Texte intégral
MINUTE N° 24/519
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZO
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
CARSAT [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [S] [C], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [V], résidant en Allemagne, a déposé le 19 septembre 2017 une demande de retraite personnelle auprès de la [5] ([5]) de [Localité 3].
L'intéressé ayant été affilié à la sécurité sociale en Allemagne et en France au cours de sa carrière professionnelle, la [5] a transmis à la CARSAT [Localité 2] les formulaires de liaison prévus par les règlements européens n°883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du 16 septembre 2009.
Le 19 décembre 2017, la CARSAT [Localité 2] notifiait à M. [H] [V] l'attribution à compter du 1er novembre 2017 d'une retraite personnelle en application des règlements communautaires d'un montant mensuel de 540,85 euros, celle-ci ayant été calculée en considération - d'un salaire annuel moyen de 25.516,64 euros déterminé sur les 11 années civiles d'assurance effectuées en France les plus avantageuses pour l'assuré,
- d'un taux de 50%,
- d'une durée d'assurance tous régimes de 179 trimestres (dont 79 en France, et 100 en Allemagne).
Par courrier du 5 février 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 2] aux fins de contester l'estimation effectuée par celle-ci, faisant valoir que seuls deux tiers de l'année 1994 avaient été pris en compte et que par suite sa retraite n'avait pas été calculée sur 11 années, demandant en conséquence d'ajouter à celle-ci un tiers de sa douzième meilleure année afin de la compléter.
Par décision du 5 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 2] a rejeté la demande.
Par courrier réceptionné le 3 octobre 2019, M. [V] a alors introduit un recours contre la décision du 5 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 11 octobre 2019 s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), a :
- confirmé la décision de la CARSAT d'[Localité 2] du 19 décembre 2017,
- débouté M. [H] [V] de sa demande,
- condamné M. [H] [V] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 15 février 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 25 mars 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [H] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau, en application des articles L173-1-2 et R173-4-4-1 du code de la sécurité sociale,
- calculer les 25 meilleures années de la carrière de M. [V] sur les années travaillées tant en France qu'en Allemagne, sans appliquer de proratisation, et non sur les 11 meilleures années en France,
- en conséquence fixer le salaire annuel moyen à la somme de 37.212,13 euros et non de 25.516,64 euros,
- dire que la pension de retraite effective mensuelle est d'un montant de 788,76 euros et non de 540,85 euros,
- subsidiairement, fixer le salaire annuel moyen à la somme de 30.477,93 euros et la pension de retraite effective mensuelle à 646,02 euros,
Subsidiairement, en application des articles 12 et 564 du code de procédure civile,
- dire recevable le moyen selon lequel la législation interne appliquée par la CARSAT concernant le choix des 25 meilleures années d'assurance est incompatible avec le droit communautaire,
- écarter l'application de l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l'article R173-4-4-1 du même code pour le choix des 25 meilleures années de la carrière de M. [V],
Encore plus subsidiairement, poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles qu'il détaille et dans l'attente des réponses de la cour,
- surseoir à statuer sur les demandes de M. [V],
En tout état de cause, condamner la CARSAT à payer à M. [V] l'arriéré de la pension telle qu'elle sera augmentée à compter du 1er novembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la même date sur chacune des échéances mensuelles à compter de leur exigibilité, subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
- appliquer la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
- condamner la CARSAT à payer à M. [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la CARSAT aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel dont le recouvrement direct sera autorisé au bénéfice de Me Bazin,
- condamner la CARSAT à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CARSAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [V] ;
Vu les conclusions du 19 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT [Localité 2], dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] à payer la somme de 1 000 euros à la CARSAT [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux par M. [V], domicilié en Allemagne, l'appel est recevable.
A l'appui de son appel, M. [V] soutient que la décision du tribunal serait intervenue sur une base légale erronée ; il fait valoir qu'il doit bénéficier de la LURA -Liquidation Unique des Régimes Alignés- entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et que la détermination du salaire annuel moyen doit prendre en compte les 25 meilleures années de sa carrière globale en France et en Allemagne conformément à l'article R173-4-4-1 du code de la sécurité sociale lequel exclut toute proratisation.
L'appelant propose ainsi son propre calcul du salaire annuel moyen basé sur ses 3 meilleures années en France (1991 à 1993) et ses 22 meilleures années en Allemagne (1995 à 2016). Se référant au calcul de sa retraite allemande, il en déduit que son salaire annuel moyen correspond à la somme de 37 212,13 euros. Il propose aussi de ne considérer éventuellement que ses 3 meilleures années en France et en déduit que son salaire annuel moyen correspondrait alors à la somme de 30 477,93 euros.
A titre subsidiaire, il entend démontrer l'incompatibilité de l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale avec le droit communautaire et à titre plus subsidiaire solliciter le dépôt de plusieurs questions préjudicielles auprès de la Cour de justice de l'Union européenne tant sur la compatibilité des articles R173-4-3 et R351-29 du code de la sécurité sociale avec les dispositions du droit européen que sur l'interprétation des articles 52 §1b) et 56 §1c) du règlement (CE) n° 883/2004.
En l'espèce, M. [H] [V] conteste le calcul de sa retraite communautaire en ce que la CARSAT se réfère à un salaire annuel moyen de 25 516,64 euros déterminé sur les 11 années civiles d'assurance effectuées en France les plus avantageuses pour lui.
Dès lors que M. [H] [V] a travaillé en France et en Allemagne, ses droits à la retraite ont été déterminés par application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
L'article 52 du règlement énonce que :
«1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due :
en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;
en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :
i)le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. (') ;
ii)l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres concernés.
(')
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque Etat membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
(') ».
L'article 56 du règlement énonce que :
« 1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées :
(')
si la législation d'un Etat membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente :
i)détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;
ii)utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres Etats membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ; si nécessaire conformément aux modalités fixées à l'annexe XI pour l'Etat membre concerné.
(') ».
Il est acquis que M. [V] justifie au 1er novembre 2017 d'une durée d'assurance de 79 trimestres en France et de 100 trimestres en Allemagne non superposés avec des trimestres français, soit un total de 179 trimestres tous régimes confondus.
L'article L351-1 du code de la sécurité sociale fixe le mode de calcul de la retraite en France en fonction d'un salaire annuel de base, d'un taux déterminé en fonction des périodes d'assurance et d'équivalence ou de l'âge, et de la durée d'assurance au régime général. Conformément à l'article R351-29-1 du code de la sécurité sociale, le salaire annuel de base correspond, pour les assurés nés comme M. [V] en octobre 1954, au salaire annuel moyen des 25 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré et qui permettent chacune la validation d'au moins un trimestre d'assurance.
Le montant annuel de la retraite nationale est ainsi égal à : revenu annuel moyen x taux x (nombre de trimestres d'assurance au régime général / durée d'assurance maximale autorisée).
Il résulte de l'article 52 du règlement n° 883/2004 précité que la retraite communautaire se calcule en deux étapes :
- d'abord par détermination d'une retraite théorique laquelle est calculée comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière professionnelle en France, en l'espèce par totalisation des périodes d'assurance validées en France et en Allemagne (179 trimestres dans le cas de M. [V]),
- ensuite par détermination du montant effectif par réduction du montant théorique par chaque régime en proportion des seules périodes qui le concernent (79 trimestres en France dans le cas de M. [V] / 179 trimestres tous régimes confondus).
Il résulte de l'article 56 du règlement n° 883/2004 précité que le salaire annuel moyen à prendre en compte pour la pension communautaire doit être déterminé sur la base des seules rémunérations ayant donné lieu à cotisations vieillesse en France.
S'agissant de la détermination du salaire moyen communautaire, la CARSAT, conformément à la circulaire ministérielle du 3 juillet 2008 étendant l'application de l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs migrants, à savoir les assurés, ayant, d'une part, relevé d'un ou plusieurs régimes mentionnés à cet article et, d'autre part, exercé une carrière dans un autre pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, a retenu qu'il était à déterminer sur un nombre d'années en proportion de la période d'assurance en France (79 trimestres) par rapport à la totalité des périodes d'assurance (179 trimestres au total) selon la formule ci-après :
25 (nombre d'années fixé par l'article R351-29-1 du code de la sécurité sociale) x (79 / 179) = 11,03 années soit 11 années,
et en a déduit qu'il était égal à la moyenne des salaires des 11 années civiles d'assurance dont la prise en considération était la plus avantageuse pour M. [V], soit pour M. [V] : 280.683,04 euros / 11 années = 25 516,64 euros.
L'appelant réfute ce calcul, et revendique l'application de la LURA -Liquidation Unique des Régimes Alignés- entrée en vigueur le 1er juillet 2017 ; il considère qu'en application de la LURA, son salaire annuel moyen devait être calculé en considération des 25 meilleures années de sa carrière globale en France et en Allemagne conformément à l'article R173-4-4-1 du code de la sécurité sociale lequel exclut toute proratisation.
La LURA a été mise en place par l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 pour la liquidation à compter du 1er juillet 2017 des retraites de base des assurés nés à partir du 1er janvier 1953 ayant été affiliés au régime général, au régime social des indépendants et/ou au régime des salariés agricoles.
L'article L173-1-2 du code de la sécurité sociale, créé à cet effet, prévoit que lorsqu'un assuré demande à bénéficier de sa retraite auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé ses retraites de base auprès de l'ensemble de ces régimes. Cet article stipule que « Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun de ces régimes (') ».
Les assurés voient donc leur pension de vieillesse calculée sur la base d'un revenu moyen déterminé en fonction de leurs 25 meilleures années civiles de salaires / revenus tous régimes confondus (cf. articles R173-4-4-1 et L173-1-2 du code de la sécurité sociale), étant précisé que l'article R173-4-4-1, à la différence de ce que prévoyait l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale, exclut toute proratisation du nombre d'années à retenir pour le calcul du revenu annuel moyen en fonction de la durée d'assurance validée par chaque régime.
Le dispositif de la LURA vise le régime général de la sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'application des articles L173-1-2 et R173-4-4-1 du code de la sécurité sociale ne peut donc en aucun cas aboutir à la prise en compte de salaires réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne pour le calcul de la retraite communautaire théorique. La prise en compte de salaires et / ou revenus soumis au prélèvement de cotisations au titre d'un régime autre que le régime général ou qu'un régime aligné, qu'il soit français (régime spécial de fonctionnaires par exemple) ou étranger (Etats membres de l'UE ou pays tiers) n'est pas prévue.
En effet, ainsi que le rappelle la CARSAT, il n'existe pas à ce jour un régime de liquidation unique de la retraite au niveau européen de sorte que M. [V] perçoit une retraite personnelle auprès du régime de sécurité sociale allemand et une retraite personnelle auprès du régime général en France.
Il s'ensuit que le moyen avancé par M. [V] selon lequel l'application de la LURA permettrait de prendre en compte ses salaires perçus en Allemagne pour déterminer le salaire moyen annuel servant de base au calcul de sa retraite n'est pas fondé.
L'entrée en vigueur de la LURA n'a pas entraîné de modification des règles de coordination prévues par le règlement (CE) n° 883/2004, le revenu moyen servant de base au calcul de la retraite communautaire théorique continuant de s'effectuer par application de la législation nationale -en l'espèce française- sur la base des salaires ayant donné lieu au versement de cotisations de sécurité sociale en France, ce conformément à l'article 56 §1c) du règlement susvisé, soit sur la base des 25 meilleures années cotisées en France, avec cette différence toutefois qu'en présence d'un assuré qui a été affilié en France à plusieurs régimes alignés, le salaire annuel moyen de la retraite communautaire sera déterminé en tenant compte de l'ensemble des salaires / revenus des régimes alignés conformément aux règles de la LURA.
En second lieu, l'appelant invoque l'incompatibilité avec le droit communautaire de l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale tel qu'appliqué par la CARSAT. Il fait précisément valoir que « appliquer un prorata pour le choix de ces 25 années [le calcul des 25 meilleures années] en fonction des années exercées à l'étranger et en France entraîne une diminution de la base de calcul du salaire annuel moyen correspondant à une discrimination contraire au droit européen ».
Ce moyen n'est pas fondé : l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale ne dit pas quelles années (sur les 25 meilleures) doivent être retenues mais combien (en permettant pour les assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés -salariés agricoles, indépendants- de réduire le nombre d'années fixé à 25 pour le calcul du salaire annuel moyen au prorata de la durée d'assurance accomplie dans le régime concerné par rapport au total des durées d'assurance accomplies dans les régimes visés).
La CARSAT rappelle sans être contredite que c'est précisément pour éviter toute discrimination avec les polypensionnés sédentaires que le champ d'application de l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale a été étendu par la circulaire ministérielle susvisée 2008/219 du 3 juillet 2008 aux assurés ayant relevé d'au moins un des régimes d'assurance vieillesse visés par le texte et d'un régime d'assurance vieillesse de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, l'extension ayant été effectuée sur injonction de la Commission européenne adressée à l'Etat français en 2007.
La CARSAT souligne qu'avec l'entrée en vigueur du dispositif de la LURA, l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale n'a plus vocation à s'appliquer ni pour le calcul de la retraite française, ni pour le calcul de la retraite communautaire.
En pratique, la mise en 'uvre de la LURA dans le cadre de la liquidation des retraites relevant des règlements communautaires a été différée au 1er juillet 2022 par circulaire de la CNAV n° 2021-33 du 24 novembre 2021.
Ainsi que le relève la CARSAT, l'appelant ne saurait sérieusement s'en plaindre puisque son salaire annuel moyen n'a pas été calculé sur l'ensemble des années travaillées lui ayant permis chacune la validation d'au moins un trimestre d'assurance en France (19 années pour un revenu revalorisé de 335 213,26 euros soit un salaire moyen de 17 642,80 euros) mais sur 11 années (pour un salaire revalorisé de 280 683,04 euros soit un salaire moyen de 25 516,64 euros) après proratisation du nombre d'années requises (25) en proportion de la période d'assurance en France (79 trimestres) par rapport à la totalité de ses périodes d'assurance (179 en France et en Allemagne).
En troisième lieu, l'appelant demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions préjudicielles tant sur la compatibilité des articles R173-4-3 et R351-29 du code de la sécurité sociale avec les dispositions du droit européen que sur l'interprétation des articles 52 §1b) et 56 §1c) du règlement (CE) n° 883/2004.
Ces questions sont cependant dénuées de pertinence car reposant sur une analyse erronée tant du droit communautaire que du droit français.
En effet, s'agissant de l'interprétation des articles 52 §1b) et 56 §1c) du règlement (CE) n° 883/2004.
Il ressort clairement de l'article 52 du règlement que le mode de calcul de la retraite communautaire est celui dit de la « totalisation-proratisation », impliquant de totaliser les périodes d'assurance validées par chacun des Etats concernés pour l'ouverture et le calcul du droit dont le montant est ensuite rapporté au prorata des périodes retenues par chacun des Etats. En revanche, la totalisation des salaires perçus dans chaque Etat membre n'est pas prévue.
L'article 56 §1c) i) du règlement (CE) n° 883/2004 dispose de façon claire et sans équivoque que, pour le calcul du montant théorique visé à l'article 52, l'Etat membre qui utilise un revenu moyen pour calculer la retraite « détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'[il] applique ».
Le principe de la prise en compte des seuls salaires ayant donné lieu à cotisations au titre de la législation française de sécurité sociale pour la détermination du salaire moyen servant de base de calcul de la retraite communautaire théorique est ainsi clairement posé.
S'agissant de la compatibilité des articles R173-4-3 et R351-29 du code de la sécurité sociale avec les dispositions du droit européen,
D'une part, l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale ne crée pas de discrimination et il ne joue de surcroît aucun rôle dans le choix des années à retenir pour la détermination du salaire annuel moyen (cf. supra).
D'autre part, M. [V] demande qu'il soit constaté par la CJUE que l'article R351-29 du code de la sécurité sociale est contraire aux dispositions communautaires en ce qu'il créerait « une discrimination entre les travailleurs sédentaires et les travailleurs migrants ayant parmi leurs 25 meilleures années accomplies en France une année d'activité incomplète, la moyenne du salaire annuel moyen étant calculée sur des années civiles et non sur des périodes d'assurance ».
Or, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R351-9 (cf. article R351-29 dans sa version en vigueur).
Du tout il se déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] succombe. En conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes, y compris de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la CARSAT [Localité 2] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) ;
DEBOUTE M. [H] [V] de ses demandes devant la cour ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la CARSAT [Localité 2] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière, Le président de chambre,