Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00843 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMBF
AFFAIRE :
[L] [A]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS...
S.E.L.A.F.A. MJA...
AGS CGEA IDF EST...
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00276
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV
Me Vincent JARRIGE
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS
Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [A]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat constitué, au barreau de PARIS, vestiaire : P0157, substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [I] [T], es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du 31 mars 2015 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat constitué, au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [F] [K], es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du 31 décembre 2017 du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat constitué, au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
AGS CGEA IDF EST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat constitué, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210291
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
N° SIRET : 492 546 080
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat constitué, au barreau de PARIS, vestiaire : P82, substitué par Me Marine GESLIN, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession au profit d'Arcole Industries, d'une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses deux filiales (SCI Spad et SCI Arcatime Caudan) arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 6 février 2014, qui donnera naissan.
Dans ce contexte, le contrat de travail de M. [A] sera repris par la société Mory Global.
La société Mory Global avait pour activité les transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs commissionnaires de transport.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global, Maîtres [C] [H] et [J] [E] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, et Maître [D] [S] et [I] [T] l'étant en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprise présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015.
Par ce même jugement Maître Eric [H] a été maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise, Maîtres [D] [S] et [I] [T] étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par la suite, par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [D] [S], qui a cessé son activité.
Par ordonnance du 31 août 2018, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [T], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [T].
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la DIRRECTE qui l'a validé le 21 avril 2015.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, M. [A] a été licencié par courrier du 27 avril 2015. Le salarié ayant adhéré au CSP, son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Contestant cette décision, M. [A] a saisi le 27 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Chartres en reconnaissance d'un co-emploi des sociétés Mory Global et Arcole Industries et de fixation au passif de la procédure collective de la première citée et de condamnation en paiement de la seconde de la somme de 131 062,89 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi par le non respect des obligations sociales des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.
Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global et la société Arcole Industries se sont opposées aux demandes, et ont sollicité respectivement une somme de 1 000 euros et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS s'est également opposée aux demandes du requérant.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Prend acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [K] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global en lieu et place de Maître [S],
Prend acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [T] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global au lieu et place de Maître [T],
Met hors de cause la société Arcole Industries.
Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne M. [A] à verser à la Selas MJS Partners pris en la personne de Maître [T] es qualités de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global et la Selafa MJA pris en la personne de Maître [K] es qualités de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] à verser à la société Arcole Industries la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [T] es qualités de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global et la Selafa MJA pris en la personne de Maître [K] es qualités de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global du surplus de leurs demandes,
Déboute la société Arcole Industries du surplus de ses demandes,
Condamne M. [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Le 12 mars 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Arcole Industries et Mory Global à lui verser les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 131 062,89 euros (3 années de salaire) compte tenu de son ancienneté (15 ans 5 mois),
Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
À titre subsidiaire,
Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 131 062,89 euros (3 années de salaire) compte tenu de son ancienneté (15 ans 5 mois),
Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
En tout état de cause,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est,
Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 décembre 2022, la société Arcole Industries demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 19 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres,
Ce faisant, jugeant à nouveau
Juger de l'absence de co-emploi entre elle et la société Mory Global,
Juger de l'absence de lien contractuel entre le demandeur et elle,
En conséquence :
La mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [T] et [K], mandataires liquidateurs.
Débouter l'appelant de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Condamner l'appelant au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2022, la Selas MJS Partners et la Selafa MJA, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence de quoi,
Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire,
Y ajoutant,
Condamner M. [A] à payer à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Débouter M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [A] de sa demande d'intérêts au taux légal,
Dire qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global,
Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF Est.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
En tout état de cause :
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le co-emploi :
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi, le salarié, après avoir rappelé, des pages 9 à 20 de ses dernières conclusions, l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière, invoqué différents arrêts de cour d'appel, ainsi que la doctrine, se borne à soutenir « que la cour constatera que les sociétés Arcole et Mory Global sont co-employeurs du salarié appelant » et à critiquer, dans l'exposé du litige, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 février 2014, ayant approuvé « la reprise par l'actionnaire majoritaire, la société Arcole/Caravelle, alors même qu'il s'agissait de l'actionnaire qui avait déjà conduit une première fois cette entreprise à la déconfiture, une partie des actifs de la société Mory Ducros ».
La société Arcole Industrie soutient l'absence de tout lien de subordination entre elle et M. [A] et plaide l'absence d'immixtion abusive de sa part dans la gestion de Mory Global en soulignant que l'appelant ne fait nullement état d'élément de fait susceptible de venir à l'appui de sa thèse.
Les sociétés MJS Partners, prise en la personne de Maître [T], et MJA, prise en la personne de Maître [K], ès qualités, plaide que M. [A] qui invoque le co-emploi n'en rapporte pas la preuve, le salarié se contentant de procéder par affirmation sans produire le moindre élément au soutien de celle-ci.
L'AGS affirme que la situation soumise à la cour ne correspond pas à la qualification juridique du co-emploi.
Hors l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas invoqué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
M. [A] se borne dans ses conclusions à demander à la cour de constater l'existence du co-emploi allégué, qu'il n'offre même pas de démontrer, aucune argumentation ni aucun élément probant n'étant visé dans ses conclusions au soutien de cette demande.
Faute pour M. [A] de rapporter la preuve de ce co-emploi, les demandes qu'il forme contre la société Arcole industries doivent être rejetées, laquelle sera mise hors de cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Le salarié qui ne discute pas la cause économique du licenciement limite son argumentation à critiquer le caractère loyal, sérieux et complet de la recherche menée par Maître [H], ès qualités d'administrateur judiciaire, d'une solution de reclassement le concernant.
M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en faisant valoir en premier lieu que l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de reclassement individuel à l'endroit de chaque salarié licencié, cette obligation étant indépendante du contenu du PSE. En deuxième lieu, il considère que la société Mory Global, représentée par son administrateur judiciaire, n'a pas effectué de recherche personnalisée de reclassement dans la mesure où la lettre circulaire adressée aux sociétés du groupe ne comportait aucun élément individualisé relatif aux salariés concernés par le licenciement et se contentait de recueillir les besoins des sociétés destinataires. En troisième lieu, invoquant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021 (chambre sociale n°19-11.114), il estime que l'employeur débiteur de l'obligation de reclassement doit non seulement indiquer aux sociétés du groupe sollicitées les principaux éléments du profil professionnel des salariés qu'il s'agit de reclasser, mais également mettre ces entreprises en situation de lui fournir les informations nécessaires à l'individualisation des offres de reclassement à adresser à chaque salarié, la Cour de cassation ayant approuvé une cour d'appel qui avait relevé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle avait pris soin de demander aux sociétés du groupe de remplir une fiche descriptive détaillée des possibilités de reclassement qu'elles lui adressaient. Enfin, le salarié relève que le mandataire liquidateur n'a pas envoyé aux autres sociétés du groupe la liste comportant l'intitulé et la classification des postes supprimés. Prenant acte 'de la décision du liquidateur de renoncer à sa tentative de tromper la religion de la cour en cessant de soutenir contre l'évidence que les courriers circulaires auraient été accompagnés d'éléments relatifs à la situation professionnelle des salariés concernés', l'appelant en déduit que le mandataire liquidateur n'a pas mené de bonne foi de véritables recherches des possibilités de reclassement auprès des autres sociétés du groupe. Il lui fait également grief de ne pas avoir recherché une solution au sein du groupe DHL et de ses filiales, en rappelant l'externalisation par cette entreprise en 2010 de son activité 'livraison au jour dit', suite à l'ouverture contre elle, par l'Autorité de la concurrence d'une procédure pour entente, activité qui a été confiée à Mory Ducros puis à Mory Global, en affirmant que 'peu de temps avant leur licenciement les salariés travaillaient avec des vêtements siglés de cette entreprise'.
L'appelant conclut en indiquant qu' « il apparaît en l'espèce comme particulièrement évident que du fait du financement par DHL de l'exploitation Mory Ducros, devenue Mory Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs, l'entreprise Mory Global forme avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement » et en reprochant encore à l'administrateur de ne pas avoir recherché de solutions de reclassement au sein des sociétés du groupe Caravelle qui a créé Arcole Industrie, en affirmant que sa sortie du capital n'est qu'une 'apparence'.
Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent à la cour de confirmer l'analyse du conseil et de débouter le salarié de ses réclamations. Ils font valoir que contrairement à ce que soutient M. [A], la Cour de cassation a bien validé l'envoi d'une lettre circulaire sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés à laquelle les sociétés du groupe avaient donné une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.233 ; Cass. soc., 14 janv. 2009, n° 07-42.056 ; Cass. Soc., 2 février 2017, n° 15-26.543 et ss. et n° 15.25.013 et (Cass. Soc., 5 décembre 2018, n°16-27.654) et retient que « les recherches de reclassement de postes disponibles dans les sociétés du groupe ['] n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement » (Cass. Soc., 17 mars 2021, n° 19-11.114), pas plus qu'elles n'ont à mentionner des détails sur le parcours des salariés, les compétences acquises ou l'expérience professionnelle (Cass. Soc., 1 er juillet 2020, n° 18-24.608).
Ils plaident que l'administrateur a, compte tenu notamment des délais auxquels l'administrateur était légalement tenu, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser le salarié avant son licenciement, mais n'a reçu au final que six propositions pour 2158 salariés concernés par le licenciement collectif, le profil professionnel de M. [A] ne lui ayant pas permis de lui proposer l'un de ces six emplois, les recherches externes par ailleurs diligentées par Maître [H], ès qualités, n'ayant donné aucun résultat positif.
Enfin, ils contestent que l'administrateur avait à rechercher une solution au sein du groupe DHL, laquelle avait cédé en 2010 son activité de messagerie à la société Arcole Industrie.
L'AGS s'associe aux écritures des mandataires liquidateurs et soutient que l'administrateur a loyalement recherché une solution de reclassement compte tenu des moyens et de délais auxquels il était tenu.
Selon l'article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Il résulte de ces dispositions que, si l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, il est constant que le licenciement collectif visait l'ensemble du personnel de la société, c'est à dire ses 2 158 salariés. Il n'est pas discuté qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée au sein de la société Mory Global.
En ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement, le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL.
Il en va de même concernant la société Caravelle, dont M. [A] conclut qu'elle n'était plus actionnaire du groupe Arcole Industries. Le rôle joué par cette entreprise dans la constitution de la société Mory Ducros, entre temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement. Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse soutenue par le salarié selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole Industrie présenterait un caractère artificiel et encore moins qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administrateur judiciaire a recherché une solution de reclassement interne au sein des sociétés appartenant au groupe Arcole Industrie.
Les appelants établissent que l'administrateur judiciaire a, nonobstant la brièveté des délais légaux dont il disposait en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, recherché activement et loyalement des solutions de reclassement en sollicitant l'ensemble des sociétés relevant du groupe Arcole Industries.
En effet, ils démontrent que l'administrateur judiciaire a adressé une lettre aux différentes sociétés du groupe Arcole leur annonçant qu'il 'est prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés', par laquelle il leur demandait, afin de lui permettre de satisfaire à son obligation légale, 'de lui faire connaître leurs besoins en matière d'emploi et de lui retourner le formulaire joint permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu'elles seraient en mesure de proposer en France comme à l'étranger et, le cas échéant de lui préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de leur entreprise et établissements'.
Ces lettres ont été adressées :
- le 9 mars 2015, auprès des sociétés Modus, Sotrapoise, Translorraine, Transroute 54, Sls, Girard Agediss et Lamberet, (pièces n° 7 à 13),
- le 10 mars 2015, aux sociétés Lamberet Deutschland Gmbh ' Ulm, Lamberet Deutschland Gmbh ' Erfurt, Lamberet S.p.a (Cerro Maggiore - Italie), Lamberet S.p.a (San Vittore Del Lazio - Italie), Lamberet Vehiculos Frigorificos Sau (Espagne), Frigo-Rent Services Gmbh, et Kerstner Gmhb, (pièces n° 14 à 20)
- le 16 mars 2015, aux sociétés Morymo et Cofetrans Snc (pièces n° 21 et 22) :
- le 19 mars 2015, aux sociétés Phenix Desamiantage, Aqua Bat, Aad Phenix Ii, Aad Phenix Pressing, Samsic Décontamination, Holding Fsd, Girard, et Wettengel Inter Transporte (Allemagne), (pièces n° 23 à 30).
