Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/00639 -
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLY4
[E]
C/
CIPAV
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Décembre 2020
RG : 16/01988
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
APPELANT :
[O] [E]
né le 16 Juillet 1967 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009932 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [E] a exercé l'activité de professeur de tennis indépendant.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) lui ayant signifié le 7 juillet 2016 une contrainte émise le 12 novembre 2013 pour le recouvrement d'une somme de 9 057,26 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, M. [O] [E] (le cotisant) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de LYON d'une opposition à contrainte.
Par jugement du 16 décembre 2020 (RG n° 16/01988), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a :
- déclaré le recours du cotisant recevable ;
- validé la contrainte émise le 12 novembre 2013 et signifiée le 7 juillet 2016 pour son montant ramené à 7419,98 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
- condamné le cotisant au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 décembre 2020, par déclaration du 26 janvier 2021 le cotisant en a interjeté appel.
Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par communication électronique, oralement soutenues à l'audience devant la cour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le cotisant demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- juger que le cotisant n'est redevable d'aucune cotisation pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
- condamner la CIPAV aux dépens.
Il soutient que souffrant de lourdes pathologies, il est dans l'incapacité d'exercer l'activité de professeur de tennis depuis le 1er janvier 2008 et produit 17 certificats médicaux de son médecin traitant établis entre le 24 janvier 2011 et le 16 décembre 2016. Il en déduit que doivent lui être appliquées les dispositions de l'article L.642-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale relatives à l'exonération du paiement des cotisations en cas de reconnaissance d'une incapacité d'exercice de plus de six mois. Il indique solliciter cette exonération depuis 2008. Subsidiairement, il fait valoir que le montant réclamé n'est pas justifié année par année et que l'absence de décompte précis ne permet pas de vérifier l'exactitude du montant réclamé.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2022, oralement soutenues à l'audience devant la cour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle soutient que le cotisant ne justifie pas de son placement en incapacité pour les années 2008 et 2009 et que les cotisations réclamées sont bien fondées au regard du décompte produit.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'exonération des cotisations pour les années 2008 et 2009
Sur le moyen tiré de l'incapacité d'exercice
Selon l'article L.642-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
Selon l'article 3.11 des statuts de la CIPAV au 17 décembre 2007, l'adhérent reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure définie par les statutes de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, est exonéré du paiement de la cotisation. Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante. L'exonération est annuelle et comporte l'attribution des points de la classe 1.
En l'espèce, le cotisant ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait sollicité auprès de la CIPAV une exonération du paiement des cotisations pour les années 2008 et 2009. Il ne justifie nullement, a fortiori, que cette demande aurait été formulée dans le délai statutaire.
Le cotisant, dès lors qu'il ne justifie pas s'être conformé à la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale, est mal fondé à solliciter cette exonération en justice.
Sur le moyen tiré de l'absence de justification du calcul de montant de cotisation
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, le cotisant ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir que la CIPAV n'aurait pas pris en compte, le cas échéant, le montant de ses revenus effectivement déclarés et ne justifie pas du caractère erroné des sommes réclamées par la CIPAV, dont cette dernière a détaillé les modalités de calcul dans ses écritures, contradictoirement communiquées et oralement soutenues à l'audience.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la CIPAV justifie avoir pris en compte les revenus réels de 2006 et 2007 déclarés par le cotisant pour le calcul de ses cotisations pour les années 2008 et 2009.
Dans ses écritures, la CIPAV présente, pour chacune de ces deux années, les calculs réalisés quant au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et à l'assurance invalidité-décès, sans que le cotisant ne formule de grief particulier à l'encontre des calculs présentés.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le cotisant, succombant en appel, sera tenu aux dépens.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2020 (RG n° 16/01988), rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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