Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 418 /24 DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQJ
jonction avec le dossier 22/1709
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey, R.G. n°2019J00028 , en date du 16 juin 2022,
APPELANTS :
Monsieur [S] [L], né le 09 /08/1972 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AMTHIMA prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège[Adresse 5] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Briey sous le numéro
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. L'IMMOBIIERE ALSACIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Strasbourg sous le numéro 789 741 543
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY appelant dans le dossier 22/1647
Avocat plaidant Me Christophe Bieth avocat au barreau de Strasbourg
S.A.S. SIRIUS INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de MELUN sous le numéro 835 246786
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Dominique NARDEUX avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport et Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14/02/24 puis à cette date le délibéré a été prorogé de nouveau au 21 février 2024 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Sirius Investissements, société par actions simplifiée, au capital social de 21510000 euros, dont le siège social est situé a [Localité 6], [Adresse 1], est une holding du groupe MV environnement.
Le 28 septembre 2017, la société l'Immobilière Alsacienne, spécialisée en conseil dans les opérations de cession et reprises de fonds de commerce et d'entreprises a été mandatée pour procéder à la vente des titres des sociétés MTP, Relec VMTP et Amathia Services. La société MTP est spécialisée dans le bâtiment travaux publics, tandis que la société VMTP et la société Relec sont spécialisée dans les réseaux électriques, dont les titres sont détenus pour les trois premières en totalité par la société Amthima, dont M. [S] [L] est le gérant, et pour la dernière, la société Relec, partiellement par la société Amthima, et également la société MTP.
Le 16 août 2018, La société L'Immobilière Alsacienne, en sa qualité de conseil en cession de reprise d'entreprises, a présenté à la société Sirius Investissements, une proposition détaillée de rachat des titres des sociétés concernées.
Le 16 novembre 2018, M. [S] [L] a signé une ' lettre d'intention', pour acceptation, sous la mention : 'le cédant, Monsieur [L]'. Celle-ci prévoyait la vente des titres des sociétés concernées moyennant un prix d'acquisition compris entre 2 500 000 euros et 2 800 000 euros au profit de la société Sirius Investissements.
Le 8 avril 2019, M. [S] [L] a informé M. [H] [Y], président de la société Sirius Investissements qu'il souhaitait s'orienter vers une solution de cession à ses salariés des titres concernées, en accordant un 'crédit vendeur' à deux d'entre eux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la société Sirius Investissements a demandé à M. [S] [L] de l' indemniser de la rupture des pourparlers engagés dans le cadre de la vente des titres susvisées.
Par acte en date du 5 août 2019, la société Sirius Investissements a fait assigner M. [S] [L] devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de solliciter la réparation de son préjudice résultant selon elle de la rupture abusive des pourparlers engagés dans le cadre de la vente des titres des sociétés MTP, Relec VMTP et Amathia Services.
Par acte en date du 5 mai 2020, la société Sirius Investissements a également fait assigner la société Amthima devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey.
