Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01928
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
à
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Janvier 2023 :
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de commerce de Bobigny a notamment condamné solidairement MM. [K] [X] et [V] [E] à payer à M. [L] [T] [X] la somme de 33.257,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, outre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant que l'exécution provisoire est de droit.
MM. [K] [X] et [V] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [V] [E] a assigné en référé M. [L] [T] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire de droit de ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives en cas de réformation, sa situation financière étant très critique.
En réponse, M. [X] a conclu au débouté et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que le demandeur fonde à tort sa demande sur l'article 517-1 du code de procédure civile, qui n'est pas applicable, et que sa demande est irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile faute par M. [E] d'avoir discuté l'exécution provisoire en première instance et de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement dont appel. Il ajoute que le requérant ne développe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.
Les parties ont soutenu oralement à l'audience leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont donc applicables à la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, force est de constater à la lecture des conclusions de première instance de M. [V] [E] que celui-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.
Il lui revient donc, pour être reçu en sa demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or cette démonstration n'est pas faite, M. [E] se bornant à exposer qu'il se trouve dans une situation financière très critique, qu'il a un crédit immobilier et des charges importantes, qu'il se trouve dans l'incapacité financière de régler les condamnations du jugement dont appel, sans situer dans le temps ces difficultés financières et sans par conséquent démontrer qu'elles seraient apparues postérieurement au jugement entrepris, étant observé au vu des pièces qu'il produit que l'emprunt auquel il fait référence a été souscrit en 2017.
La demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Condamnons M. [V] [E] aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à M. [L] [T] [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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