Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/431
Rôle N° RG 19/08221 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXY
[M] [L]
C/
SAS GEOSTOCK
Copie exécutoire délivrée le :
16 DECEMBRE 2022
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 10 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00059.
APPELANTE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS GEOSTOCK, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [L] a été engagée par la société GEOSTOCK à compter du 4 juin 2007 en qualité d'opératrice extérieure, affectée initialement sur un site situé à [Localité 3] (Bouche du Rhône) avant d'être mutée au sein de l'établissement de [Localité 4], aux mêmes fonctions.
En 2012 et 2013, Madame [L] a rencontré des problèmes de santé liés à une maladie respiratoire qui ont conduit le médecin du travail à émettre certaines réserves sur ses conditions de travail et à préconiser un aménagement de poste de jour et une Surveillance Médicale Renforcée.
Madame [L] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 janvier 2014, a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 16 novembre 2015 pour une semaine puis a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 février 2016.
Elle a été déclarée apte à la reprise à compter du 1er mars 2016 avec maintien d'un aménagement de poste en journée.
Le 20 avril 2016, Madame [L] a été victime d'un accident, chutant d'une échelle sur le dos, d'une hauteur de plus de 2 mètres lors d'une intervention sur site, ce qui a entraîné une fracture de vertèbres et a nécessité deux opérations chirurgicales le 24 avril et le 4 mai 2016.
Deux collègues, M. [P] et M. [K], ont prodigué les premiers secours avant l'arrivée du SAMU, 45 minutes après la chute.
L'accident du travail a été pris en charge par la CPCAM. Mme [L] a été reconnue travailleur handicapée au mois de juillet 2017 et le contrat de travail a été suspendu jusqu'au 2 octobre 2017, date à laquelle a eu lieu une 1ère visite de reprise, le médecin du travail notant :
« pas d'avis d'aptitude délivré mais le maintien au poste de Mme [L] doit être discuté avec l'employeur et une étude de poste et des conditions de travail doit être réalisée dans un délai inférieur à 15 jours. Il faudra sans doute envisager un poste sans port de charge supérieur à 5 ou 6 kg ou gestes équivalents ».
Lors de la seconde visite de reprise le 16 octobre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude comme suit :
« Inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste d'opérateur, reclassement envisageable sur les postes de qualité et sécurité, les postes administratifs, les postes environnementaux et les postes de laboratoire. Décision prise après étude de poste et des conditions de travail le 12 octobre 17 et un entretien le même jour avec M. [G] ».
Par courrier du 2 janvier 2018, la société GEOSTOCK a informé Mme [L] que son reclassement était impossible et a convoqué la salariée à un entretien préalable le 15 janvier 2018.
Madame [L] a été licenciée par courrier du 31 janvier 2018, en ces termes :
« Par lettre en date du 4 janvier 2018, nous vous avons convoqué pour le 15 janvier 2018 afin de vous faire part de notre décision éventuelle de rompre votre contrat de travail en raison de votre inaptitude et de l'impossibilité de vous reclasser.
Au cours de celui-ci, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de [B] [U], salarié de Geostock, nous vous avons expliqué les motifs de la décision envisagée et vous avez pu de votre côté fournir les explications et nous communiquer vos attentes par rapport à la situation.
A la suite de votre visite médicale réalisée par le médecin du travail, le docteur [I] [N] de l'AIMST La Santé au travail, le 16 oct. 2017, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupez au sein de notre entreprise.
Cet avis précisait « Inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste d'opérateur, reclassement envisageable sur les postes de qualité et sécurité, les postes administratifs, les postes environnementaux, et les postes de laboratoire. Décision prise après étude de poste et des conditions de travail le 12 octobre 17 et un entretien le même jour avec M. [G] ».
Aussi avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons procédé à des recherches de reclassement au sein du groupe Vinci. Nous vous avons fait part d'opportunités existantes dans le groupe pour des postes d'animateur prévention dans les Alpes Maritimes, d'assistante sécurité en Ile-de-France, de technicien de laboratoire dans l'Hérault, de technicien de laboratoire de chantier en Gironde, de technicien de laboratoire d'entreprise routière dans le Rhône, de technicien de laboratoire en Ile et Vilaine. Vous avez refusé ces postes car ils ne correspondaient pas à la zone géographique souhaitée. Nous avons ensuite poursuivi nos recherches afin de trouver un poste répondant à ce critère et avons transmis votre dossier de candidature pour un poste de technicien de maintenance ' analyseur, dans les Bouches du Rhône au sein de Vinci Energies. A la demande de ce dernier, nous avons fait part de notre offre à notre médecin du travail afin qu'elle se prononce sur votre aptitude quant à ce poste. Il s'avère que les conditions de travail nécessaires à la tenue de ce poste sont les mêmes que celles d'un opérateur (dont port de charge- supérieur à 5kg, travail en hauteur). L'employeur de Vinci Energie n'a pu donner suite à votre candidature.
Ainsi, malgré nos recherches qui se sont révélées infructueuses et votre refus des propositions de poste que nous vous avons adressées, il est apparu, compte tenu des restrictions médicales émises vous concernant et de l'absence de postes disponibles dans le Groupe, que votre reclassement n'a pas été possible.
Nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier en raison de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser suite à la déclaration d'inaptitude à votre emploi signifiée par le médecin du travail lors de l'examen médical du 16 octobre 2017 » .
Par déclaration du 4 avril 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester la validité du licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
-condamné la société GEOSTOCK à payer à la salariée une somme de 2.592,61 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
-condamné la société GEOSTOCKS à payer à Madame [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes.
Mme [M] [L] a relevé appel de cette décision et demande à la Cour suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société intimée au paiement des sommes suivantes :
-solde sur indemnité « spéciale » de licenciement en cas d'accident du travail : 2 592.61 euros,
-indemnité article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.
Le réformer pour le surplus,
Dire et juger que le licenciement de Madame [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros,
- Dommages-intérêts pour licenciement illégitime : 45.000 euros,
- Indemnité article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 500 euros, en sus de l'indemnité allouée par le 1er juge de ce chef,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2019, la société GEOSTOCK demande à la Cour de:
Infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Digne les Bains en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 2.592,61euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 en ce qu'il a débouté Madame [M] [L] de ses demandes au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La débouter de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
La condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la validité du licenciement :
Madame [M] [L] demande à la cour de dire le licenciement, sans cause réelle et sérieuse invoquant un manquement par l'employeur à l'obligation de reclassement lui incombant. A titre liminaire, elle indique que l'employeur ne justifie pas de l'avis des délégués du personnel de l'entreprise. Elle soutient que, alors qu'elle ne faisait pas l'objet d'un avis d'inaptitude définitif à tous postes et qu'elle s'est montrée volontaire pour maintenir son emploi, la société GEOSTOCK n'a pas procédé à une recherche sérieuse, loyale et individualisée de reclassement, ni en interne, ne communiquant pas son registre du personnel, ni au sein du groupe VINCI auquel elle appartient, se contentant de lui transmettre par courrier électronique une 'liste de postes à pourvoir' accessible à tous par internet, les postes étant situés hors d'une zone géographique raisonnable. Elle fait valoir également que l'employeur a refusé l'offre de reclassement sur un poste de 'technicien de maintenance' qu'elle avait trouvé seule, en lui indiquant qu'il serait incompatible avec les restrictions médicales sans l'avoir soumis à l'appréciation du médecin du travail.
La société GEOSTOCK demande à la cour de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [L] est justifié. Elle rappelle que l'avis des délégués du personnel n'a pu être recueilli en l'état d'un procès verbal de carence du 4 juillet 2016. Elle affirme avoir procédé à des recherches de reclassement réelles et individualisées, mettant en place dès le mois de mars 2017 un parcours d'accompagnement de retour à l'emploi de la salariée par l'intermédiaire de l'association TRAJEO'H (entretien de diagnostic, demande de reconnaissance de travailleur handicapé, bilan de compétences, formation), Monsieur [G] étant chargé de coordonner son suivi. Elle expose avoir transmis le 27 novembre 2017 une longue liste de postes conformes aux préconisations du médecin du travail, lesquels ont tous été refusés par Mme [L] en raison de leur éloignement géographique.Enfin, elle indique que le groupe VINCI n'avait pu retenir la candidature de l'appelante sur le poste de technicien de maintenance situé près de l'étang de Berre qu'elle avait trouvé, en raison de l'inaptitude de cette dernière au poste, les conditions de travail étant les mêmes que celles d'un opérateur dans les unités de pétrochimie.
***
Selon les dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte, par le médécin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
En l'espèce, la société GEOSTOCK justifie l'absence d'avis des représentants du personnel (antérieurement au 1er janvier 2018 'les délégués du personnel') par un procès verbal de carence à l'issue du second tour des élections, établi au sein de l'établissement de [Localité 4] le 4 juillet 2016.
S'agissant des recherches de reclassement de Mme [L], l'employeur a l'obligation d'effectuer des recherches sérieuses et loyales de reclassement interne à l'entreprise ainsi qu'au niveau du groupe VINCI auquel elle appartient.
L'avis d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail le 16 octobre 2017 prévoyait un reclassement de Mme [L] envisageable sur les postes de qualité et sécurité, les postes administratifs, les postes environnementaux et les postes de laboratoire.
Or, il est constant qu'aucune offre d'emploi interne à la société GEOSTOCK n'a été proposée à Madame [L] et qu'à défaut de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise entre le 16 octobre 2017 et le 31 janvier 2018, la cour ne peut vérifier si des postes de qualité, administratifs, environnementaux ou de laboratoires ont été ou non pourvus sur la période concernée par le reclassement.
La société GOESTOCK a permis à Madame [L], dans le cadre d'un parcours d'accompagnement de retour à l'emploi par l'intermédiaire de l'association TRAJEO'H, d'effectuer un bilan de compétences réalisé entre le 11 octobre et le 15 novembre 2017.
Il résulte de ce bilan que la progression en interne vers le poste de technicienne de procédés pouvait être envisagée directement (elle est titulaire d'un bac pro industrie chimique et procédés et a une expérience de 15 années) ou par le biais d'une formation spécifique dispensée par l'entreprise d'environ 3 mois d'adaptation aux nouvelles fonctions ou encore par le biais d'une formation CIF à temps partiel en 'BTS pilotage de procédés'.
Alors que le groupe VINCI, auquel appartient la société GEOSTOCK, comporte de multiples filiales dont plusieurs implantées en France et emploie dans le monde 194.000 salariés (cf extrait de la présentation du groupe en 2018), l'employeur ne justifie avoir adressé à Mme [L] que 7 'profils de poste' extraits du site internet du groupe, accessibles à tous et non individualisés, ne comportant en outre aucun élément sur la rémunération.
La cour constate que ces profils de postes (animateur prévention dans les Alpes Maritimes, d'assistante sécurité en Ile-de-France, de technicien de laboratoire dans l'Hérault, de technicien de laboratoire de chantier en Gironde, de technicien de laboratoire d'entreprise routière dans le Rhône, de technicien de laboratoire en Ile et Vilaine) rappelés dans la lettre de licenciement sont situés dans une zone géographique éloignée du lieu de vie de Mme [L] ou ne correspondent pas au bilan de compétence réalisé par la salariée.
Madame [L], qui a refusé les offres proposées par mail du 28 novembre 2017 pour les motifs précités, a pour autant montré sa détermination à se maintenir en activité dans le groupe en transmettant à son employeur un profil de poste selectionné sur le site internet du Groupe VINCI de 'technicien maintenance/analyseur' auprès de la société VINCI ENERGIE et situé Etang de Berre (Bouches du Rhône).
Or si l'employeur justifie que sa directrice des ressources humaines a bien transmis cette proposition à la société VINCI ENERGIE pour étude, il résulte de l'échange de mails en date du 28 novembre 2017 (le même jour) que cette proposition a été refusée sur la simple indication du directeur de l'établissement qu'elle ne pouvait correspondre aux restrictions posées par le médecin du travail (avis d'inaptude partielle), sans même que cette possibilité de reclassement ne soit soumise au médecin du travail pour appréciation.
De même, alors que la salariée a témoigné de sa motivation à reprendre le travail et que la 'bourse de l'emploi' du groupe VINCI comportait de multiples offres, l'employeur ne justifie pas avoir approfondi ses recherches au-delà du 28 novembre 2017.
Il s'ensuit que la société GEOSTOCK ne justifie pas avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement de sa salariée et que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 31 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
-sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement
Madame [L] rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale, laquelle devait être fixée, au vu des ordonnances du 20 septembre 2017 applicables au licenciement, à la somme totale de 20.774,30 euros dont il faut déduire la somme de 11.853,29 euros versée par l'employeur (cf solde de tout compte), outre celle de 6.328,39 euros versée en cours de procédure. Elle demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société GEOSTOCK à lui payer le solde, soit la somme de 2.592,61 euros.
La société GEOSTOCK conteste le montant du salaire brut mensuel moyen retenu par la salariée dans son calcul, estimant qu'elle ne peut y inclure la prime de partage de profit perçue en 2013, ni l'aide à la mobilité suite au déménagement, constituant des éléments de rémunération exceptionnels. Elle fait valoir sur cette base, que la salariée avait droit à une indemnité spéciale de licenciement de 18.180,68 euros et non de 20.774,30 euros, de sorte qu'ayant versé 11.853,29 euros + 6.328,29 euros, la salariée a été remplie de ses droits.
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Aux termes des dispositions de l'article L 1226-16 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois si le salarié avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou, si c'est plus favorable au salarié, au cours des douze derniers mois.
En l'espèce, la période à considérer est celle portant sur les douze derniers mois complets d'activité précédant la suspension du contrat de travail, soit de janvier à décembre 2013.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats pour l'année 2013 que Madame [L] a perçu, outre sa rémunération brute horaire, des primes d'ancienneté, indemnité de trajet, une prime de bonus en mars 2013, des gratifications versées en juin 2013, des primes de quart versées en 2013 pour l'activité de nuit, ainsi qu'une prime de partage de profit, versée suite aux dispositions gouvernementales en 2013, et aide au logement accompagnant sa mobilité de [Localité 3] vers [Localité 4].
L'employeur soutient que ces deux dernières primes ont un caractère indemnitaire ou exceptionnel et ne présentent pas les éléments de constance et de régularité suffisantes pour être prises en compte dans le calcul du salaire de référence.
Cependant, l'article L1226-16 du code du travail précise que pour le calcul des indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu, sans distinguer selon la nature des indemnités ou de la gratification concernée.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que Madame [L] a inclus dans le calcul du salaire de référence les deux éléments de rémunération contestés par l'empoyeur (prime de partage profit et aide au logement) et fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 3.855,03 euros.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société GEOSTOCK à payer à Madame [L] la somme de 2.592,61 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
-sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1226-15 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, prévoit qu'en cas de non respect des règles de reclassement du salarié inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 issues de l'ordonnance du 20 décembre 2017, dans sa version applicable au licenciement du 31 janvier 2018, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur et dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (11 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.855,03 euros bruts), des circonstances de la rupture consécutive à un accident du travail mais également de la justification de sa situation de chômage (attestation Pôle Emploi du 15 octobre 2018), de sa santé fragile (cf rechute accident du travail du 21 mars 2019 et certificats médicaux joints, attestation indemnités journalières CPAM en date du 29 juillet 2019) et de sa situation professionnelle précaire (missions interim année 2020, CDD année 2020-2021 et CDI à temps partiel en qualité de Caissière signé le 5 février 2021), il y a lieu de lui octroyer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [L] considère avoir été victime d'une exécution fautive du contrat de travail et d'un manquement de la société GEOSTOCK à l'obligation de sécurité de résultat à l'occasion de l'accident du travail dont elle a été victime. Elle indique avoir subi un important traumatisme psychologique lié au fait accidentel et à la réactivité déficiente du personnel présent sur site, ayant été manupulée par Monsieur [P] (responsable HSE) et Monsieur [K] (chef des travaux) de manière inadéquate, lesquels ont tardé à appeler les secours en indiquant 'que ça n'était pas grave' et l'ayant laissée plus de 45 minutes, dans une grande souffrance physique, sans soins, avant que le SAMU n'arrive sur place.
Elle soutient que la somme de 10.000 euros qui est sollicitée à titre de dommages et intérêts ne correspond pas à l'accident du travail lui même (qui relèverait d'une action sur le terrain de la faute inexécusable) mais du préjudice postérieur distinct concernant le retard dans l'appel au secours notamment et estime son action, par conséquent, recevable.
La société GEOSTOCK fait valoir que les dispositions de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale énoncent une compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (désormais pôle social du Tribunal judiciaire) pour connaître les demandes relatives aux fautes inexcusables de l'employeur en cas d'accident du travail et que Madame [L] n'ayant formé aucune demande à ce titre, est irrécevable à prétendre une indemnisation complémentaire devant la cour d'appel.
Elle indique que Monsieur [P] chargé de la sécurité auprès de [E] et Monsieur [K] titulaire d'un diplôme de secouriste, ont respecté les procédures de sécurité applicables dans l'entreprise, tout en tentant de rassurer la victime, qu'ils ont appelé le service d'urgence et ne sont pas responsables du choix de la structure d'accueil de la salariée qui a été prise en charge par les services du SAMU de l'hôpital de [Localité 4]. Elle conclut au rejet de la demande.
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Aux termes des dispositions de l'article L452-4 du code de la sécrurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider.
Madame [L] soutient qu'elle a subi un traumatisme psychologique du fait de la réaction inadaptée de ses collègues et du retard pris dans l'appel des secours lors de son accident du travail survenu le 20 avril 2017.
La cour constate que, sous couvert de la mise en cause de l'obligation de sécurité de l'employeur, Madame [L] demande réparation d'un préjudice psychologique complémentaire, lié à la prise en charge de l'accident du travail.
Cette demande de réparation étant indissociable de l'accident du travail, elle devait être initialement réclamée devant le Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale (devenu pôle social du Tribunal Judiciaire), seule juridiction compétente pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur. Elle est par conséquent irrecevable devant la juridiction prud'homale.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts se capitaliseront, à condition d'être dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Mme [M] [L].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 10 mai 2019, sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GEOSTOCK à payer à Madame [M] [L] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts se capitaliseront, à condition d'être dus pour une année entière,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité de la société GEOSTOCK,
Condamne la société GEOSTOCK à payer à Madame [M] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GEOSTOCK aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction