Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 23
N° RG 22/02637
N°Portalis DBVL-V-B7G-SV6C
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES en date du 01/12/2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MDM
agissant poursuite et diligente de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [O]
né le 25 Septembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [E] [O]
née le 31 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur de la SARL MDM, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [O] ont acquis en août 2015 à usage de résidence secondaire « une maison de plage » à ossature bois, menuiseries bois, façades en fibro ciment et toit en ardoise, située à [Localité 8].
Suivant devis des 15 et 16 juillet 2015, ils ont confié à la société MDM, la mise en 'uvre d'un isolant, le bardage et le remplacement des menuiseries extérieures.
La société MDM a été assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu'au 1er janvier 2018 puis par la société Gan.
Invoquant des désordres sur le bardage et un phénomène d'entrée d'eau par les menuiseries, M. et Mme [O] après avoir fait diligenter une expertise amiable (rapport du 2 octobre 2018), ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 25 mars 2019.
L'expert, Mme [W] [K], a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Par actes d'huissier des 18 et 28 septembre 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner la société MDM et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- constaté que le contrat d'assurance souscrit par la société MDM auprès de la société Axa France Iard a été résilié avec effet au 1er janvier 2016 ;
- dit que la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
- condamné la société MDM à payer à M. et Mme [O] la somme de 16 234,05 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du 20 décembre 2019 à la date de la présente décision ;
- condamné la société MDM aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'instance en référé ;
- condamné la société MDM à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- rejeté toutes les autres demandes.
La société MDM a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022 puis le 7 juin 2022.
Les procédures ont été jointes.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, la société MDM demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société MDM à payer à M. et Mme [O] la somme de 16 234,05 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du 20 décembre 2019 à la date de la présente décision ;
- condamné la société MDM aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'instance en référé ;
- condamné la société MDM à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. et Mme [O] de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société MDM ;
Subsidiairement,
Au titre du bardage,
- limiter à la somme de 7 365,60 euros TTC, outre indexation, les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société MDM au bénéfice de M. et Mme [O] ;
- condamner la société Axa France Iard à garantir la société MDM de ces condamnations au titre de la garantie assurant les conséquences de la responsabilité contractuelle (dommages intermédiaires) ;
Au titre des menuiseries,
- limiter à la somme de 4 484,59 euros TTC, outre indexation, les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société MDM au bénéfice de M. et Mme [O] ;
- condamner la société Axa France Iard à garantir la société MDM de ces condamnations au titre de la garantie assurant les conséquences de la responsabilité décennale ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de la société MDM au titre d'un préjudice moral ;
- condamner la société Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société MDM de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [O], en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
- condamner la société Axa France Iard à payer à la société MDM la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France ARD aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les travaux qu'elle a réalisés ont une fonction d'étanchéité et constituent un ouvrage. Elle estime que les dommages, apparents à la réception, ont été purgés.
À titre subsidiaire, elle considère que l'incidence d'un gondolement et l'existence de flashes affectant les lames de bardage ne peuvent être qualifiés de désordres, que s'agissant des non-conformités en l'absence de contractualisation des DTU, il ne peut être procédé au remplacement des tasseaux et du bardage.
S'agissant de l'isolant, elle soutient qu'il n'existe aucun désordre.
S'agissant de l'étanchéité des menuiseries, elle fait valoir qu'il n'y a pas de désordre, mais que s'il était considéré qu'il y a pénétration d'eau à l'intérieur de la maison, seule sa responsabilité décennale peut être engagée.
Elle estime qu'en cas de condamnation, le montant des travaux de reprise doit être limité au bardage et menuiseries extérieures.
Elle demande à être garantie par la société Axa France Iard au titre de la garantie subséquente soutenant n'être pas assurée par le Gan pour les désordres intermédiaires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les désordres n'étant pas de nature décennale la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
rejeté la demande d'indemnisation par M. et Mme [O] de leur préjudice moral ;
- rejeté la demande de voir les défendeurs prendre en charge les frais d'exécution de l'article A444-32 du code de commerce de la décision à intervenir ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société MDM avec la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 16 234,05, valeur au 20 décembre 2019 indexée selon l'indice BT01 à la date de la décision à intervenir, en indemnisation de leur préjudice ;
- condamner in solidum la société MDM avec la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum la société MDM avec la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société MDM avec la société Axa France Iard aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et les coûts de l'expertise judiciaire les frais d'exécution de la décision intervenir en ce compris les sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, une exécution forcée s'avérait nécessaire.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les désordres sont de nature décennale. Ils font valoir, d'une part, que l'assureur a expressément attesté que l'ouvrage d'isolation thermique par l'extérieur était garanti, et que d'autre part, la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'isolant n'est pas remplie, que les serrages des vis sont inadaptés, que les planches se désolidarisent et se décollent, que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'il en est de mêmes des menuiseries dont l'étanchéité n'est pas assurée.
Ils demandent à être indemnisés de leur préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Best en date du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
À défaut, en cas de réformation du jugement,
À titre principal,
- juger que seules les garanties obligatoires de la société Axa France Iard sont mobilisables ;
- juger que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal ;
- juger que des non-conformités sans désordres ne peuvent donner lieu à réparation ;
- débouter la société MDM et M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
À titre subsidiaire,
- déclarer que la compagnie Axa France Iard est recevable et bien-fondée à opposer à la société MDM les franchises contractuellement prévues par le contrat d'assurance souscrit par cette dernière ;
- déclarer que la compagnie Axa France Iard est recevable et bien-fondée à opposer à M. et Mme [O] les franchises contractuellement prévues par le contrat d'assurance souscrit par la société MDM ;
- déduire du montant qui serait susceptible d'être mis à la charge de la compagnie Axa France Iard, le montant des franchises contractuelles opposables ;
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société MDM à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Elle fait valoir que seul les travaux d'ampleur peuvent être qualifiés d'ouvrage, qu' en l'espèce il n'ont consisté qu'en une simple rénovation, que la pose d'un bardage, d'une isolation et de menuiseries extérieures sont des techniques de pose et ne caractérisent pas une construction au sens de l'article 1792 du code civil.
À titre subsidiaire, elle estime que les défauts de pose et les non-conformités aux règles de l'art affectant le bardage n'engendrent que des désordres esthétiques qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale, comme les malfaçons dans la mise en 'uvre de l'isolant. S'agissant des entrées d'eau, elle considère qu'elles sont intervenues suite à une utilisation non usuelle et anormale par un arrosage au jet d'eau, mais que l'expert n'a pas constaté de désordre.
S'agissant du contrat d'assurance souscrit, elle soutient que le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2016 avant la date de la réclamation, seule la garantie décennale est mobilisable, la société MDM étant garantie par la société Gan pour les garanties facultatives.
MOTIFS
Sur la nature des travaux
Il résulte des deux devis de travaux et de l'expertise judiciaire qu'a été mis en 'uvre par la société MDM un isolant mince triso-Super 12, un bardage et qu'a été remplacé l'ensemble des menuiseries extérieures, ce qui a nécessité des travaux de maçonnerie et notamment un bourrage de seuil en ciment. Selon sa documentation technique (page 15 expertise), l'isolant posé traite à la fois l'isolation et l'étanchéité.
Il s'ensuit que les travaux de rénovation des époux avaient pour objet l'isolation à l'eau et à l'air. L'ajout de matériaux à cette fin est constitutif d'un ouvrage.
Les factures des 12 et 19 décembre 2015 ont été réglées le 21 janvier 2016 et la prise de possession est intervenue au plus tard à cette date caractérisant l'existence d'une réception tacite.
Sur le bardage
L'experte judiciaire n'a pas constaté de désolidarisation et décollement des planches qui étaient allégués, mais des gondolements et des flashes. Elle attribue le phénomène de gondolement à l'absence de respect par la société MDM des préconisations du fabricant suivantes :
- un espacement des tasseaux support du bardage de 50 cm au lieu de 45 cm,
- une absence de ventilation à l'arrière du bardage,
- la fixation des profils sur les supports bois avec des vis au lieu de clous couvreurs,
-un vissage trop important des profils de fixation des bardages entrainant leur déformation.
L'experte rappelle que le bardage n'est pas structurel et n'assure pas l'étanchéité.
La société MDM est mal fondée à soutenir que les désordres étaient apparents et ont été purgés à la réception. L'experte précise que le bardage s'est dilaté et a gondolé en créant des flashes de sorte que ce n'est qu'au fur et à mesure de la dilation des lames que les dommages sont apparus.
Les désordres esthétiques affectant le bardage ne compromettent nullement la solidité de l'ouvrage contrairement à ce qu'allèguent les maîtres de l'ouvrage.
C'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la nature décennale de ce désordre.
Les défauts de mise en 'uvre de la conception de l'ossature de fixation et de vissage à l'origine des gondolements des lames du fait du non-respect du manuel de pose et de l'avis technique du CTSB sont démontrés. La responsabilité contractuelle de la société MDM est engagée.
Sur l'isolant
L'experte n'a pas constaté l'absence d'isolant alléguée. Elle a noté les défauts d'exécution suivants :
-le support bois est constitué de tasseaux posés horizontalement alors qu'ils auraient dû l'être verticalement pour permettre la ventilation de l'isolant et la fixation par agrafage tous les 50 mm,
-les lés d'isolant ne sont pas tendus en l'absence de fixations suffisantes au support. Les jonctions entre lés sont par endroits décollées laissant des zones ponctuelles sans isolant,
- le vide d'air recommandé de part et d'autre de 20mm minimum pour ventiler l'isolant n'a pas été réalisé.
Contrairement à ce qui était allégué par les maîtres de l'ouvrage, l'isolant a été posé, l'experte précisant avoir pu compter les multiples couches fines. Si elle a constaté des défauts de mise en 'uvre engendrant l'absence ponctuelle d'isolant, elle n'en tire aucune conséquence.
Il ne découle pas des constatations de l'experte l'existence de non-conformités sans dommage, lesquelles n'entrainent aucune impropriété à la destination de l'ouvrage. Les maîtres de l'ouvrage n'apportent aucun élément complémentaire pour prouver un quelconque préjudice.
Sur les entrées d'eau
Suite à un essai par arrosage au jet d'eau, l'experte a constaté des entrées d'eau. Elle en attribue l'origine au bourrage réalisé entre le châssis de la porte-fenêtre et le profil du seuil avec un ciment non hydrofuge fissuré et présentant des zones de retrait dans les angles.
S'il n'a pas été constaté d'infiltration par la pluie, il est démontré l'existence de fissures infiltrantes qui caractérisent une atteinte au clos. La nature décennale du désordre est démontrée.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
Il n'est pas contesté que la garantie décennale de la société Axa France Iard est mobilisable.
L'assureur ne conteste pas garantir son assuré au titre des dommages intermédiaires, mais fait valoir qu'à la date de la réclamation, la société MDM était assurée auprès du Gan, laquelle doit sa garantie.
Il résulte de la police d'assurance du Gan produite pas la société MDM l'absence de garantie au titre des désordres intermédiaires. Les garanties facultatives de la société Axa France Iard sont donc mobilisables par application de la garantie subséquente de dix ans. La société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société MDM de l'ensemble de ses condamnations.
Sur l'indemnisation
Sur les travaux de reprise
L'expert a estimé sur la base de deux devis le montant des reprises à 16 234,05 TTC sans distinguer les différents désordres. Le tribunal a validé cette évaluation.
La société MDM soutient que le montant des réparations ne peut excéder 7365,60 euros TTC au titre du bardage et 4 484,59 euros pour la reprise des menuiseries extérieures.
Ainsi que le mentionne l'experte, le bardage est vissé sur une ossature bois constituée de tasseaux verticaux sur lequel sont agrafés les lés d'isolant.
Il a été vu que le bardage gondole du fait d'un espacement trop important entre les tasseaux de l'ossature bois. Sa réfection impose de refaire l'ossature et donc de déposer les lés de l'isolant. La société qui interviendra sera tenue de le reposer conformément aux règles de l'art sauf à engager sa responsabilité. Il devra ainsi notamment satisfaire aux normes de ventilation de l'isolant. Il suit de là que l'isolant devra être remplacé.
Dès lors, la société MDM et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 16 234,05 TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice moral
Les époux [O] réclament la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral au motif qu'ils subissent depuis de longs mois les conséquences des fautes et manquements et la résistance abusive des défendeurs.
Les époux [O] ne subissent aucun trouble de jouissance dans leur maison secondaire, les désordres affectant le bardage se trouvant en extérieur et occasionnant un préjudice esthétique. Un arrosage précautionneux leur permet d'éviter les infiltrations. Il n'est par ailleurs pas démontré un abus ou une intention de nuire dans la poursuite de l'action judiciaire de l'entrepreneur et de son assureur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande.
Sur les autres demandes
Il ne peut être fait droit à la demande faite, au visa de l'article A444-32 du code de commerce, tendant à la condamnation de la société MDM et de la société Axa France Iard, par anticipation, à paiement de l'émolument à ce jour hypothétique qui serait dû à l'huissier de justice chargé d'une exécution forcée de la présente décision.
Le rejet d'application de cette demande est confirmé.
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MDM et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et rejeté l'application de l'article A 444-32 du code de commerce,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société MDM et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 16 234,05 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société MDM de toutes ses condamnations y compris les frais irrépétibles et dépens,
Déclare la société Axa France Iard bien fondée à opposer les franchises contractuellement prévues au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société MDM et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MDM et la société Axa France Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,