carrefour Market-Marevy a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 septembre 2022, la société Carrefour Market-Marevy sollicite de la cour qu'elle :
- juge son appel recevable et bien fondé ;
- réforme le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en date du 3 décembre 2020 en ce qu'il indique : "vu le procès-verbal de consultation docteur [C] [Y] en date du 3 décembre 2020 ci-annexé ; dit qu'à la date du 30 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SARL Carrefour Market-Marevy suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 9 juin 2015 et déclarée le 20 juillet 2015 concernant Mme [M] [P], est de dix pour cents (10%) ; déboute la SARL Carrefour Market-Marevy de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en date du 30 août 2017" ;
En conséquence,
*À titre principal, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
- juge que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être fixé à 8% ;
À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :
- ordonne une expertise médicale sur pièces ;
- désigne tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
- prenne acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issu du litige.
La société Carrefour Market-Marevy soutient que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être abaissé à 8 % en raison de l'important état antérieur présenté par Mme [P] qui serait responsable de ses douleurs et dont le médecin-conseil de la caisse n'aurait pas détaillé l'impact. L'employeur rappelle qu'il s'agit du membre non dominant de la victime et fait valoir les avis de son médecin consultant, le docteur [F] évoquant un examen incomplet.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 août 2022, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer opposable à la société Carrefour Market-Marevy la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [P] poour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 9 juin 2015 ;
- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [P] fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 9 juin 2015 ;
En conséquence,
- débouter en conséquence la société Carrefour Market-Marevy de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui prévoient au paragraphe 1.1.2 de l'annexe I un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lorsque les mouvements de flexion-extension du membre non dominant sont conservés de 70 à 145°. Les 2 % supplémentaires ont été ajoutés en raison de la persistance des douleurs et la caisse ajoute que le médecin consulté par l'employeur ne conteste aucunement le diagnostic posé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la contestation formée par la société Carrefour Market-Marevy à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, suite à la maladie professionnelle dont sa salariée, Mme [P], a été reconnue atteinte au 9 juin 2015, a donné lieu à une consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [Y]. Après avoir examiné toutes les pièces médicales mises à sa disposition et tenu compte de l'avis du docteur [F], qui a pu faire valoir ses observations face aux premiers juges, le médecin-expert désigné par le tribunal a maintenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en raison d'un déficit de 20° des mouvements d'extension de l'avant-bras et de la persistance de douleurs, notamment en mouvements d'extension du poignet et des doigts et de supination de l'avant-bras. La praticienne a également noté une diminution de la force de serrage de la main et des douleurs à la pression de l'épicondyle gauche.
S'il ressort effectivement du procès-verbal de consultation un manque de mensurations, il n'en demeure pas moins que Mme [P] présentait bien une limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, conformément aux préconisations du barème des accidents du travail, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires. À cela s'ajoutait une altération des mouvements du poignet et des doigts, une perte de force de serrage et des douleurs constantes. Au regard de tous ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [P] suite à sa maladie professionnelle du 9 juin 2015 est cohérent et justifié.
La société Carrefour Market-Marevy maintient pourtant sa contestation sans pour autant produire de nouvel élément médical ou factuel au soutien de son appel. En effet, l'employeur se contente de verser deux avis médicaux rédigés par son médecin consultant en 2019 et en 2022, qui s'avèrent être sensiblement identiques et se bornent à évoquer des mensurations non comparatives et un état antérieur qui a pourtant été pris en compte dans l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle du 9 juin 2015. Il convient ainsi de rappeler que la demande de prise en charge d'une nouvelle lésion (épitrochléite gauche) a été refusée par décision du 17 mars 2016, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que cette atteinte ne pouvait pas être imputée à la maladie du 9 juin 2015.
De plus, la société Carrefour Market-Marevy ne saurait valablement soutenir que le taux attribué à Mme [P] a été surévalué en raison d'un état antérieur important, dans la mesure où il s'est écoulé dix années entre les deux pathologies et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une interférence de la maladie de 2005 sur celle de 2015.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en tous points, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médical, laquelle ne saurait pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Carrefour Market-Marevy, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment