Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFZ
N° : 10
Assignation du :
21 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ECRENNES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle LAFON de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS - #A0550
DEFENDERESSE
S.A.S. NC DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la SCI des Ecrennes a donné à bail commercial à la société NC Diffusion des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Paris 75004 pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer de 84 000 euros en principal.
Le bail stipule que le preneur devait remettre une garantie bancaire à première demande d’un montant de 42 000 euros dans les trois mois de la prise d’effet du bail.
Par acte en date des 25 janvier et 1er février 2023, la bailleresse a mis en demeure le preneur de lui remettre cette garantie bancaire, l’informant qu’à défaut le bail serait caduc.
Par acte en date du 14 mars 2024, la SCI des Ecrennes a fait assigner en référé la société NC Diffusion sollicitant de :
“Vu les articles 1104 et 1186 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le bail consenti Ie 31 mars 2022 par Ia SCI DES ECRENNES à Ia société NC DIFFUSION portant sur des locaux situés [Adresse 1] est caduc ;
Ordonner en conséquence l'expulsion de la société
NC DIFFUSION ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] et ce, avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est.
Ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à la bailleresse aux frais, risques et périls des preneurs et ce, en garantie des indemnités d'occupation et des réparations locatives qui pourront être dues,
Condamner la Société NC DIFFUSION au paiement d’une indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2022 jusqu‘à la libération effective des locaux égale à :
- 36.000 € par an pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ;
- 78.000 € par an du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ;
- Puis 7.000 € par mois à compter du 1er avril 2024.
Condamner la Société NC DIFFUSION au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu‘en tous les dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure.”
La société NC Diffusion, pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bail conclu entre les parties le 31 mars 2022 prévoit la remise par le preneur au bailleur d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 42 000 euros dans les trois mois de la prise d’effet du bail.
Il est expressément stipulé au contrat :
“ (...) Qu’à défaut de remise au bailleur de la garantie bancaire précitée dans le délai de trois mois de la prise d’effet du bail et après mise en demeure adressée au Preneur restée sans effet dans un délai de 8 jours suivant sa réception par le Preneur, le Bailleur aura le choix de se prévaloir :
- Soit de la caducité du bail, le preneur devant restituer immédiatement les locaux au Bailleur à défaut de quoi, il pourra en être expulsé et le dépôt de garantie versé demeurera en ce cas, définitivement acquis au profit du Bailleur,
- Soit de renoncer aux franchises partielles de loyer consenties au titre des deux premières années du bail comme prévu au chapitre “LOYER”, le loyer étant, en ce cas, fixé au prix de 84000 euros HT HC par an, outre indexation et le solde dû par le Preneur devenant, dès lors immédiatement exigible.”
Au cas d’espèce, la SCI bailleresse a mis en demeure le preneur les 25 janvier et 1er février 2023 de remettre la garantie bancaire prévue au contrat, lui rappelant qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai de huit jours, le bail sera caduc et les locaux devront être restitués.
La société NC Diffusion ne justifie pas en l’état avoir respecté cet engagement dans le délai imparti, conforme aux stipulations du bail, étant observé que la société locataire n’a jamais exploité les locaux.
En conséquence, l’obligation de la société locataire de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, le bail liant les parties étant caduc, et il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La société bailleresse sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2022, d’un montant de 36 000 euros jusqu’au 31 mars 2023, puis de 78 000 euros du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, puis de 7 000 euros par mois à compter du 1er avril 2024.
Toutefois, ces demandes en paiement sont irrecevables devant le juge des référés comme n’étant pas formulées à titre provisionnel, alors même que le fondement juridique de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas plus visé dans l’assignation.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité à la SCI des Ecrennes une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
La société NC Diffusion sera condamnée aux dépens, en ce non compris la coût de la mise en demeure qui n’entre pas dans les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de la société NC Diffusion et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarons irrecevables les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation,
Condamnons la société NC Diffusion à payer à la SCI des Ecrennes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NC Diffusion aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment