Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEVY en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZCH
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] veuve [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
Non comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 3]
Contentieux vieillesse
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CHADEFAUX, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2023 prorogé au 01 Février 2024.
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZCH
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [H] a saisi le tribunal pour contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après la CANSSM) le 3 février 2022 faisant partiellement droit à sa demande de sa demande de révision du montant de sa pension de réversion.
La CANSSM demande au tribunal de débouter madame [H] .
Madame [H] régulièrement convoquée a été destinataire des conclusions de la Caisse et ne s’est pas présentée à l’audience.
La CANSSM a présenté des observations orales.
SUR CE :
Madame [H] a demandé à bénéficier d’une pension minière du chef de son époux, monsieur [X] [C], décédé le 23 juin 1986 .
Elle a été admise à bénéficier d’une pension de réversion au titre du régime général à compter du 1er octobre 2018.
Par décision du 3 février 2022, la Commission de recours amiable a accepté de réviser le montant de sa retraite de réversion en prenant en compte 3 trimestres supplémentaires au titre de l’année 1949.
Madame [H] a néanmoins saisi le tribunal, sa demande n’ayant été que partiellement satisfaite.
La CANSSM fait valoir que monsieur [X] ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une pension minière, ayant effectué moins de 15 ans de services miniers et étant décédé le 23 juin 1986 avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 24 décembre 1992 à effet du 1er janvier 1993.
C’est dans ces conditions qu’il lui a été alloué une pension de réversion calculée selon la législation générale.
La CANSSM expose que, s’agissant de la période du 10 mai 1963 au 31 décembre 1977, les services de monsieur [X] avaient été effectués en Algérie après l’indépendance de ce pays, de sorte qu’ils ne pouvaient être pris en compte que par la Caisse de retraite algérienne.
En conséquence la CANSSM indique avoir procédé à une révision de la pension de réversion, sur la base de 35 trimestres avec un point de départ des droits au 1eroctobre 2018 pour la pension de réversion et la majoration pour enfants à charge et au 1er février 2020 pour la majoration de 11,1%.
En revanche le dispositif prévoyant l’attribution d’un complément de retraite aux pensionnés qui ne résident plus en France ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2006, madame ne pouvait s’en prévaloir.
Force est de constater que madame [H] n’a justifié d’aucun grief sur le calcul de sa pension de réversion résultant de la décision de la Commission de recours amiable.
Il résulte de ces éléments que la situation de madame [H] a parfaitement été rétablie par la Commission de recours amiable.
En conséquence il y a lieu de la débouter de son recours.
.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [H] en ses recours.
DEBOUTE madame [H] de ses demandes.
CONDAMNE madame [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZCH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [H] veuve [S] [C]
Défendeur : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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