Il est en outre justifié que l'administrateur a relancé le 19 mars 2015, la société Arcole Industries (pièce n° 31), qui lui répondra par courrier du 27 mars 2015, en lui indiquant notamment que « les moyens qu'Arcole Industries pourra mettre en place dans le cadre de l'élaboration du PSE de Mory Global ne pourront aller au-delà de la recherche active de toute opportunité de reclassement au sein des sociétés contrôlées par Arcole Industries » (pièce n° 32).
Le 26 mars 2015, Maître [H], ès-qualités, a relancé les sociétés du Groupe Arcole Industries en adressant une lettre ainsi libellée :
« Je fais suite à mon courrier que je vous ai adressé en date du 16 mars (dont copie ci-jointe), qui, sauf erreur, est resté sans réponse et dans lequel je vous sollicitais afin de connaître :
- Les postes que vous seriez en mesure de proposer dans le cadre de notre démarche de recherche de reclassement au sein du groupe,
- Les moyens que le groupe et les entreprises le constituant sont à même de mettre en place dans le cadre de l'élaboration d'un PSE dont les derniers éléments laissent prévoir que le nombre de licenciements sur la société Mory Global sera extrêmement important.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir porter une attention toute particulière à cette nouvelle demande et vous remercie par avance de bien vouloir me fixer sur ces points par retour ».
Il ne ressort pas effectivement de ces correspondances qu'y était jointe la liste des emplois dont la suppression était programmée.
En revanche, y figurait un formulaire/réponse, que les sociétés soeurs du groupe Arcole étaient invitées à renseigner, en y mentionnant, outre les noms et coordonnées des responsables susceptibles d'être contactées, diverses rubriques permettant aux sociétés interrogées de renseigner le plus précisément possible les éventuels postes disponibles [postes proposés, intitulé, statut, coefficient, détail des attributions (résumé du poste) nature du contrat, certification/diplômes requis, rémunération etc...], le coupon-réponse facilitant en outre la communication des éléments requis.
Ces précisions étaient de nature à permettre à l'administrateur, à qui incombait la charge de rechercher une solution personnalisée de reclassement, d'identifier précisément les postes disponibles au sein du groupe de reclassement et d'exercer efficacement son obligation de rechercher une solution personnalisée en soumettant, cas échéant, les offres utiles aux salariés concernés.
En l'état des six emplois disponibles identifiés dans le cadre de la recherche d'une solution de reclassement, à savoir responsable d'exploitation, responsable technique, chargé de clientèle, assistant d'agence en CDD, technicien en recherche de fuite non destructive et agent d'atelier, il n'est pas discuté qu'aucun de ceux-ci ne pouvait être présenté à M. [A] qui exerçait les fonctions de 'responsable affrètement'.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'administrateur judiciaire a, dans ce contexte spécifique, en fonction des faibles moyens mis à sa disposition et des délais légaux contraints, recherché loyalement et complètement une solution de reclassement, satisfaisant ainsi à son obligation légale.
Par ailleurs, il a élargi la recherche d'une solution externe, à laquelle il n'était pas tenu, à diverses entreprises, ainsi que des fédérations syndicales et professionnelles, à savoir les délégations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) ainsi que dix représentations régionales de l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF - première organisation professionnelle représentative de l'ensemble des métiers de la chaîne du transport de marchandises et de la logistique).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur avait rempli son obligation de rechercher une solution de reclassement, dit que le licenciement était en conséquence pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement injustifié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [A] de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi de la part des sociétés Arcole Industries et Mory Global à son égard,
Dit que Maître [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Mory Global, a satisfait à son obligation de reclassement,
Condamne M. [A] à verser à la société Arcole Industrie, d'une part, et à la liquidation judiciaire de la société Mory Global, représentée par ses mandataires liquidateurs, les SELAS MJS Partners et SELAFA MJA, d'autre part, la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [A] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,