Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Benoît BERGER
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 217/22 RG 21/03177
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPP3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 8 sécembre 2021, RG 21/01698, n° Portalis DBYV-W-B7F-FWN7 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2760 5187 8821
SARL AXIS CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
12 rue Alexandre Avisse - 45000 ORLEANS
représentée par Me Alain HUC, avocat plaidant du barreau de NANTES en présence de Me Benoît BERGER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2750 1900 6525
Monsieur [J] [H]
114 route de Marcilly - 45240 Ménestreau en Villette
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d'ORLÉANS
Madame [E] [W] épouse [H]
114 route de Marcilly - 45240 Ménestreau en Villette
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d'ORLÉANS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
8 rue Louis Armand, - 75015 PARIS
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLÉANS
SARL ORLING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
82 Clos Pasquiès, 45600 SAINT JEAN LE BLANC
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 16 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 15 décembre 2009, les époux [J] [H] assignaient les sociétés SMABTP, Orling, Souchet, Colas Centre Ouest CVVL, Forclum et Axis Conseils ainsi que [Z] [A] afin de se voir allouer diverses sommes, demandant en particulier leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 360'000 € au titre de reprise des ouvrages affectés de malfaçons et de non-conformités, la somme de 300'000 € pour la réimplantation, la somme de 175'000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 150'000 € au titre des pénalités contractuelles et la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant la condamnation de la société Orling à leur payer la somme de 15'000 € en réparation de leur préjudice moral.
La cause était enregistrée sous le numéro de registre 09/3622.
Elle était radiée pour cause de pourparlers en cours par une ordonnance en date du 14 avril 2021.
Le 3 juin 2021, elle était de nouveau enregistrée sous le numéro de registre 21/1698.
Par conclusions en date du 4 octobre 2021, les époux [J] [H] se désistaient de leur instance et de leur action au visa de l'accord trouvé, demandaient que soit constaté l'acquiescement de toutes
les parties à ce désistement, chacun conservant frais et honoraires et renonçant à toute demande ; concernant Axis Conseils, ils demandaient que celle-ci soit déboutée de sa demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile et qu'il soit dit au pire que seule la SMABTP qui s'en expliquera de façon pertinente devrait faire face à une telle condamnation éventuelle ; ils sollicitaient la condamnation d'Axis Conseils, qui avait fait revenir inutilement au rôle cette affaire radiée, aux dépens de l'instance avec bénéfice de l'article 699 au profit de leur avocat.
Par conclusions en date du 28 octobre 2021, la société Axis Conseils sollicitait la fixation à 12'000 € de la compensation financière aux frais de défense de son cabinet, demandant la condamnation des époux [H] à lui payer cette somme en principal, et subsidiairement celle de la SMABTP.
Par conclusions du 28 octobre 2021, la société Orling demandait que soit déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs, que soit constatée l'extinction de l'instance et qu'il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 6 novembre 2021, la société Colas Centre Ouest acceptait le désistement d'instance et d'action et demandait qu'il soit déclaré parfait.
Par conclusions du 8 novembre 2021, la SMABTP demandait que soit déclaré parfait le désistement d'instance et d'action, que soit constatée l'extinction de l'instance et qu'il soit dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens, demandant que la société Axis Conseil soit déboutée de ses demandes.
Par conclusions en date du 9 novembre 2021, la société Eiffage Énergie Centre Loire constatait le désistement d'instance et l'acceptation par les autres sociétés, acceptait elle-même ce désistement, ne s'opposant pas à ce qu'il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Souchet ne concluait pas.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait parfait le désistement d'instance et d'action des époux [H], constatait l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, déboutait Axis Conseils de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile et disait que chacune des parties garde à sa charge ses frais et honoraires de son conseil.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2021, la SARL Axis Conseils en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, elle demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement d'une participation à ses frais de défense, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner les époux [H] à lui payer la somme de 12'000 € ; subsidiairement, elle demande la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Orling, à lui payer cette somme, ou de condamner les époux [H] et la SMABTP in solidum. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € pour les frais relatifs à la présente procédure d'appel.
Les époux [J] [H], par leurs dernières conclusions, sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils réclament le paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la société Orling, par leurs dernières conclusions, sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 8 décembre 2021 et la condamnation de la société Axis Conseils à leur payer à chacune la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'au terme d'une longue procédure et de longues négociations entre les parties, il a été mis fin à l'instance, les demandeurs originaux ayant consenti à se désister d'instance et d'action ;
Attendu que la société appelante a été présente à tous les stades de la procédure ;
Que l'accord qui est intervenu à la suite des opérations d'expertise concerne principalement les personnes qui étaient parties à cet accord, alors que, lorsque les discussions ont été engagées, il était à l'évidence prématuré de décider que les personnes dont la responsabilité était susceptible d'être engagée soient immédiatement mises hors de cause ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la partie gagnante a renoncé, dans le cadre de la transaction, au paiement des sommes non comprises dans les dépens et qui pouvaient demeurer à sa charge ;
Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile suppose un examen en équité, alors que, s'il ne peut être contesté que la société appelante a commis de nombreuses diligences dans le cadre de sa défense, il n'en demeure pas moins que, les accords des parties supposant que chacune d'entre elles conservera la charge de ses frais et dépens, aucune partie ne saurait être privilégiée par rapport aux autres ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axis Conseils de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à la présente instance,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axis Conseils aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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