Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01479 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUOE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [T]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 11] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparante assistée de Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 septembre jusqu’au 11 octobre 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [Z] [T] un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 16 septembre au 10 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 janvier 2022, par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2021 rejetant sa contestation de la décision du 26 octobre 2021 de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [Z] [T] demande au tribunal :
D’annuler la décision explicite de rejet intervenue le 14 décembre 2021 ; D’annuler en tant que de besoin la décision de la Caisse du 26 octobre 2021 ;De juger qu’il existe des éléments précis et cohérents constituant une présomption au sens de l’article 1382 du Code civil ; De juger que son époux a déposé l’arrêt de travail original dans la boîte aux lettres de la CPAM des Bouches Du Rhône le 16 septembre 2021, qui a par la suite été égaré ; En conséquence
de condamner la CPAM des Bouches-Du-Rhône à lui verser la somme de 847, 75 euros ( 25 x 33, 91 euros ) de laquelle il conviendra de déduire la Contribution Sociale Généralisée et le Remboursement de la Dette Sociale ; En tout état de cause :
De rejeter toutes demandes reconventionnelles que la CPAM des Bouches-Du-Rhône pourrait formuler ; De condamner la CPAM des Bouches-Du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens ;D’ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à prononcer.
Madame [Z] [T] soutient essentiellement qu’elle justifie d’éléments précis et concordants qui établissent qu’elle a envoyé son arrêt de travail dans les délais impartis à la CPAM.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique dument habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes ; Maintenir le refus de versement d’indemnités journalières décidé le 26 octobre 2021 ; Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 14 décembre 2021 ; Débouter Madame [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient avoir reçu l’avis d’arrêt de travail de l’assurée postérieurement au délai de quarante-huit heures de sorte qu’elle était en droit de faire application des dispositions de l’article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation » .
L'article R. 323-12 du même Code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 » .
Il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l'assuré.
La cour de Cassation apprécie strictement les éléments permettant de caractériser la date d’envoi par l'assurée de son arrêt de travail à la CPAM ( voir notamment Cassation, deuxième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21-20.248 ) .
****
En l’espèce, la CPAM des Bouches du Rhône soutient avoir réceptionné un duplicata de l'avis d'arrêt de travail de Madame [Z] [T] pour la période du 15 septembre au 11 octobre 2021, le 12 octobre 2021, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle.
Madame [Z] [T] pour sa part affirme avoir envoyé son arrêt de travail dans le délai prescrit de quarante-huit heures.
Pour le démontrer, elle précise d’abord que n’étant pas en état de se déplacer lors de sa période d’interruption de travail, son époux s’est chargé de déposer son arrêt de travail initial, le 16 septembre 2021, directement dans la boîte aux lettres de la CPAM de [Localité 9]. Elle produit une attestation sur l’honneur de son époux en ce sens.
Elle ajoute que :
si la CPAM a réceptionné un duplicata de son arrêt de travail et non l’original, c’est parce que l’original avait précisément déjà été déposé dans la boîte aux lettres de la CPAM qui a vraisemblablement dû égarer ce document ; son employeur atteste qu’elle leur a bien délivré son arrêt de travail du 15 septembre au 11 octobre 2021 dans les délais réglementaires ; ses précédentes attestations de paiement d’indemnités journalières démontrent qu’elle a toujours adressé ses arrêts de travail en temps voulu.
Elle estime que ces éléments précis et cohérents constituent une présomption au sens de l’article 1382 du Code civil lui permettant de rapporter la preuve qui lui incombe de l’envoi de son arrêt de travail.
Sa bonne foi n'est pas remise en cause.
Néanmoins, ces éléments dont se prévaut Madame [Z] [T] sont insuffisants pour établir précisément la date d’envoi de son arrêt de travail à la CPAM et donc de vérifier si celle-ci permettait à la Caisse d'exercer son contrôle.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la CPAM était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 15 septembre au 11 octobre 2021.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni celles de sa Commission de recours amiable s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Madame [Z] [T], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutée de ce chef de sa demande fondée sur l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
- RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
- LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [T].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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