Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBJQ
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. N° 2022000863 , en date du 08 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE VOSGIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES (SVHE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 388 865 511
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. VOINOT, mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUMAIER, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 811 005 222 désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 21 juin 2022
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La Société Vosgienne des Hôtels Economiques (ci-après désignée SVHE) a conclu avec la société Noumaier un contrat de prestations de services ayant pour objet la maintenance et la rénovation des hôtels dépendant du groupe vosgien d'hôtellerie.
Par acte en date du 23mars 2022, la société Noumaier a fait assigner la SVHE devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal, afin notamment que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle, d'un montant de 36 000 euros, correspondant à 25 factures impayées, arrêté suivant un décompte en date du 28 février 3022, majoré des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2022.
Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal a :
- dit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse qui s'oppose à la demande en principal de la société Noumaier, et qu'elle se trouve dès lors bien fondée dans sa demande de provision,
- condamné en application de l'article 873 du code de procédure civile la SVHE à payer par provision la somme en principal de 36 000 euros selon décompte arrêté le 28 février 3022 avec application des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2022,
- constaté que la société Noumaier a été réglée de la somme de 36 000 euros TTC à titre 'd'acompte sur travaux de plomberie et d'électricité facturés le 17 septembre 2021" et dit au surplus que cette facturation et donc le règlement correspondant sont bien destinés à l'hôtel Ibis Budget Nancy-Houdemont,
En conséquence,
- dit n'y avoir lieu à compensation entre ledit acompte et la somme provisionnelle de 36 000 euros selon décompte arrêté le 28 février 3022 avec application des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2022,
- condamné en application des articles L. 441-10 et D. 441-5, la SVHE à payer à la société Noumaier la somme de 1 000 euros correspondant à l'indemnité de 40 euros multipliée par 25 factures impayées,
- déclaré la société Noumaier mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'en a débouté,
- débouté la société Noumaier de sa demande de sanction pour défaut de garantie bancaire,
- condamné la SVHE à payer à la société Noumaier la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs plus demandes,
- condamné la SVHE aux entiers dépens de l'instance.
Suivant jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Noumaier, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire, au terme d'un jugement de ce même tribunal rendu le 21 juin 2022. La société Voinot a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Suivant déclaration en date du 13 septembre 2022, la SVHE a interjeté appel de l'ordonnance de référé susvisée.
Aux termes ses conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, la SVHE demande à la cour au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile de :
- constater que la société Noumaier a réglé la somme de 36 000 euros TTC à titre 'd'acompte sur travaux de plomberie et d'électricité' facturés à la date du 17 septembre 2021,
- constater qu'une contestation sérieuse s'opposait à toutes les demandes formulées par la société Noumaier, puis la société Voinot prise en sa qualité de liquidateur de la société Noumaier,
- confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 rendu par le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal, en ce qu'il a débouté la société Noumaier de sa demande de dommages-intérêts ainsi que sa demande 'de sanction pour défaut de garantie bancaire',
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter la société Voinot, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Noumaier de l'intégralité de ses demandes formées en première instance, mais également à hauteur de cour,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Noumaier une créance au bénéfice de la SVHE d'un montant de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en raison de la procédure de première instance qu'à raison de l'appel, outre le montant des dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remise au greffe le 13 janvier 2023, la société Voinot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Noumaier demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- condamner la SVHE à verser à la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande principale :
Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A l'appui de sa demande de provision, la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier, verse aux débats 25 factures, émises au cours de l'année 2022, qui correspondent des prestations de rénovation et de dépannage réalisées au profit de plusieurs des hôtels dépendant du groupe vosgien d'hôtellerie pour un montant cumulé de 39 454,40 euros. Il n'est pas discuté que la SVHE a payé, le 18 mai 2022, à la société Noumaier la somme de 3 454,40 euros.
Au soutien de son appel, la SVHE fait valoir que la demande de provision formée par l'intimée se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où les seules factures afférentes produites aux débats ne permettent pas d'établir la preuve qu'elle aurait passé commande des prestations y figurant. Elle affirme également avoir réglé, le 17 septembre 2022, un acompte d'un montant de 36 000 euros, lequel doit venir en déduction de la créance alléguée.
L'article 4 de la convention de prestations de services conclue entre les parties prévoit expressément que seules les prestations d'un montant supérieur à 5 000 euros doivent faire l'objet de la soumission préalable d'un devis accepté par la SVHE avant leur exécution. Or, sur les 25 factures produites aux débats, seule celle numérotée 1387 en date du 31 décembre 2021 est d'un montant de 18 557,62 euros. Il est justifié toutefois que celle-ci a fait l'objet d'un devis en date du 19 novembre 2021 qui a été accepté le 28 novembre 2021 par l'appelante.
S'agissant des 24 autres factures d'un montant inférieur à 5 000 euros, la SVHE ne conteste pas les avoir toutes réceptionnées. Aux termes de ses conclusions d'appel, elle ne forme par ailleurs aucune contestation, tant sur la nature et l'étendue des prestions mentionnées, que sur le montant facturé. Il s'ensuit que le moyen tiré du fait que celle-ci n'auraient pas fait l'objet d'une acceptation préalable de la part de la SVHE n'est pas fondé.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce d'Epinal a retenu que l'acompte d'un montant de 36 000 euros, versé le 17 septembre 2021 par la SVHE, ne pouvait venir en déduction de la créance alléguée par l'intimée, au titre des factures et du devis litigieux. Il est établi en effet par une facture datée du même jour que la SVHE a procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 36 000 euros sur les travaux de plomberie et d'électricité exécutés par la société Noumaier sur l'hôtel 'Ibis Budget'de Nancy-Houdemont, suite à un sinistre survenu sur la toiture du bâtiment.
Sur ce point, conformément à un courrier en date du 16 février 2022, l'appelante a confirmé que cet acompte était à valoir sur le montant total des travaux de réfection de la toiture endommagée de l'hôtel 'Ibis Budget', en l'occurrence estimé ultérieurement par la société Noumaier à la somme définitive de 43 836 euros. L'acompte de 36 000 euros versé le 17 septembre 2021 par SVHE étant sans lien avec les factures litigieuses, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté la demande de compensation de ce dernier avec le montant de la provision sollicitée par l'intimée.
Il résulte de ce qui précède que l'obligation de la SVHE de payer les factures produites aux débats par l'intimée n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, l'appelante au paiement de la somme principale de 36 000 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2022.
- Sur l'indemnité prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce :
Suivant l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D. 441-5 du même code fixe ce montant à 40 euros pour chaque facture payée en retard.
C'est en l'espèce par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal de commerce d'Epinal a condamné la SVHE à payer à la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier la somme de 1 000 euros, au titre des 25 factures demeurées impayées. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
- Sur les demandes formées par la société Voinot à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour absence de garantie bancaire :
Conformément aux conclusions de la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier, et de la SVHE, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a débouté l'intimée des demandes susvisées.
- Sur la demandes accessoires :
La SVHE, succombant dans son appel, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
Il convient par ailleurs de confirmée l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la SVHE à payer à la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure engagés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Enfin, la SVHE est condamnée à payer à la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Société Vosgienne des Hôtels Economiques (SVHE) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la Société Vosgienne des Hôtels Economiques (SVHE) à payer à la société Voinot, mandataire liquidateur de la société Noumaier, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la Société Vosgienne des Hôtels Economiques (SVHE) aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.