Le 9 décembre 2019, la société l'Immobilière Alsacienne est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Val de Briey a :
- ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2019128 et 2020117, de sorte qu'il sera rendu a l'égard des parties une seule et même décision,
- pris acte de l'intervention volontaire de la société L'Immobilière Alsacienne,
- débouté M. [S] [L] et la société Anthima de son exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, sauf à ce que celui-ci soit déclaré ignorant tant de sa qualité de mandataire social de la société Amthima,
- débouté M. [S] [L] et la société Amthima de l'intégralité de leurs demandes,
- constaté l'existence d'une rupture brutale et fautive des pourparlers aux torts exclusifs de M. [S] [L] es qualités de président de la société Amthima,
- condamné la société Amthima, représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 69 873,60 euros, en réparation de son préjudice,
- condamné la société Amthima représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit la société L'Immobilière Alsacienne prescrite en son action et est en conséquence irrecevable,
- laissé à la charge de la société L'Immobilière Alsacienne la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et l'a débouté de sa demande à ce titre,
- rejeté tous moyens fin ou conclusions contraires des parties,
- ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire,
- condamné la société Amthima aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 septembre 2022, la société l'Immobilière Alsacienne a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val de Briey le 16 juin 2022.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, M. [S] [L] et la société Amthima ont également relevé appel du jugement susvisé.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, M. [S] [L] et la société Amthima demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [S] [L] et de la société Amthima recevables et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [S] [L] et la société Amthima de son exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir sauf à ce que celui-ci soit déclaré ignorant tant de sa qualité de mandataire social de la société société Amthima,
* débouté M. [S] [L] et la société Amthima de l'intégralité de leurs demandes,
* constaté l'existence d'une rupture brutale et fautive des pourparlers aux torts exclusifs de M. [S] [L] ès qualités de président de la société Amthima,
* condamné la société Amthima, représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 69 873,60 euros en réparation de son préjudice,
* condamné la société Amthima, représentée par M. [S] [L], son président à payer à la société Sirius invesstissements la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Amthima représentée par M. [S] [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de la société Sirius Investissements irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre M. [S] [L] tant à titre personnel « qu'es qualités de président de la société Amthima »,
- à titre subsidiaire, déclarer la société Sirius investissements mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre M. [S] [L] tant à titre personnel « qu'es qualités de président de la société Amthima »,
- en conséquence l'en débouter,
- déclarer également la société L'Immobilière Alsacienne irrecevable en tant qu'elles sont dirigées contre M. [S] [L], tant à titre personnel « qu'es qualités de président de la société Amthima »,
- en tout état de cause débouter la société L'Immobilière Alsacienne de toutes ses demandes,
- dire que la rupture des pourparlers n'est pas fautive,
- débouter la société Sirius Investissements de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Amthima,
- condamner la société Sirius Investissements et la société L'Immobilière Alsacienne à payer à M. [S] [L] et à la société Amthima la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sirius Investissements et la société L'Immobiliere Alsacienne solidairement aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit que la société L'Immobiliere Alsacienne était prescrite en son action et en conséquence irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, la société L'Immobilière Alsacienne demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a dit l'action de L'Immobilière alsacienne prescrite et en conséquence irrecevable.
En conséquence statuant à nouveau :
- condamner M. [S] [L], et subsidiairement, la société Amthima à verser au mandataire L'Immobiliere Alsacienne le montant cumulé des rémunérations soit la somme de 395 000 euros,
- condamner M. [S] [L], et subsidiairement la société Amthima, à payer à L'Immobiliere Alsacienne la somme de 5 000 euros.- de la procédure au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023, la société Sirius Investissement demande à la cour de :
- dire et juger la société Sirius Investissements recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
En conséquence,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Val-de Briey du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
* débouté M. [S] [L] et la société Anthima de son exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir,
* débouté M. [S] [L] et la société Anthima de l'intégralité de leurs demandes,
* constaté l'existence d'une rupture brutale et fautive des pourparlers aux torts exclusifs de M. [S] [L] ès qualités de président de la société Amthima,
* condamné la société Amthima représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 69 873,60 euros en réparation de son préjudice
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné la société Amthima représentée par M. [S] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des sociétés Sirius Investissements et l'Immobilière Alsacienne dirigées à l'encontre de M. [S] [L] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription ou le délai prix, la chose jugée.
Conformément au dispositif de ses conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023, liant la cour, la société Sirius Investissements sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Amthima, représentée par M. [S] [L], au paiement de la somme de 68 873,60 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière ne formant aucune demande de condamnation de M. [S] [L] à titre personnel, mais seulement en sa qualité de représentant de cette société, la fin de non-recevoir soulevée est sans objet.
Par ailleurs selon ses conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, La société l'Immobilière Alsacienne sollicite l'infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à titre principal, la condamnation de M. [S] [L] au paiement de la somme de 395 000 euros correspondant au montant de ses honoraires tels que prévus au mandat de vente en date du 28 septembre 2017 des titres de la société Amthima. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 1984 du code civil ses 'honoraires d'intermédiaire' qui sont calculés sur la base du prix de cession convenu sont dus par le mandataire indépendamment de la réalisation ou non de la cession des titres envisagée.
