Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00450 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLAZ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L], [S], [N] [Z] [I]
[E], [R], [J] [I]
DEFENDEUR(S) :
[G] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L], [S], [N] [Z] ép. [I]
née le 02 juillet 1951 à [Localité 2], demeurant23 [Adresse 1]
M. [E], [R], [J] [I]
né le 12 décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [V]
demeurant [Adresse 3]
présumé comparant, ne justifie pas de son identité à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2016, M. [F] [O] a donné à bail à M. [G] [V] l’appartement n°17 situé au [Adresse 4], [Adresse 5], pour un loyer de 475 €, outre 45 € de charges.
Cet appartement a ensuite été vendu à M. [E] [I] et Mme [L] [Z] le 2 août 2019.
Les propriétaires ont fait délivrer par courrier recommandé, un congé pour motif légitime et sérieux en date du 27 novembre 2024, prenant effet au 15 juin 2025.
Par acte signifié à étude le 2 septembre 2025, M. [E] [I] et Mme [L] [Z] ont fait assigner M. [G] [V] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet afin d’ordonner l’expulsion de celui-ci, et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à la date d’effet du congé délivré.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [E] [I] et Mme [L] [Z], assistés de leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour demander à titre principal de valider le congé, et subsidiairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire, en tout état de cause, ordonner l’expulsion du défendeur, le condamner au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 273,62 €, incluant le mois de novembre 2025, aucun règlement n’ayant été réalisé depuis 2023. Ils s’opposent à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux. Ils ajoutent que le locataire a également commis des dégradations, nécessitant la réalisation de travaux importants pour la remise en état du bien.
Une personne se présentant comme M. [G] [V] comparait à l’audience, sans justifier de son identité. Une note en délibéré a été sollicitée afin qu’il soit justifié de son identité, avant le 16 décembre 2025. Aucune note en délibéré n’a cependant été reçue. Le défendeur sera donc considéré comme non comparant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture, à savoir que M. [V] bénéficierait de ressources de l’ordre de 570 € mensuels, pour des charges d’environ 720 € par mois, loyer plein inclus. Il a expliqué qu’une procédure de surendettement n’avait pas abouti, et qu’il entendait déposer une nouvelle demande. Il a précisé par ailleurs être à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an.
Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ ET L’EXPULSION
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Aussi, le même article précise qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis, émanant du bailleur, est de six mois.
En l’espèce, les propriétaires ont fait délivrer par courrier recommandé, un congé pour motif légitime et sérieux en date du 27 novembre 2024, prenant effet au 15 juin 2025. Il est justifié de ce que M. [V] en a accusé réception le 2 décembre 2024, soit plus de 6 mois avant la date d’effet. Ce congé est fondé sur le non-paiement des loyers, le défaut partiel d’assurance et l’usage non paisible des lieux résultant de plusieurs plaintes écrites du voisinage à l’encontre du locataire.
Les demandeurs produisent, outre la justification de l’irrecevabilité du dossier de surendettement, les plaintes écrites du voisinage, des échanges entre eux et le locataire, lequel indique refuser de partir sans expulsion, et le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 8 avril 2025, le condamnant au paiement de la somme de 6479,65 € arrêtée au 5 février 2025. Sont enfin produits deux appels de fonds postérieurs, le dernier correspondant au mois de mai 2025, lesquels relèvent la persistance de la dette locative.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les motifs légitimes et sérieux évoqués sont bien démontrés.
En ce sens, le congé délivré par les bailleurs apparaît conforme aux dispositions légales et il convient dès lors de constater sa validité, et d’ordonner l’expulsion du défendeur.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT
Du fait de la validité du congé adressé à M. [G] [V] par les bailleurs, celui-ci occupe sans droit ni titre, le logement depuis la date d’effet du congé, soit le 15 juin 2025.
M. [G] [V] sera donc condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre.
Ainsi, M. [E] [I] et Mme [L] [Z] produisent un avis d’échéance arrêté au 15 juin 2025 démontrant que M. [G] [V] reste devoir la somme de 7220,23€.
Le locataire a déjà été condamné au paiement d’une partie de cette dette, comme évoqué plus avant, pour un montant de 6479,65 € arrêtée au 5 février 2025. Il n’est pas établi que ce montant ait été déduit de l’avis d’échéance susmentionné qui reprend l’arriéré. Après soustraction des frais d’article 700 du code de procédure civile, qui ne constituent pas une dette locative mais une dette de frais, l’impayé locatif s’élève à 440,58€ pour la période entre le 5 février 2025 et le 15 juin 2025. En effet, des versements CAF sont pré-déduits des avis d’échéance, et il n’est pas démontré qu’ils ne soient pas versés effectivement.
Aucun décompte n’est produit pour la période postérieure de sorte qu’elle ne peut être retenue à ce stade.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 440,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [G] [V], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, la présente juridiction a été saisi à deux reprises en l’espace d’un an, ce qui aurait pu être évité si une demande subsidiaire avait été formulée dans le cadre de la première saisine. S’il est constant que le défendeur est en tort et est condamné aux dépens, il doit également être tenu compte de ce choix procédural. La condamnation à l’article 700 du code de procédure civile sera donc limitée au montant de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré à M. [G] [V] le 2 décembre 2024 afin de mettre fin au bail le 15 juin 2025 ;
DECLARE M. [G] [V] occupant sans droit ni titre de l’appartement n°17 situé au [Adresse 4], [Adresse 6], depuis le 15 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [E] [I] et Mme [L] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE M. [G] [V] à verser à M. [E] [I] et Mme [L] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [G] [V] à verser à M. [E] [I] et Mme [L] [Z] la somme de 440,58 € (décompte arrêté au 15 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [V] à verser à M. [E] [I] et Mme [L] [Z] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX