Texte intégral
N° RG 20/00760 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INII
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 8 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime Mme [F] [D], salariée de la société [5] (la société), le 27 octobre 2013, dont il est résulté une plaie de l'index gauche.
La consolidation de l'état de santé de la salariée a été fixée au 26 mai 2014 et son taux d'IPP à 6%, compte tenu des séquelles de l'accident responsable d'une section de l'index gauche traitée chirurgicalement par amputation partielle de la 3e phalange.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'un recours, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, à défaut de réponse de la commission dans le délai légal. La commission a rejeté explicitement la contestation le 20 décembre 2018.
L'affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Rouen, par application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a :
- rejeté le recours,
- dit que les arrêts et soins prescrits à Mme [D] relatifs à l'accident du travail du 27 octobre 2017 étaient imputables à l'employeur jusqu'à la date de consolidation,
- condamné la société aux dépens.
Par conclusions remises le 23 mai 2022, soutenues oralement, la société, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
- prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail de Mme [D], à compter du 4 février 2014,
- condamner la caisse aux dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse.
Elle se réfère à l'avis du docteur [H] qu'elle a consulté, lequel a estimé que les prolongations de l'arrêt de travail délivrées au-delà du 13 mars 2014 étaient sans rapport avec les conséquences de l'accident du travail.
Par conclusions remises le 9 mai 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, dire que la mission de l'expert devra être de dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [D] jusqu'à la consolidation ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 27 octobre 2013.
Elle soutient que l'argumentaire du docteur [H] n'explique pas ce qui justifierait de fixer la date de consolidation au 13 mars 2014, de sorte que la société ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 29 octobre 2013 a prescrit un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 26 mai 2014.
Le docteur [H] indique dans une note du 4 avril 2018 que la date de consolidation fixée est très tardive au regard des différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, qui mentionnent une consolidation d'une amputation de doigt en 2 à 3 mois en l'absence de complications évolutives. Il se réfère au compte rendu médical du 13 mars 2014 qui évoque une évolution favorable, dans les suites de l'amputation partielle de P3.
Le docteur [H] a complété son analyse, le 16 mai 2022, en indiquant que dans chaque prolongation d'arrêt de travail à compter du 3 février 2014 il est fait mention d'un état parfaitement stable et que c'est une durée d'arrêt conforme aux référentiels qui avait été fixée par l'équipe du CHR de [Localité 4].
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'une partie des arrêts de travail avait une cause totalement étrangère à l'accident du travail, la seule référence à des référentiels étant insuffisante pour l'établir comme pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise, ainsi que l'a jugé le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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