Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2023, à 19h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [C]
née le 20 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité albanaise se disant à l'audience être née à [Localité 1]
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [W] (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 mars 2023 à 08h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2023, à 23h30, par Mme [E] [C] ;
- Vu les pièces et conclusions de Me David Machado reçues au greffe de la Cour le 16 mars 2023 à 17h32 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [E] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, il y'a lieu de constater sur le moyen tiré d'une durée excessive de la mesure de retenue, qu'il résulte de la procédure que l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle qui a débuté le 13 mars 2023 à 08h20, que de ce procès-verbal, il résulte qu'après contrôle de cinq personnes, dont Madame [E] [C], il est indiqué de manière certaine qu'une de ces personnes a fait l'objet à 08h25 d'une interpellation ; d'où il se déduit que le contrôle de Madame [E] [C] est intervenu avant, soit entre 08h20 et 08h25, sans qu'il soit au demeurant possible de fixer une heure précise ; en tout état de cause, il s'en déduit que la mesure de retenue dont le point de départ est fixé à compter du début du contrôle soit en l'espèce 08h20, aurait dû prendre fin le 14 mars 2023 à la même heure ; ainsi, il y'a lieu de retenir que la mesure critiquée, ayant duré plus de 24 heures comme levée le 14 mars 2023 à 08h25, est irrégulière.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure
REJETONS la requête du préfet du Pas-de-Calais
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de Madame [E] [C] en rétention administrative
RAPPELONS à Madame [E] [C] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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