Texte intégral
ARRET
N° 117
S.A.S. [11]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02017 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICD3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [11] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M.[J])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N] [W], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [T] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [J] a été salarié de la société [11] en qualité de technicien qualité du 31 mars 1969 au 1er avril 2005, soit pendant 36 ans.
Le 2 septembre 2017, Monsieur [U] [J] a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 30bis, cancer broncho-pulmonaire, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [11].
Par courrier du 16 novembre 2017, la [5] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société [11] a saisi la [7] d'une demande afin d'obtenir le retrait de son compte employeur 2017 des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 par Monsieur [J] et leur inscription au compte spécial sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Le 12 février 2018, la [7] a rejeté la demande de la société [11] et confirmé l'imputation du sinistre sur le compte employeur de la société.
Le 6 avril 2018, la société [11] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rouen afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J].
Le 11 avril 2018, la société a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([8]) pour contester la décision de la [7]. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 1802401.
Par acte délivré le 19 février 2019 pour l'audience du 26 avril 2019 de la Cour spécialement désignée , la société [11] a formé un recours conservatoire à l'encontre de son taux de cotisation 2019, demandant un sursis à statuer auprès de la Cour au motif qu'un litige est pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Rouen concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [J] le 2 septembre 2017.
Elle sollicitait également l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 par Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/02263.
Par ordonnance du 24 avril 2019, la [8] s'est dessaisie du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 1802401 au profit de la Cour d'appel d'Amiens.
Par jugement du 10 septembre 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Rouen a débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [J] le 2 septembre 2017.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la Cour a ordonné la jonction du recours 19/02263 avec le recours dont s'était dessaisie la [8] à son profit et a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision passée de force jugée dans la procédure en inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [J].
Le 20 décembre 2019, la société [11] a interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Rouen devant la Cour d'appel de Rouen.
Le ler janvier 2020, la [6] a notifié à la société [11] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2020, lequel prend en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 par Monsieur [J].
Par acte délivré le 28 février 2020 à la [7] pour l'audience, la société [11] sollicitait de la Cour un sursis à statuer dans l'attente de la solution du litige pendant devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de ROUEN et à titre subsidiaire l'affectation au compte spécial par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juillet 2017 déclarée par Monsieur [J] et le recalcul de son taux de cotisations 2020.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, la Cour a ordonné le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier du 1er janvier 2021, la [6] a notifié à la société [11] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2021, lequel prend en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 par Monsieur [J] (pièce adverse n° 1).
Par acte délivré le 26 février 2021 à la [7] pour l'audience du 5 novembre 2021 , la société [11] sollicite à titre principal un sursis à statuer auprès de la Cour au motif qu'un litige est pendant devant la Cour d'appel de Rouen concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [J] le 2 septembre 2017 et à titre subsidiaire l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 par Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle indique également dans la partie «' exposé des faits et de la procédure'» de la discussion de son assignation qu'elle «' entend saisir la chambre de la protection sociale de la Cour d'Appel d'Amiens en contestation du taux de cotisation applicable à l'établissement de Créon pour l'année 2021'».
Par conclusions reçues par le greffe le 13 septembre 2021, la [7] demande à la Cour de':
- prendre acte que la [7] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société [11] ;
- constater que la société [11] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [J] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 au sein d'autres entreprises ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la [7] de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2017 par Monsieur [U] [J] ;
- rejeter le recours de la société [11].
Elle fait en substance valoir que la demanderesse n'établit pas que les conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs l'exposaient au risque de sa maladie.
A l'audience, les parties ont toutes deux présenté une demande de retrait de la cause n° 21/02017 du rôle de la Cour, qu'ils ont motivée par l'existence de la procédure en inopposabilité de la décision en charge de la maladie pendante devant la Cour d'Appel de Rouen.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'à l'audience du 5 novembre 2021 les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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