Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00486
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRTD
Décision attaquée :
du 14 avril 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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E.A.R.L. DE MILLY
C/
Mme [O] [U]
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Expéd. - Grosse
Me LE GALLOU 15.3.24
Mme [N] 15.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2024
N° 33 - 8 Pages
APPELANTE :
E.A.R.L. DE MILLY
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [N], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
en présence de Mme NAGNAN, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 19 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'EARL De Milly exploite à [Localité 3] (Cher) un élevage ovin, caprin et équin.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2003, Mme [O] [T] a été engagée par cette entreprise en qualité d'employée en fromagerie, moyennant un salaire brut horaire de 7,19 euros contre 22 heures de travail effectif par semaine.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL De Milly et a désigné la SAS Saulnier-Ponroy en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes d'un second contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 janvier 2020, Mme [T] épouse [U] a été engagée au même poste à raison de 20 heures de travail effectif par semaine, son salaire brut horaire étant alors fixé à 10,03 euros.
En dernier lieu, son salaire brut horaire ayant été augmenté en janvier 2022 à 10,57 euros, Mme [U] percevait un salaire brut mensuel de 899,72€ pour 80 heures de travail effectif par mois.
La convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage, d'arboricultures de viticultures du Cher s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre en date du 17 janvier 2022, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 24 janvier suivant, au cours duquel une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été remise.
Par lettre du 31 janvier 2022, l'EARL De Milly a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, mais celle-ci a accepté le CSP le 12 février suivant.
Le 12 décembre 2022, Mme [U], par l'intérmédiaire d'un défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section agriculture, aux fins d'obtenir des soldes des indemnité légale de licenciement et compensatrice de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison du retard de paiement de l'indemnité de licenciement ainsi que d'une procédure de licenciement irrégulière.
Elle réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L' EARL De Milly s'est opposée aux demandes.
Par jugement du 14 avril 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 835,24 euros brut, a condamné l'EARL De Milly à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 349,23 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 1 164,84 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du
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retard de paiement de l'indemnité de licenciement,
- 899,72 euros net à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également ordonné, sous astreinte, à l'EARL De Milly de remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail conformes, a débouté Mme [U] de ses autres prétentions et a condamné l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Le 17 mai 2023, par voie électronique, l'EARL De Milly a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 21 avril 2023.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l'EARL De Milly :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] du surplus de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Elle réclame en conséquence que la cour, statuant à nouveau, déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de Mme [U] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres prétentions et a condamné l'EARL De Milly aux dépens, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 450 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du retard survenu dans l'indemnisation de Pôle Emploi.
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La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
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L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1235-2 alinéa 5 du même code irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, pour réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme [U] soutenait que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours entre la date à laquelle elle a reçu la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et le dit entretien préalable. Elle exposait ainsi que la lettre recommandée ayant été envoyée le 17 janvier 2022, elle l'a réceptionnée au plus tard le 18 janvier suivant et en déduisait que cinq jours ouvrables n'avaient pas séparé les deux dates.
L'employeur, qui ne conteste pas l'irrégularité alléguée, reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de l'intéressée alors qu'assistée lors de l'entretien préalable, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Il résulte des textes précités que l'entretien préalable ne peut avoir lieu qu'à partir du sixième jour ouvrable suivant la première présentation de la lettre recommandée de convocation.
L'examen des pièces de l'employeur établit que celui-ci a convoqué sa salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été présentée le mercredi 19 janvier, pour un entretien fixé au lundi 24 janvier. C'est donc à raison que l'intimée soutient que le délai de cinq jours ouvrables n'a pas été respecté.
Cependant, il est acquis que l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, et qu'en outre, faute pour le salarié de justifier d'un préjudice à ce titre, il ne peut prétendre à une indemnité prévue par l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail.
Mme [U] n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir subi un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, et ce alors que l'examen des pièces montre au contraire qu'elle était assistée par M. [H] [Z] lors de l'entretien préalable. Dès lors, en l'absence de préjudice, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de ce chef. Par voie infirmative du jugement querellé, elle doit donc être déboutée de cette demande.
2) Sur les demandes en paiement de soldes d'indemnité légale de licenciement et compensatrice de congés payés :
Aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Il est ainsi acquis que dans ce cas, la rupture intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti, la lettre de licenciement que l'employeur est susceptible de lui envoyer avant l'expiration de ce délai, pour le cas où le salarié refuserait le CSP, n'ayant pas pour effet de rompre le contrat en cas d'acceptation de celui-ci.
En l'espèce, l'EARL De Milly a remis le 24 janvier 2022 un exemplaire de CSP à Mme [U] qui l'a accepté le 12 février suivant alors que le délai de réflexion de 21 jours qui lui était imparti expirait le 14 février. C'est donc à cette date qu'est intervenue la rupture du contrat de travail.
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Mme [U], qui avançait notamment que l'employeur s'était trompé, dans la lettre de licenciement, sur la date de la rupture, formait devant le conseil de prud'hommes des demandes en paiement des soldes d'indemnités de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés auxquelles il a fait droit, ce que critique l'EARL De Milly.
a) Sur le solde d'indemnité de licenciement :
L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [U], soutenant qu'un solde d'indemnité de licenciement lui resterait dû, réclame en premier lieu la somme de 349,23 euros net et produisait devant les premiers juges les éléments de son calcul, lui permettant de conclure que l'employeur devait lui verser au total une indemnité légale de licenciement de 4 477,81 euros.
Celui-ci l'admet dans ses conclusions, mais soutient que la salariée a perçu à ce titre, après la rupture de son contrat de travail, quatre sommes :
- 2 500 euros le 4 mai 2022
- 634,58 euros le 8 juillet 2022
- 1 628,58 euros le 26 décembre 2022
- 634,58 euros le 26 décembre 2022.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'EARL De Milly a réglé à la salariée, au titre de l'indemnité de licenciement, les sommes de 2 500 euros par chèque du 4 mai 2022 puis de
1 628,58 euros par chèque du 26 décembre 2022, soit une somme totale de 4 128,58 euros, l'employeur se basant pour calculer le salaire de référence à partir duquel il a versé l'indemnité de licenciement sur les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2021, et que les deux sommes de 634,58 euros, respectivement réglées les 8 juillet et 26 décembre 2022, l'ont été au titre du salaire de février 2022 et des congés payés.
C'est cependant à raison que la salariée réclame que le salaire de janvier 2022 soit pris en compte pour calculer le salaire de référence précité, dont la moyenne établie à partir des trois derniers mois s'élève à 835,24 euros. Le calcul de Mme [U] n'étant pas discuté, l'indemnité de licenciement qui lui était due s'élevait donc à 4 477,81 euros, si bien que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a condamné l'EARL De Milly à lui payer à ce titre un solde de 349,23 euros.
b) Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
L'article L3141-24 du code du travail prévoit que :
I. -Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
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2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
Mme [U] réclame la somme de 1 164,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en soutenant qu'elle avait acquis lors de la rupture de son contrat de travail 42,84 jours de congés, qu'elle calcule en se basant sur une période de référence qui irait de février 2021 à janvier 2022 ainsi que sur le salaire de janvier 2022 qui doit être selon elle pris comme référence.
Or, d'une part, il résulte des articles L. 3141-13 et R. 3141-4 du code du travail que la période de référence, sauf dispositions conventionnelles différentes, pour l'acquisition des congés payés, va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; d'autre part, c'est inexactement qu'elle demande que le salaire de janvier 2022 soit pris en compte pour calculer l'indemnité compensatrice qui lui resterait due à ce titre puisqu'en application de l'article L.3141-24 précité, elle doit l'être par référence au salaire gagné dû pour la période précédant le congé.
En conséquence, la prétention de Mme [U] repose sur des calculs erronés et ce d'autant qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, avoir pris 15 jours de congés entre le 1er et le 14 février 2022, date de la rupture de son contrat de travail, puisqu'elle se contente de dire que le planning produit par l'employeur ne suffit pas à rapporter la preuve des congés ainsi pris.
Dès lors, il y a lieu de retenir le calcul explicité par l'EARL De Milly dans ses conclusions, selon lesquelles l'indemnité compensatrice de congés payés totale à laquelle la salariée peut prétendre s'élève à 1 216,89 euros. Mme [U] ayant perçu à ce titre la seule somme de 634,44 euros, l'employeur doit ainsi être condamné à lui payer un solde de 582,45 euros brut.
3) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du retard dans le paiement de l'indemnité légale de licenciement et dans la prise en charge par Pôle Emploi :
a) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du retard dans le paiement de l'indemnité légale de licenciement :
Il ressort de ce qui précède qu'alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 février 2022, l'EARL De Milly n'a réglé à Mme [U] son indemnité de licenciement que par
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deux versements intervenus le 4 mai 2022, puis après réclamation de celle-ci, le 26 décembre suivant, si bien que ces paiements sont bien tardifs.
Mme [U] réclame à ce titre la somme de 1 500 euros et l'employeur s'oppose à cette prétention en soutenant que la preuve de la réalité du préjudice n'est pas rapportée. Le retard de plusieurs mois qu'a pris l'employeur pour verser à la salariée son indemnité de licenciement n'ayant pu que léser celle-ci financièrement, il lui sera alloué la somme de 750 euros, suffisante pour réparer le préjudice résultant de ce retard.
b) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison du retard survenu dans l'indemnisation par Pôle Emploi :
L'intimée sollicite, pour la première fois devant la cour, la somme de 450 euros au motif que l'employeur aurait déclaré par erreur sur l'attestation Pôle Emploi que le dernier jour de travail était le 28 février 2022 et que cet organisme l'a ainsi prise en charge avec retard, ce qui lui aurait fait perdre 15 jours d'indemnisation.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit cependant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette nouvelle demande ne constituant ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions formées devant le conseil de prud'hommes, elle est irrecevable ainsi que le soutient exactement l'employeur.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision est fondée ; cette remise sera donc ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
L'EARL De Milly, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande, enfin, par confirmation du jugement déféré, de la condamner à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EARL De Milly à payer à Mme [O] [U] les sommes de 349,23 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et de 700 euros à titre d'indemnité de procédure et en ses dispositions relatives aux dépens, mais l'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE l'EARL De Milly à payer à Mme [O] [U] les sommes suivantes :
- 582,45 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard pris par l'employeur dans le paiement de l'indemnité légale de licenciement,
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DÉBOUTE Mme [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et DÉCLARE irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le retard qui serait survenu dans l'indemnisation par Pôle Emploi ;
ORDONNE à l'EARL De Milly de remettre à Mme [U], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE l'EARL De Milly de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL De Milly aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE