Texte intégral
06/05/2024
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDXL
Décision déférée - 05 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/3389
[S] [C]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°86/2024
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Le six Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 5 février 2024, notamment constaté l'existence de troubles anormaux du voisinage causés par M.[S] [C], prononcé la résolution du contrat de bail de l'appartement à usage d'habitation passé entre ce dernier et la Sa Patrimoine Languedocienne et condamné M. [C] à payer diverses sommes à cette société.
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Une déclaration d'appel a été formée par M. [C] suivant courrier daté du 4 mars 2024 adressé à la cour d'appel de Toulouse.
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Le président délégué de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 29 mars 2024, invité M. [C] à formalité toute observation sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de formalisation de son appel par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [C] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [C] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [C] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, M. [C] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 11 mars 2024 par M. [S] [C] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [S] [C].
Le greffiier Le président de chambre
I.ANGER M.DEFIX
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