Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 20/04473 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZEG
S.A.R.L. ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT R.F.D.
c/
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. 2019F00205) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT R.F.D., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Malorie ALLEMAND, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre de mission tous recrutements reçue le 10 mai 2016 par la société Roland Finotto Developpement RFD, exerçant une activité de services de recrutement, le client, à savoir la société Blaye Distribution lui a demandé de rechercher un chef de rayon fruits et légumes, moyennant des honoraires calculés sur la base de deux mois de salaire mensuel brut.
Aucune exclusivité dans la réalisation du recrutement n'a été accordée par ce contrat à la société Roland Finotto Developpement RFD.
Par courriel du 26 juin 2017, M. [F] [J] a soumis sa candidature auprès de la société Blaye Distribution en réponse à une offre d'emploi pour le poste de chef de rayon fruits et légumes sur le site « Ditrijob.fr ».
Par courriel du 27 juin 2017 et en exécution du contrat du 10 mai 2016, la société Roland Finotto Developpement RFD a proposé plusieurs profils à la société Blaye Distribution, parmi lesquels figurait celui de M. [J].
Le 14 octobre 2017, la société Roland Finotto Developpement RFD a appris que M. [J] avait été recruté au sein de la société Blaye Distribution.
Le 10 novembre 2017, la société Roland Finotto Developpement RFD a adressé une facture d'un montant de 15 120 euros TTC à la société Blaye Distribution.
Par exploit d'huissier du 08 août 2018, après vaine mise en demeure du 10 novembre 2017, la société Roland Finotto Developpement RFD a assigné la société Blaye Distribution devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le payement des honoraires dus, le payement dû au titre de la clause pénale ainsi qu'une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 09 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Roland Finotto Developpement RFD de toutes ses demandes,
- condamné la société Roland Finotto Developpement RFD à verser la somme de 1 000 euros à la société Blaye Distribution en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Roland Finotto Developpement RFD aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2020, la société Roland Finotto Developpement RFD a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Blaye Distribution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Roland Finotto Developpement RFD, demande à la cour de :
- vu les articles 1134 et 1142 du code civil devenus les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1 nouveaux du code civil,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 octobre 2020,
- et statuant à nouveau,
- condamner la société Blaye Distribution au paiement de 000 euros HT, soit 7 200 TTC au titre des honoraires dus,
- condamner la société Blaye Distribution au paiement de 000 euros HT, soit 7 200 TTC à titre de clause pénale (majoration 100 %),
- assortir cette condamnation des intérêts de retard contractuels au mensuel de 2 % à compter du 16 octobre 2017,
- condamner la société Blaye Distribution au paiement de la somme de 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter la société Blaye Distribution de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Blaye Distribution au paiement de la somme de 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante fait valoir que c'est bien suite à l'envoi du 27 juin 2017 du CV de Monsieur [J] à la société Blaye Distribution que cette dernière a recruté ce candidat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Blaye Distribution, demande à la cour de :
- vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1182 du code civil,
- vu les faits et pièces de la cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- sur la demande au titre de l'exécution de sa prestation,
- juger que la société Roland Finotto Developpement RFD est totalement étrangère au recrutement de M. [J], lequel a adressé directement sa candidature, et ce préalablement à la société Roland Finotto Developpement RFD,
- juger que les honoraires de la société Roland Finotto Developpement RFD ne sont pas dus pour ce recrutement,
- débouter la société Roland Finotto Developpement RFD de ses demandes,
- sur les demandes à titre de dommages et intérêts,
- à titre principal,
- juger que la clause E-5 est une clause pénale qui a vocation à sanctionner l'inexécution du contrat,
- juger que la société Roland Finotto Developpement RFD ne peut à la fois demander l'exécution du contrat et la clause pénale,
- débouter la société Roland Finotto Developpement RFD de sa demande, qui au surplus n'est pas justifiée,
- à titre subsidiaire,
- juger que les sommes réclamées à titre de clause pénale ont un caractère excessif, et qu'elle doit être neutralisée et privée d'effet,
- modérer dans les plus larges proportions les sommes réclamées par la société Roland Finotto Developpement RFD, et ramener la somme à l'euro symbolique,
- sur la demande au titre de la résistance abusive,
- juger que la demande de la société Roland Finotto Developpement RFD au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
- débouter la société Roland Finotto Developpement RFD de sa demande,
- en tout état de cause,
- condamner la société Roland Finotto Developpement RFD à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal et la cour.
La société intimée que, le contrat conclu avec la société appelante ne comporte aucune exclusivité, qu'elle avait dès lors toute liberté pour procéder à un recrutement de son propre chef, et que M. [J] a pris attache directement avec son directeur et ce afin de soumettre sa
candidature au poste de chef de rayon fruits et légumes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La lettre de mission 'Tous recrutements' conclue entre la société FRD et la société Blaye Distribution prévoit notamment que :
- la société FRD s'engage à éliminer tous les candidats qui la préviennent qu'ils sont déjà en contact avec la société Blaye Distribution (paragraphe A/5)
- si malgré cette vérification, un candidat s'avérait être déjà en relation avec la société Blaye Distribution, celle-ci devrait prévenir la société FRD sous 48 heures et en justifier par mail dans les 8 jours qui suivent (paragraphe B/2),
- la société Blaye Distribution doit prévenir la société FRD spontanément de toute personne recrutée par son intermédiaire, avant le jour de son intégration, en lui précisant sa date d'intégration prévue et le montant de son salaire mensuel brut (paragraphe B/3)
- en cas de non respect par la société Blaye Distribution du paragraphe B/1, tout éventuel recrutement d'un des candidats transmis par FRD ...serait dû par la société Blaye Distribution avec une majoration de 100% du montant total des honoraires dus (paragraphe E/1)
- en cas de non respect par la société Blaye Distribution de son obligation prévue au paragraphe B/2, elle ne pourrait plus après les huit jours invoquer une éventuelle antériorité de mise en relation, par qui que ce soit, et les honoraires seraient acquis à FRD, même si une réelle antériorité s'avérait ultérieurement (paragraphe E/2)
- en cas de non respect par la société Blaye Distribution du paragraphe B/3, la totalité des honoraires dus serait majorée de 100% à compter de l'intégration (paragraphe E/3)
Pour s'opposer au paiement de la commission réclamée par la société FRD, la société Blaye Distribution soutient que M. [J] a fait directement acte de candidature auprès d'elle et ce avant toute intervention de la SARL Rolland Finotto, qui n'est intervenue que le lendemain.
Pour en justifier, la société intimée ne produit pas l'original de l'e-mail du 26 juin 2017 qu'elle prétend avoir reçu le 26 juin 2017, mais sa copie supposée avoir été transférée par son directeur, M. [H], et elle ne fournit pas la réponse apportée par le candidat, M. [J], lequel a écrit dans un e-mail du 27 juin à 12:58 : 'Je viens de recevoir un mail de la part de M. [H] [U] me demandant de rappeler pour un premier contact'.
Par ailleurs, la société FRD produit pour sa part ses échanges d'e-mails avec M. [T], dont la société Blaye Distribution ne conteste pas qu'il s'agit de l'un de ses salariés, desquels il ressort qu'à 7h52 le 27 juin 2017, la société Blaye Distribution a indiqué qu'elle était toujours à la recherche d'un candidat, et qu'elle a reçu en retour le même jour à 10h40 le CV de M. [J].
L'appelant fournit en outre l'e-mail de candidature que lui a adressé M. [J] le 27 juin à 6h50, ses échanges d'e-mails envoyés pour le premier à M. [J] le même jour à 10h46 indiquant, avec pour référence 'suivi XY/ LECLERC situé à [Adresse 3]' 'Comme convenu nous avons transmis votre dossier à notre client...', auquel M. [J] a répondu à 12h58 qu''il venait de recevoir un mail de la part de M. [H] [U] (sas Blaye) me demandant de le rappeler pour un premier contact'.
De la chronologie de l'ensemble de ces échanges, il ressort que c'est bien à la suite de l'envoi par la société FRD à la société Blaye Distribution du CV de M. [J] que le recrutement a été opéré.
Les échanges intervenus entre M. [J] et la société FRD entre le 27 juin et le 15 juillet démontrent que la société FRD continuait à gérer le dossier de M. [J] dans le cadre de sa candidature auprès de la société Blaye Distribution.
Au surplus, et en violation du paragraphe B/2 du contrat les liant, la société Blaye Distribution ne justifie pas avoir avisé la société FRD du recrutement de M. [J], et ce n'est que dans un e-mail du 14 octobre 2017 que la société FRD a signifié à la société Blaye Distribution qu'elle avait appris le recrutement de M. [J].
La société appelante rapporte ainsi la preuve de la violation par la société intimée de ses obligations contractuelles, de sorte qu'il convient, en infirmation de la décision déférée, de condamner l'intimée à payer, conformément aux stipulations contractuelles, la somme de 3.000 euros HT, outre la même somme en application des paragraphes B/3 et E/5, la clause pénale n'apparaissant pas manifestement excessive au regard de l'attitude de la société Blaye Distribution.
La société intimée sera en conséquence condamnée à verser à la société FRD la somme de 6.000 euros HT, soit 7.200 TTC au titre des honoraires dus, outre 6.000 euros HT, soit 7.200 TTC à titre de clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux mensuel de 2 % à compter du 16 octobre 2017.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Blaye Distribution.
Il est équitable d'allouer à la SARL Roland Finotto Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Blaye Distribution sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Blaye Distribution à payer à la SARL Roland Finotto Développement la somme de 6.000 euros HT, soit 7.200 TTC au titre des honoraires dus, outre 6.000 euros HT, soit 7.200 TTC à titre de clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux mensuel de 2 % à compter du 16 octobre 2017 ;
Condamne la SAS Blaye Distribution à payer à la SARL Roland Finotto Développement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Blaye Distribution aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.