Texte intégral
ARRET N° 22/192
R.G : N° RG 21/00041 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGS2
Du 16/09/2022
[C] ÉPOUSE [Z]
C/
S.A.R.L. ARLESIENNE DE TOURISME (SATO) - TISABLE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 04 Août 2020, enregistrée sous le n° 17/000472
APPELANTE :
Madame [I] [C] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004024 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A.R.L. ARLESIENNE DE TOURISME (SATO) - TISABLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2016, Madame [I] [C] épouse [Z] a été embauchée, à compter du 27 septembre 2015, en qualité de serveuse, par la SARL SATO, pour travailler au restaurant Ti Sable sis aux Anses d'Arlets, 39 heures par semaine et pour un salaire brut de 1878,07 euros.
Ce contrat de travail a été signé par son mari, M. [G] [Z], es qualités de gérant et associé minoritaire de la SARL SATO. Suite au décès de Madame [B] [V], associée majoritaire de la société, son fils [F] [V], représentant la succession de sa mère, est devenu associé majoritaire.
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale de la SARL SATO du 28 octobre 2016, M. [G] [Z] a été démis de ses fonctions de gérant. Mme [H] [A], compagne de M. [F] [V] a été nommée gérante de la SARL SATO à la place de M. [Z].
Le même jour, Mme [C] a eu une altercation avec M. [F] [V] et a immédiatement fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 29 octobre 2016, Mme [C] a déposé une main courante suite à cette altercation. Elle a immédiatement été placée en arrêt de travail, jusqu'au 16 novembre 2016.
Par courrier du 31 octobre 2016, la SARL SATO a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à licenciement devant avoir lieu le 9 novembre 2016 avec confirmation de la mise à pied conservatoire du 9 novembre 2016. Puis, au regard de l'arrêt maladie de Mme [C], la SARL SATO a, par courrier du 24 novembre 2016, convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2016, avec confirmation de la mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2016, la SARL SATO a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave en ces termes :
«Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, le 28 octobre 2016, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez agressé Monsieur [F] [V], votre supérieur hiérarchique, physiquement, verbalement et vous avez lancé une coupe de champagne sur lui après que celui-ci vous a fait remarquer qu'il vous était interdit de consommer de l'alcool durant vos heures de travail.
Ce comportement est inadmissible au sein de notre société.
De plus, cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Nous vous avons convoqué le 24/11/2016 pour un entretien préalable fixé au 30/11/2016.
Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien.
Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis la date du 29/10/2016.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous pourrez par la suite vous présenter sur votre lieu de travail pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte, qui sont à votre disposition.
Enfin, nous vous informons que vous pourrez bénéficier du dispositif de portabilité des couvertures de prévoyance et santé durant les douze mois qui suivent la rupture de votre contrat de travail».
C'est dans ce contexte que Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 4 août 2020, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
-jugé que les faits reprochés à Mme [C] sont constitutifs d'une faute grave,
-débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [C] aux entiers dépens,
-débouté la SARL SATO de ses demandes reconventionnelles.
Le conseil de prud'hommes a, en effet, considéré que le licenciement pour faute grave était justifié.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement, le 12 février 2021, dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 7 mai 2021, Mme [C] demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif ;
-condamner la SARL SATO à lui payer les sommes suivantes :
*1 969,58 euros pour non-respect de la procédure,
*6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
*1 969,58 euros à titre d'indemnité de préavis,
*196,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*392,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*2 200 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL SATO aux entiers dépens,
-débouter la SARL SATO de toutes ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les injures et agressions ne sont pas établies. Elle ajoute que l'altercation ayant abouti à son licenciement pour faute grave n'est qu'un prétexte pour se séparer d'elle et que ce fait rend la rupture de son contrat sans cause réelle ni sérieuse et de surcroit abusif.
Cette dernière affirme qu'elle ne consommait pas d'alcool durant ses heures de travail, puisqu'elle avait terminé son service.
Elle demande à la cour de distinguer l'attitude et les gestes (qui comportent une volonté délibérée de provocation), des mouvements spontanés de défense excusables.
Par ailleurs, elle rétorque que M. [V] n'était pas son supérieur hiérarchique et soulève que depuis son recrutement aucun grief ne lui avait été fait.
Elle dénonce également l'irrégularité de procédure de son licenciement puisque le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté.
Aux termes de conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 26 novembre 2021, la SARL SATO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SATO fait valoir que, le licenciement pour faute grave à l'encontre de Mme [C] est parfaitement fondé. Elle ajoute que les mains courantes fournies par les époux [C]-[Z] n'ont aucune valeur juridique.
Elle conteste l'attestation de Mme [J] produite par l'appelante et l'estime irrégulière.
La SARL SATO affirme que Mme [C] consommait de l'alcool appartenant à l'entreprise durant ses heures de travail, qu'elle a injurié son chef hiérarchique, l'a agressé physiquement et lui a lancé le contenu de sa coupe de champagne à la figure.
Elle affirme que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est donc fondé de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités de licenciement ainsi que celles de préavis de salaire durant la mise à pied conservatoire et pour non-respect de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
1)Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profit au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Ensuite, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL SATO reproche à Mme [C] d'avoir agressé verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique et lui avoir lancé au visage le contenu d'une coupe de champagne qu'elle était en train de consommer.
L'altercation du 28 octobre 2016 est reconnue, tant par la SARL SATO que par Mme [C].
La SARL SATO fournit les attestations de salariés présents ce jour-là qui confirment les actes de violence verbale et physique commis par Mme [C] à l'encontre de M. [F] [V]. Il est incontestable que ce dernier, associé dans la société employant la salariée peut être considéré comme le supérieur hiérarchique de Mme [C]. Les témoignages apportés à l'appui de ses prétentions par l'employeur accréditent sa thèse suivant laquelle Mme [C] a été l'instigatrice de l'altercation et qu'elle a commis des actes inacceptables envers son employeur. La cour souligne, en outre, que la salariée a reconnu consommer une coupe de champagne au sein de l'établissement qui l'emploie, sans justifier, ni de l'autorisation de la société à se servir dans les boissons de l'établissement, ni du paiement de sa consommation.
Les éléments produits aux débats par Mme [C] ne suffisent pas à démontrer que M. [F] [V] aurait eu à l'encontre de la salariée un comportement inadapté, déclencheur de l'altercation. L'attestation rédigée par Mme [J], outre qu'elle est dépourvue de certaines mentions nécessaires, est le seul témoignage qui affirme que M. [V] aurait, le premier, bousculé et invectivé Mme [C]. La main courante déposée par cette dernière n'est pas davantage probante.
La reprise en main de la direction du restaurant et de la société par M. [V] et l'éviction de sa fonction de gérant, le même jour, quelques heures auparavant, de M. [Z], époux de Mme [C], mis en cause dans sa gestion sociale, contextualisent utilement les faits et ajoutent du crédit à la version de la SARL SATO, contrairement aux propos de l'appelante sur l'injuste mise à l'écart de son couple de la société, dires dépourvus de tout commencement de preuve.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Fort de France a jugé que ces faits d'agression physique, d'injures de la part d'une salariée à l'endroit du dirigeant de l'entreprise rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement et sa mise à pied conservatoire.
Le licenciement de Mme [C] pour faute grave repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Sur les demandes indemnitaires :
' Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure :
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes de l'article L 1235-2 dernier alinéa, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure (') mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement de Mme [C] reposant sur une cause réelle et sérieuse, une irrégularité dans la procédure lui donnerait droit à une indemnité.
Cependant, il est établi que Mme [C] a d'abord été convoquée, par courrier du 31 octobre 2016 pour un entretien préalable à licenciement fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité. La salariée n'a été convoquée à nouveau, par courrier du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016 qu'au regard de son arrêt de travail s'achevant le 17 novembre 2016.
La procédure de licenciement a donc été parfaitement respectée par la SARL SATO. Aucune indemnité n'est donc dû à ce titre à Mme [C].
Sur les autres indemnités réclamées :
D'après les dispositions de l'article L1234-9 et de l'article L 1234-5 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié en cas de faute grave, n'a droit à aucune indemnité de licenciement ni indemnité de préavis s'il a commis une faute grave.
Cette même faute interdit au salarié de réclamer une indemnité conventionnelle.
Mme [C] ne peut donc prétendre aux indemnités qu'elle réclame.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied :
Il a été dit plus haut que la mise à pied conservatoire a été justifiée par la faute grave commise par la salariée.
Sa demande doit être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire :
Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat de travail de Mme [C] n'est ni abusive, ni vexatoire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de Mme [C].
3) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL SATO la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] aux entiers dépens,
Condamne Mme [I] [C] à verser à la SARL SATO la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,