Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00546
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉES
SAS CLINIQUE [12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
SCP [T] [V] prise en la personne de Me [T] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CLINIQUE [12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
SCP [M] prise en la personne de Me [G] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à étude
Me [H] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CLINIQUE [12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à domicile
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] a été engagé par la société Clinique [12], en qualité de pharmacien chef de service, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 septembre 2005.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Par contrat en date du 14 octobre 2005, la société Clinique [12] a confié à M. [B] [L] la gérance de la pharmacie.
M. [B] [L] a été convoqué le 15 juin 2017, pour le 29 juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La société Clinique [12] lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 12 juillet 2017.
Contestant son licenciement, M. [B] [L] a, le 21 août 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Melun.
La société Clinique [12] a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé le 8 janvier 2018 par le tribunal de commerce d'Evry, puis elle a bénéficié d'un plan de redressement aux termes d'un jugement du 18 janvier 2018, la SCP [V], mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 28 mai 2019 notifié aux parties le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné la mise hors de cause de la scp [M], administrateur judiciaire de la société Clinique [12],
- ordonné la mise hors de cause de Me [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Clinique [12],
- ordonné la mise hors de cause de l'AGS,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [L] aux dépens.
M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021, l'appelant demande notamment à la cour de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à tout le moins dénué de faute grave,
- juger qu'il a subi un préjudice moral,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une faute grave et débouté M. [L] de ses demandes,
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la scp [M], Maître [Y] et l'AGS,
- condamner sur la base d'un salaire moyen de 4 313,87 euros la société Clinique [12] à lui payer les sommes de :
' 25 882,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2 588,28 euros au titre des congés payés afférents,
' 42 419,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et l'anatocisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 août 2021, la société Clinique [12] et la SCP [V], mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Clinique [12] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes et de condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
à défaut,
- débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ayant trait à la rupture,
subsidiairement,
- requalifier le licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
très subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées du chef de l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouter M. [B] [L] de sa demande au titre du préjudice,
subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités,
vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail
dans la limite des plafonds applicables toutes créances brutes confondues
- exclure de l'opposabilité à son encontre la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'astreinte ( vu l'article L3253-8 du code du travail),
vu l'article L.621-48 du code de commerce
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
-dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La scp [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Clinique [12], n' a pas conclu, ni même constitué avocat.
Me [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Clinique [12], non représentée, n' a pas conclu.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 février 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [B] [L] les faits suivants découverts durant ses congés payés du 15 mai au 15 juin 2017 :
- l'absence de traitement d'une alerte «retrait médicament» reçue le 3 mai 2017, découverte le 15 mai par sa remplaçante,
- l'absence de mise en place d'une procédure afin de s'assurer, notamment par un relevé des températures, du respect de la chaîne du froid comme l'impose l'ordre des pharmaciens, faits découverts à l'occasion d'une coupure de courant intervenue dans la nuit du 23 au 24 mai 2017,
- l'absence de mesures nécessaires pour organiser le bon fonctionnement du service durant son absence, ce qui a généré des dysfonctionnements importants notamment dans le service de chimiothérapie,
-l'absence d'organisation de la gestion des stocks avant son départ en congés, avec pour conséquence plusieurs ruptures de stocks,
- la validation des fiches de présence des préparatrices sans indiquer les horaires réellement travaillés,
l'ensemble de ces faits et la gravité de ces manquements tant contractuels que professionnels rendant impossible son maintien dans l'entreprise, selon la société intimée.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant, selon l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, en ses dispositions concernant la détention et le stockage, que dans le cas d'établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien, ou toute personne désignée par lui doit notamment contrôler les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments [...].
- sur le grief relatif au non-traitement d'une alerte «retrait médicaments» :
M. [B] [L] fait valoir que le non-traitement d'une alerte 'retrait médicaments' ne lui est pas imputable, qu'il n'était pas la seule personne pouvant réceptionner cette alerte, que rien ne permet d'établir que le retard apporté au traitement de cette alerte lui soit imputable, ce d'autant plus qu'il avait mis en place un document institutionnel de traçabilité des actions que la société Clinique [12] ne communique pas dans le cadre du présent litige, et enfin que le fax ne se trouvait pas dans son bureau.
La société Clinique [12] ne verse aucune pièce démontrant que M. [B] [L] a été personnellement destinataire de cette alerte.
Il subsiste un doute concernant ce grief, lequel doit profiter au salarié.
- sur le grief concernant l'absence de relevés de température :
M. [B] [L] se référant à la lettre en date du 19 février 2015 en réponse à des observations et remarques consécutives à un rapport d'inspection des 8 et 15 septembre 2014, relatif au management de la qualité de la prise en charge des médicaments sur le site de [Localité 11], fait observer que la direction de la clinique s'est engagée à déployer un relevé de températures, qu'il appartenait donc au directeur de l'établissement, seul détenteur des pouvoirs de financement, de mettre en oeuvre ce système de relevés, et enfin que le service informatique n'a pas mis en place ce dispositif dans la pharmacie, contrairement à ce qu'affirme M. [S], responsable d'exploitation du système d'information de la société Clinique [12].
La société Clinique [12] verse aux débats l'attestation dudit M. [S], qui déclare qu'en 2015 des sondes ont été installées dans les réfrigérateurs mais que les systèmes informatiques permettant le relevé et l'archivage des températures et alertes en cas de défaut des températures n'ont pas été mis en place au motif que 'le projet n'a jamais été finalisé par absence de retour de la part du pharmacien'.
C'est en vain que M. [B] [L] estime que la responsabilité de la non-conformité du système de contrôle de la température des réfrigérateurs dans lesquels doivent être stockés certains médicaments ne lui est pas imputable dès lors qu'il lui incombait expressément aux termes de l'article 6 du contrat de gérance de vérifier que les médicaments délivrés aux différents services étaient 'détenus, étiquetés et conservés conformément à la réglementation'.
La société Clinique [12] verse de plus aux débats un document intitulé 'recommandations de gestion des produits de santé soumis à la chaîne du froid entre +2°C et +8°C à l'officine' préconisant outre la mise en place d'un système autonome et indépendant d'alarme un 'suivi régulier (si possible en continu et tracé)', ce document montrant que ce suivi entrait bien dans le champ des missions de l'appelant.
Ce dernier ne justifie pas avoir alerté la direction de la clinique sur ce point.
L'absence de relevé de températures des réfrigérateurs, si elle n'avait pas pour conséquence de rendre impossible le maintien de M. [B] [L] dans l'entreprise, est néanmoins constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles.
- sur l'absence d'organisation pour le bon fonctionnement du service pendant ses congés :
M. [B] [L] réfute tout manquement soulignant qu'il ne disposait d'aucune prérogative concernant la gestion des congés, en l'espèce pour formation professionnelle, des deux préparatrices de la pharmacie, et que le dysfonctionnement du 17 mai est le fait de sa remplaçante, laquelle n'arrivant qu'à 9 heures n'était pas en mesure de préparer les poches dédiées aux chimiothérapies nécessitant entre 1 h et 1 h 30 de reconstitution, lui-même commençant sa journée de travail à huit heures à cette fin.
Il indique en outre que la quantité de stocks avant son départ en congé était conforme aux quantités habituelles et que la preuve d'une quelconque insuffisance des commandes n'est pas rapportée.
M. [B] [L] fait valoir et justifie, pour avoir été rappelé à l'ordre en cours d'exécution du contrat de travail, que la gestion du personnel, et par conséquent celle des congés relevait exclusivement de la responsabilité de la direction des ressources humaines de la clinique.
Aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre.
Il en est de même, au vu des pièces produites, concernant le retard apporté à la mise à disposition des poches de chimiothérapie le 17 mai 2017.
En revanche, la société Clinique [12] communique plusieurs fiches signalétiques d'événements ou de situations indésirables :
- le 13 mai 2017 : une infirmière du service de chirurgie signale le défaut de rapprovisionnement de plusieurs produits et médicaments avec cette mention : 'chef de service prévenu qui a prévenu le pharmacien',
- le 15 mai : une préparatrice de retour de congé de maladie indique avoir non seulement constaté que des rayons médicamenteux étaient vides, que des 'DM' se trouvaient en quantités très limitées ('tellement limites qu'il m'était impossible de dispenser les quantités demandées aux services') et aussi avoir dû 'également gérer les réceptions de commandes ainsi que toutes celles qui [avaient] été omises'.
Cette absence d'anticipation de la part de M. [B] [L] alors qu'il devait partir en congé pour un mois, qu'il avait connaissance de l'absence pour formation de deux préparatrices, qu'un précédent incident avait eu lieu le 5 mai 2017, une infirmière déplorant un besoin d'antibiotiques non satisfait et soulignant le fait qu'elle n'avait pu joindre un interlocuteur à la pharmacie à 15 h 20, est également constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, eu égard à son niveau de responsabilité de chef de service d'un établissement médical important (comptant plus de cent lits).
La double défaillance de M. [B] [L] concernant la mise en oeuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la température dans les réfrigérateurs de la pharmacie comme sa négligence dans la gestion des stocks de médicaments dans la période précédant son départ en congés, si elle ne présente pas un degré de gravité justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, est néanmoins constitutive d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.
La société Clinique [12] conteste les modalités de calcul concernant l'indemnité compensatrice de préavis retenues par M. [B] [L], faisant valoir que la durée du préavis doit être de trois et non de six mois, que celui-ci ne peut prétendre au statut de cadre dirigeant eu égard aux dispositions particulières s'appliquant à certaines professions de santé parmi lesquelles celle des pharmaciens.
Si effectivement, il est prévu une grille spécifique de classification pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes salariées, lesquelles ne relèvent pas des emplois-type dont la liste est arrêtée à l'article 94 de la convention collective de l'hospitalisation privée, pour autant il n'est nullement fait mention à l'article 101 relatif à la classification des médecins, pharmaciens, sage-femmes d'un dispositif spécifique excluant les règles applicables de manière générale à tous les personnels en cas de démission ou licenciement.
Selon l'article 94 de la convention collective sont considérés comme étant cadres supérieurs, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement, et dont le coefficient est supérieur à 525.
Outre le fait que M. [B] [L] bénéficiait en dernier lieu du coefficient de 586, il résulte du contrat de gérance qu'il avait pour responsabilité d'assurer ou faire assurer l'exécution des prescriptions médicales, la dispensation, le contrôle des médicaments et autres produits, la garde des produits toxiques, d'établir et signer les commandes à charge pour lui de veiller à ce que ces fournitures soient consenties dans les meilleures conditions, soit de négocier les prix d'achat, de tenir la comptabilité de la pharmacie et d'encadrer le personnel mis à sa disposition.
M. [B] [L] remplit bien les conditions lui permettant de revendiquer le statut de cadre supérieur.
Il y a lieu par conséquent de dire qu'il a droit aux sommes suivantes :
- 25 882,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 588,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 42 419,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle, observation étant faite que le montant sollicité par le salarié n'est nullement remis en cause par les intimés, mais de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, dont la réalité n'est nullement établie.
Sur la mise hors de cause :
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement qui a mis hors de cause la scp [M] ès qualités, Me [Y] ès qualités et l'AGS.
Cependant, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Il convient de constater que l'AGS CGEA, intervenant du fait de la procédure collective touchant la société intimée a conclu en cause d'appel et que la société Clinique [12], qui n'a plus d'administrateur dans le cadre du plan de continuation mis en place, comparaît en présence de son commissaire à l'exécution du plan, au cours de cette instance.
La demande doit donc être rejetée, sauf en ce qui concerne le CGEA.
Sur la garantie de l'AGS CGEA d' Ile de France Est :
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d' Ile de France Est dans les conditions et limites de sa garantie légale.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties.
Sur les intérêts:
Comme le sollicite le CGEA, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Clinique [12] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur les dépens:
La société Clinique [12] devra les dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la scp [M] ès qualités et Me [Y] ès qualités,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [B] [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Clinique [12], en présence de la scp [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, les créances de M. [B] [L] à hauteur des sommes de :
- 25 882,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 588,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 42 419,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que ces éléments de créances sont opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est dans les conditions et limites de sa garantie légale,
DÉBOUTE M. [B] [L] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Clinique [12] en présence de la SCP [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE