Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1075
N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMRJ
Jugement (N° 1120000124) rendu le 16 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANTE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme Szafran, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003206 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201006761 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal d'instance de Valenciennes a condamné solidairement M. [D] [Y] et Mme [T] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 9 333,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010, débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité de procédure, et condamné M. [Y] et Mme [S] aux dépens.
En exécution de ce jugement, la société Cofidis a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 19 avril 2019, un commandement aux fins de saisie-vente à M. [Y] et Mme [S] pour un montant de 13 452,17 euros.
Par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2020, M. [Y] a fait assigner Mme [S] en justice aux fins de voir dire qu'elle sera tenue de lui verser la somme de 6 726,08 euros en principal au titre de la subrogation, la voir condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes s'est déclaré compétent, et a :
- condamné Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 6 726,08 euros,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public, Mme [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 janvier 2021, Mme [S] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, elle demande à la cour de :
- vu l'article 1346 et suivants du Code civil,
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6 726,08 euros,
statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance.
Mme [S] fait valoir que les pièces adverses ne permettent pas à la cour de s'assurer ni de l'acquiescement par M. [Y] à la procédure de saisie-attribution, ni du règlement de la dette par ce dernier, et qu'au surplus, la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié en août 2012 a eu pour effet l'extinction de la créance de la société Cofidis à son égard, qui ne saurait renaître au profit de M. [Y] par l'effet de la subrogation légale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 16 octobre 2020,
en conséquence,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 6 726,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter l'assignation justice,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 91 ainsi qu'aux dépens.
M. [Y] fait valoir que la société Cofidis lui a fait délivrer un acte de saisie-attribution pour un montant de 13 452,17 euros ; que s'agissant d'une dette conjointe due à la société Cofidis, la subrogation doit s'opérer à son profit pour la moitié de la dette ; qu'il justifie du règlement de la somme de 4 628,84 euros à la société Cofidis. Il fait également valoir que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la créance de la société Cofidis était contenue dans la procédure de rétablissement personnel, et ajoute que la procédure de surendettement lui est en tout état de cause inopposable.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Pour faire droit aux demandes de M. [Y], le premier juge a estimé qu'il résultait des pièces produites qu'il avait acquiescé à la saisie-attribution pour la totalité de la dette d'un montant de 13 452,17 euros, les conditions de son action subrogatoire étant remplies.
En vertu de l'article 1346 du code civil dans sa rédaction applicable au litige'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
Il est de principe que le codébiteur solidaire qui paye la tonalité de la dette a une action fondée sur la subrogation à l'encontre de son codébiteur, ou encore une action en contribution à la dette.
Il est acquis aux débats que M. [Y] et Mme [S] ont été condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 9 333,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 au titre du solde d'un contrat de crédit, et qu'en exécution de ce jugement, la société Cofidis a fait délivrer par acte d'huissier en date du 19 avril 2019 un commandement aux fins de saisie vente à M. [Y] et Mme [S] pour un montant de 13 452,17 euros.
Cependant, la cour observe que M. [Y] ne produit aucune pièce justificative d'un quelconque paiement de tout ou partie de la dette qui serait susceptible de lui ouvrir son recours subrogatoire à l'encontre de son codébiteur solidaire tenu avec lui à la dette sur le fondement de l'article 1346 du code civil ; qu'il ne justifie pas davantage avoir acquiescé à la saisie-attribution, les pièces versées ne démontrant pas qu'il a complété et retourné à l'huissier 'l'ordre de paiement récurrent' et l'acte d'acquiescement que ce dernier lui avait adressés.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, M. [Y] ne démontre aucunement que la subrogation légale est intervenu et être ainsi subrogé dans les droits du créancier à l'encontre de Mme [S].
Réformant le jugement entrepris, il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure... Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
M. [Y] dont la demande en paiement a été rejetée sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [Y] de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [S] ;
Déboute M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment