Texte intégral
PhD/VC
Numéro 24/1585
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/05/2024
Dossier : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INQE
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
[G] [X]
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (41)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de Mont-De-Marsan.
INTIMEE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 814 630 612,
agissant poursuites et diligeances de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS, avocate au barreau de Dax.
Assistée de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocate au barreau de Bordeaux.
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
RG 21/309
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 19 décembre 2017, Mme [G] [X], infirmière libérale, a souscrit hors établissement auprès de la société Buro premium (sas) un bon de commande d'un copieur Canon et périphériques financés au moyen d'une location ainsi qu'un contrat de prestation de services et de maintenance du matériel.
Le fournisseur s'engageait également à verser des participations commerciales durant l'exécution du contrat.
Le même jour, Mme [X] (le locataire) a souscrit auprès de la société Nbb lease France 1 (le loueur) un contrat de location financière portant sur le matériel fourni par la société Buro premium, d'une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.044 euros TTC, assurance comprise.
Le locataire a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Le 26 janvier 2018, le loueur a transmis au locataire l'échéancier valant facture du contrat de location.
Le 12 novembre 2019, la locataire a émis une facture de 6.000 euros au titre de la participation commerciale de la société Buro premium que celle-ci ne réglera pas.
A compter du 1er janvier 2020, la locataire a cessé de régler les loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, accusé de réception signé le 6 juillet 2020, le loueur a mis en demeure la locataire de régulariser les loyers impayés sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location dans les huit jours, en application de l'article 14.1 du contrat.
Sur requête du loueur et par ordonnance du 1er decembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a enjoint à la locataire de payer les sommes dues au titre du contrat de location.
Le 29 janvier 2021, la locataire a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [X] ;
- réduit cette ordonnance à néant ;
- déclaré Mme [X] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat conclu le 19 décembre 2017 entre Mme [X] et la société Nbb lease France 1 ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Nbb lease France 1 la somme de 13.927,20 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
- déclaré abusive la clause insérée à l'article 5.7 des conditions générales du contrat selon laquelle toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt, de plein droit, au taux légal majoré de 5 points à compter de sa date d'exigibilité ;
- rappelé que l'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, la majoration d'office du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire
- enjoint à Mme [X] de restituer, à ses frais exclusifs, à la société Nbb lease France 1, au lieu choisi par elle ou à toute personne désignée par elle, le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, dans un délai de quinze jours suivant la signification de cette décision et sous astreinte, au delà, de 100 euros par jour de retard ;
- autorisé la société Nbb lease France 1 ou toute personne désignée par elle, à défaut de restitution et aux frais exclusifs de Mme [X], à appréhender le matériel loué en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Nbb lease France 1 une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 janvier 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par Mme [X] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- prononcer la nullité du contrat du 17 décembre 2017 entre elle et la société Buro Premium ;
- prononcer en conséquence la caducité du contrat de financement avec la société Nbb lease France1 ;
- condamner la société Nbb lease France 1 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par la société Nbb lease France 1 qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de débouter Mme [X] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
L'appelante fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt à agir du fait de l'absence de mise en cause de la société Buro premium alors que celle-ci fait l'objet d'enquêtes pénales pour escroqueries, qu'elle a été elle-même victime des man'uvres dolosives de ce fournisseur, avec la complicité du loueur, que le fournisseur aurait été repris par la société Flueed laquelle ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 février 2023, de sorte que, selon l'appelante, il serait vain d'appeler en cause cette société.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 19 décembre 2017, Mme [X] a souscrit auprès de la société Buro premium un bon de commande d'un copieur Canon et périphérique financés au moyen d'une location à intervenir auprès de « NBB », ainsi qu'un contrat de maintenance de ce matériel.
Le même jour, Mme [X] a souscrit auprès de la société Nbb lease France 1 un contrat de location financière du matériel fourni.
Mme [X] et la société Buro premium ont signé le procès-verbal de livraison du matériel commandé et le remboursement du prêt a été mis en place.
Il résulte des constatations qui précèdent que Mme [X] s'est engagée dans une opération commerciale matérialisée par des contrats successifs respectivement conclus avec Buro premium et Nbb lease France 1.
Si Mme [X] ne vise pas de fondement juridique au soutien de sa demande de caducité du contrat de location financière, celle-ci doit être examinée sur le cadre légal de l'article 1186 du code civil.
Dans ce cadre, la caducité du contrat de location financière est subordonnée à l'anéantissement préalable du contrat principal conclu avec la société Buro premium.
Mais, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il s'ensuit qu'une demande d'annulation d'un contrat doit être formée contre l'ensemble des parties au contrat, dûment appelées à l'instance.
A cet égard, la liquidation judiciaire de l'une d'elles ne dispense pas le demandeur à la nullité de mettre en cause le liquidateur ou, en cas de jugement de clôture, de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette partie, fût-elle même radiée du RCS, dans l'instance en annulation.
Par conséquent, n'ayant pas mis en cause la société Buro premium, Mme [X] n'est pas recevable à demander la nullité du contrat conclu le 19 décembre 2017 avec cette société.
Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité pour défaut de mise en cause du fournisseur.
Et, par voie de conséquence, Mme [X] n'a pas d'intérêt à agir en caducité du contrat de location financière, comme l'a retenu, à bon droit, le jugement entrepris.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X].
sur les demandes de la société Nbb lease France 1
Mme [X] n'a présenté aucun moyen de contestation des dispositions du jugement ayant fait droit aux demandes de la société Nbb lease France 1.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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