Cependant, les mandats concernés en date du 28 septembre 2027 ont tous été conclu entre La société l'Immobilière Alsacienne, désignée en qualité de mandataire, d'une part, et la société Amthima, mandante, d'autre part, alors représentée par M. [S] [L], agissant en qualité de président de cette dernière société. Le mandat précise expressément que les honoraires du mandant sont dus le mandataire à savoir la société Amthima, et non son représentant.
Il convient par conséquent de déclarer d'office irrecevables les demandes formées par La société l'Immobilière Alsacienne à l'encontre de M. [S] [L].
- Sur la responsabilité de la société Amthima Services :
En application de l'article 1112 du code de procédure civile, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commises dans les négociations, la réparation qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la pertes des avantages attendues du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Il résulte des dispositions précitées que le droit de rompre des pourparlers ne dégénère en abus que si celui qui en use commet une faute dans l'exercice de ce droit. Cette faute est caractérisée notamment lorsque la rupture des pourparlers présente un caractère brutal, et que la personne qui en est à l'initiative a agi avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, dans le cadre du projet de cession des titres des sociétés MTP, Relec VMTP et Amthima Services, il est établi que la société Sirus Investissements a adressé le 17 septembre 2018 à M. [S] [L], ainsi qu'à son conseil, un premier projet de 'lettre d'intention', portant sur l'acquisition de 100% des titres du groupe, moyennant la somme de 2 500 000 euros, dont 65% devait être payée immédiatement par le cessionnaire, puis le solde dans un délai fixé à cinq ans.
Le 23 octobre 2018, faisant suite à des négociations menées par M. [S] [L], président de la société Amatia Services, la société Sirius Investissements a adressé à ce dernier un second projet de 'lettre d'intention' prévoyant en particulier la cession des titres des quatre sociétés susvisées avec un prix de référence compris entre 2 500 000 euros et 2 800 000 euros.
A l'issue de négociations postérieures, et afin en particulier de tenir compte des remarques formulées par écrit le 26 octobre 2018 par M. [W] [I], expert comptable de la société Amathia Services, la société Sirius Investissements a adressé à le 16 novembre 2018 une troisième 'lettre d'intention' laquelle a été signée par M. [S] [L] en sa qualité de représentant de la société Amthima, elle-même cessionnaire de ses propres titres, ainsi que de ceux des sociétés MTP, Relec VMTP qu'elle détient, en exécution des mandats de ventes conclus avec la société l'Immobilière Alsacienne.
Cette dernière lettre d'intention prévoit que la société Sirius Investissements s'engage à acquérir au comptant 65% des titres de l'ensemble des titres des sociétés susvisées, au jour de la signature des actes de cessions, et que le solde de 35% pourra être racheté par le cessionnaire, en octobre 2023, au moyen d'une option d'achat conclue préalablement entre les parties. Le prix d'acquisition a par ailleurs été fixé d'un commun accord entre 2 500 000 euros et 2 800 000 euros.
Suite à la signature de cette dernière 'lettre d'intention', il est justifié que la société Sirius Investissements a, le 23 novembre 2018, commandé un audit financier en vue de préparer une offre d'achat dans les conditions ainsi définies. Une offre ferme d'achat a ainsi été transmise, le 21 janvier 2019, à M. [S] [L], président de la société Amthima. Conformément à un SMS adressé 8 avril 2019, ce dernier a cependant décliné l'offre susvisée, au motif qu'il envisageait désormais une cession des titres détenus par la société cédante dont il est le président au profit de ses salariés.
Compte tenu de la tardiveté de cette réponse et de la durée des négociations qui avaient abouties à un accord des parties sur les conditions de la cession envisagée, la société Sirius Investissements démontre que la rupture des pourparlers engagés depuis le premier projet de 'lettre d'intention' présente un caractère abusif et constitue une faute imputable à M. [S] [L] agissant en qualité de représentant de la société Amathia Services.
Au soutien de leur appel, la société Amathia Services et M. [S] [L] font valoir que la rupture des pourparlers dans le cadre de la cession des titres concernés n'est pas abusive et relève de la liberté de contracter, dans la mesure où l'offre d'achat émise le 21 janvier 2019 ne serait pas conforme à la 'lettre d'intention' signée le 16 novembre 2018. Ils font valoir également que l'offre de rachat a été émise le 31 janvier 2019, alors que la 'lettre d'intention' fixe le terme d'émission de celle-ci au plus tard 16 janvier 2019.
Aux termes de la 'lettre d'intention' signée le 16 novembre 2018, il est constant en effet que la société Sirius Investissements s'est certes engagée à acquérir comptant 65% des titres, le jour de la signature des actes de cession, puis le solde de 35% au mois d'octobre 2023 par le jeu d'une option d'achat. Or, l'offre d'achat émise le 31 janvier 2019 porte sur l'acquisition de seulement 60% à 70% des titres, le solde restant devant être régi par un pacte d'associés conclu entre le cédant et le cessionnaire, lequel devait être assorti d'une option d'achat en faveur de la société Sirius Investissements.
Il ressort toutefois des pourparlers entre les parties qui sont postérieurs à la signature de la 'lettre de d'intention' que la société Amathia Services, représentée par M. [S] [L], a elle-même émis le souhait de conserver une fraction des titres des sociétés cédées afin de contribuer encore à leur développement, et ce, au moyen de l'institution d'un pacte d'associés, dont il était convenu que les termes devaient être rédigés par son conseil.
Il est établi par ailleurs à la lecture des échanges entre les parties que le retard de quelques jours pris dans la présentation de l'offre de rachat par la société Sirius Investissements est imputable au retard pris par l'expert-comptable de la société Amthima Services dans la transmission des documents relatifs à l'établissement de la balance clients/fournisseurs, ainsi que sur la fourniture d'un inventaire des placements financiers détenus par les sociétés cédées.
Il est justifié que la demande des documents susvisés qui étaient nécessaires au calcul de trésorerie et à la valorisation des titres des sociétés au jour de la cession a été adressée, le 11 décembre 2018, par la société Sirius Investissements à M. [S] [L] et à son expert-comptable, mais qu'ils n'ont en fait été réceptionnés par le cessionnaire que le 4 janvier 2019.
Au vu de ce qui précède, la société Sirius Investissements rapporte la preuve d'une faute commise par la société Amthima Services, représentée par M. [S] [L], dans le cadre de la rupture des pourparlers, dès lors que son refus de céder les titres des sociétés cédées a été notifiée brutalement et tardivement au cessionnaire, alors que celui-ci avait émis une offre finalisée de rachat dans le strict respect des accords antérieurs des parties tenant notamment à la rédaction d'un pacte d'associés entre les parties.
Il est également justifié de la déloyauté de la société Amthima Services dans le cadre de la conduite des négociations et des pourparlers avec le cessionnaire, dans la mesure où elle a omis d'informer ce dernier jusqu'au 8 avril 2019 de l'existence d'un projet de reprise par plusieurs de ses salariés des sociétés concernées.
S'agissant de son préjudice financier, la société Sirius Investissements justifie avoir exposé des frais d'audit, entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, à hauteur de la somme totale de 28 000 euros. Elle sollicite également le remboursement des trajets effectués dans le cadre des pourparlers sur la base du barème kilométriques en vigueur, lesquels sont justifiés à hauteur de la somme de 1 873,60 euros.
La société Sirius Investissements demande la condamnation de la société Amthima Services au paiement de la somme supplémentaire de 40 000 euros correspondant à l'indemnisation du temps mobilisé à perte pour participer aux négociations, étudier les propositions du cédant, et de présenter à son investisseur, la société BNP Développement, le projet de cession.
La société Sirius Investissement ne justifie toutefois d'aucune dépense ayant trait à l'implication de ses salariés dans l'élaboration de ce projet, étant observé qu'elle a spécialement commandé un audit financier en vue de préparer et négocier avec la société Amthima le rachat des titres des sociétés MTP, Relec VMTP et Amthima Services.
Il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Amthima Services, représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 29 873,60 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur la prescription de l'action de la société l'Immobilière Alsacienne à l'encontre de la société Amthima Services :
Conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Au soutien de son appel, la société l'Immobilière Alsacienne fait valoir que le tribunal de commerce de Val-de-Briey a retenu à tort que la prescription biennale édictée par l'article L. 218-2 du code de la consommation était applicable, dans la mesure où la société Amthima Services, exerçant une activité financière, a contracté dans un cadre professionnel. Elle relève que la prescription susvisée ne peut en tout état de cause être étendue aux non-professionnels et s'appliquer entre deux sociétés commerciales, quand bien même les mandats litigieux feraient explicitement référence aux dispositions du code de la consommation.
La société l'Immobilière Alsacienne considère en conséquence que son action dirigée à l'encontre de la société Amathima Services est régie par la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil. Elle rappelle que les mandats conclus le 28 septembre 2017 avec la société Amthima Services pour une durée de un an ont expiré le 28 septembre 2018, de sorte qu'elle disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette dernière date pour solliciter la condamnation du mandant au paiement de la clause pénale prévue d'un montant égal à sa rémunération.
Il ressort cependant de la lecture des mandats signés entre la société Amathima Services et la société l'Immobilière Alsacienne que les parties ont entendu volontairement soumettre ces derniers aux dispositions du code de la consommation, dont il est fait expressément référence au verso, en particulier sur les modalités de son droit à rétractation, tel que prévu aux articles L. 215-1 à L. 215-3 du code de la consommation. M. [S] [L] en sa qualité de représentant de la société Amthima a par ailleurs reconnu avoir été destinataire des informations précontractuelles conformément aux dispositions précitées.
L'action engagée par le mandataire à l'encontre du mandant est par conséquent régie par la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et non par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Il est constant en l'espèce que les mandats conclus le 28 septembre 2017 entre d'une part, la société Amthima représentée par M. [S] [L], mandante, et d'autre part, la société l'Immobilière Alsacienne, mandataire ont expiré le 28 septembre 2018, de sorte que celle-ci qui sollicite le paiement de la clause pénale prévue par ces derniers avait jusqu'au 28 septembre 2020 pour agir en responsabilité.
Toutefois, la société l'Immobilière Alsacienne a conclu en première instance sur la responsabilité de la société Amthima pour la première fois aux termes de ses conclusions déposées au greffe du tribunal de commerce de Val-de-Briey le 22 mars 2021. Son action est par conséquent prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité du mandant engagée par la société l'Immobilière Alsacienne à l'encontre de la société Amthima, représentée par M. [S] [L].
- Sur les mesures accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles de procédure.
La société Amthima, représentée par M. [S] [L], et la société l'Immobilière Alsacienne sont condamnées in solidum aux entiers frais et dépens d'appel.
M. [S] [L] et la société Amthima, d'une part, et la société l'Immobilière Alsacienne, d'autre part, sont déboutées de leurs demandes formées devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Ordonne la jonction des appels en date des 21 Juillet 2022 et 13 septembre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Amthima, représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 69 873,60 euros, en réparation de son préjudice ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société Amthima Services, représentée par M. [S] [L], son président, à payer à la société Sirius Investissements la somme de 29 873,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société l'Immobilière Alsacienne à l'encontre de M. [S] [L] ;
Déboute M. [S] [L] et la société Amthima, d'une part, et la société l'Immobilière Alsacienne, d'autre part, de leurs demandes formées devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Amthima, représentée par M. [S] [L], et la société l'Immobilière Alsacienne aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en douze pages.