Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 24 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02952 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUF5
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2020 du TJ HORS JAF, JEX, JLD,
J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN -N° RG 17/03089
APPELANTS :
Madame [R] [U] [J]
née le 12 Août 1946 à TLEMCEN (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué à l'audience par Me Léa MARGUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [K], [V], [W] [J]
né le 27 Juillet 1942 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué à l'audience par Me Léa MARGUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [M] [H] épouse [S]
née le 23 Octobre 1930 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [H] épouse [A]
née le 16 Novembre 1932 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 JANVIER 202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 3 juin 2022 ayant été prorogé au 24 juin 2022 ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [J] est décédé le 2 février 2001 à [Localité 10] laissant à sa survivance son épouse en seconde noce, Mme [B] [H], ainsi que ses deux enfants issus de sa précédente union : Mme [R] [J] et M.[K] [J].
Aux termes d'un testament olographe en date du 10 décembre 1996, enregistré au rang des minutes de l'office notarial de Maître [Y], notaire à [Localité 11], M. [F] [J] avait légué à son épouse, Mme [B] [H], la pleine propriété de tous ses biens mobiliers, ainsi que l'usufruit de ses biens immobiliers dont la nue- propriété avait été léguée à ses deux enfants.
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2003 Mme [R] [J] et M.[K] [J], invoquant un recel successoral, ont fait assigner Mme [B] [H] veuve [J] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2004 une expertise a été ordonnée et confiée à M. [N] qui a déposé le 14 novembre 2005 un rapport concluant à une absence de détournement.
Mme [B] [H] veuve [J] est décédée le 21 avril 2013 laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] que la défunte avait instituée comme ses légataires universelles par son testament.
Suite à ce décès ayant emporté extinction de l'usufruit que détenait la défunte sur les biens immobiliers dépendant de la succession de feu M. [F] [J], les héritiers de celui-ci, Mme [R] [J] et M.[K] [J], en sont devenus propriétaires et les ont vendus en juin 2013 et novembre 2014.
Les projets d'acte de partage amiable établis par Maître [Y], notaire mandaté par les héritiers de feu M. [F] [J] n'ayant pas abouti, et ces derniers invoquant une créance envers la succession pour atteinte à leur réserve héréditaire, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A], héritières et légataires à titre universel de Mme [B] [H], par acte d'huissier en date des 27 et 31 juillet 2017, au visa des articles 816 et 920 et suivants du code civil, aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction dont ils s'estiment créanciers, de partage de la succession de leur père, et pour y parvenir, de désignation d'un notaire ainsi que d'un juge commis.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevable l'action en réduction initiée par les consorts [J],
constaté que le legs a été exécuté et à tout le moins que Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] ne présentent aucune revendication,
dit n'y avoir lieu à partage judiciaire entre les parties, le partage se poursuivant entre Mme [R] [J] et M.[K] [J],
condamné solidairement Mme [R] [J] et M.[K] [J] à payer à Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 23 juin 2020 à la personne de Mme [R] [J] et le 1er juillet 2020 à M.[K] [J] par remise en l'étude de l'huissier.
Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2020 Mme [R] [J] et M.[K] [J] ont interjeté appel de cette décision, limité à chacun de ses chefs.
Par ordonnance en date du 12 mai 2021, la présidente de la chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état sur l'incident élevé par les intimées, Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A], :
les a déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel des consorts [J],
les a déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par les consorts [J] au jour de l'ordonnance,
a déclaré irrecevable leur demande de radiation,
a déclaré irrecevables leurs fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action et leur demande de confirmation du jugement déféré, soulevées devant le conseiller de la mise en état,
les a condamnées solidairement à payer aux appelants, pris ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnées solidairement à payer les dépens d'appel.
Les dernières écritures des appelants, les consorts [J] ont été déposées au greffe par communication électronique le 14 janvier 2022, et celles des intimées le 7 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2022, les appelants, Mme [R] [J] et M.[K] [J], demandent à la cour, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 816 et suivants, 920 et suivants et 2250 et suivants du code civil, de:
* infirmer le jugement déféré en chacun de ses chefs déférés, et statuant à nouveau :
dire et juger n'y avoir lieu à faire droit à la demande de fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action en réduction,
dire et juger que le courrier de Maître [Y] en date du 30 juillet 2013, confirmé par les correspondances de la chambre des notaires d'avril et juin 2014, le projet d'acquittement de l'indemnité de réduction rédigé par Maître [Y] doivent s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription de la part des consorts [H],
- ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de M. [F] [J] décédé le 2 février 2001 à [Localité 10],
commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la juridiction de désigner pour procéder aux-dites opérations,
commettre tel juge qu'il plaira à la juridiction de désigner pour surveiller les- dites opérations,
dire et juger que le notaire désigné devra :
* déterminer et estimer le patrimoine du défunt
* déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire pour procéder aux imputations,
* déterminer et évaluer le patrimoine du défunt à ce jour pour déterminer l'indemnité de réduction en tenant compte des intérêts ayant courus depuis 2001,
* déterminer l'indemnité de réduction due à ce jour et revenant aux héritiers, Mme [R] [J] et M. [K] [J],
fixer et au besoin condamner Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] au paiement de l'indemnité de réduction due à ce jour aux héritiers Mme [R] [J] et M. [K] [J] ,
débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes,
condamner Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] au paiement chacune d'une indemnité de 5 000 € à titre de résistance abusive,
condamner Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] au paiement chacune d'une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021, Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] demandent à la cour, au visa des articles 920,921 et suivants du code civil 757, 758-6, 1094-1, 2223 nouveau et 2262 ancien du code civil et au visa de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur du 19 juin 2008, de :
confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
déclarer irrecevable l'action en réduction revendiquée par Mme [R] [J] et M.[K] [J] comme étant prescrite, et en tout état de cause constater son caractère mal fondé,
constater que leur demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur défunt père dirigée contre les ayants-droits du conjoint survivant usufruitier, désormais décédé, est irrecevable et mal fondée,
débouter Mme [R] [J] et M.[K] [J] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner solidairement Mme [R] [J] et Mme [R] [J] à leur payer une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR,
Sur la dévolution et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions ne constituant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention, la cour n'en est pas saisie et n'est pas tenue d'y répondre.
De par l'appel principal des consorts [J] chacun des chefs du jugement critiqué est déféré à la cour, sans appel incident des intimés.
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Sur la recevabilité de l'action en réduction de legs
' Le premier juge a déclaré l'action en réduction des consorts [J] irrecevable comme prescrite, après avoir estimé que l'instance en référé aux fins d'expertise ne constituait en rien une action en partage à l'occasion de laquelle peuvent être tranchées les contestations relatives au rapport et à la réduction des libéralités, de sorte qu'aucune interruption du délai de prescription couru depuis le décès de feu [F] [J] n'avait pu s'opérer et que l'action en partage des consorts [J] avait été introduite exclusivement par leur assignation en date du 27 juillet 2017, soit neuf ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 alors que le nouveau délai de prescription quinquennal qu'elle avait instauré était écoulé depuis le 19 juin 2013, sans qu'ils ne puissent se prévaloir du délai de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve puisque ils en avaient connaissance dès le 2 août 2013 date de la rédaction d'une convention d'acquittement d'une indemnité de réduction qui est demeurée sans suite.
' Les consorts [J] concluent à l'infirmation de ce chef en soutenant que c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription réduite à 5 ans pour les actions personnelles, en ne tenant pas compte des dispositions de l'article 26 III selon lesquelles lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi l'action est poursuivie et jugée selon la loi ancienne, et alors qu'il est acquis que l' instance en référé aux fins d'expertise était un préalable à l'action en partage de sorte que la prescription trentenaire de la loi ancienne qui régissait l'action en réduction avait été interrompue par l'assignation en référé, soutenant qu'en tout état de cause l'action en réduction peut être perçue selon la doctrine comme une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire.
Il concluent en outre que même en considérant que le délai de prescription de cinq ans prévu par la loi du 17 juin 2008 devait s'appliquer, il ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle un droit à indemnité de réduction avait été porté à leur connaissance, soit en l'espèce à compter du 19 juin 2013, date à laquelle il a été procédé par Maître [Y] à l'ouverture de coffres et à l'inventaire des lingots d'or, ce dont ils prétendent déduire que la prescription de 5 ans n'était en tout état de cause pas acquise à la date de leur assignation en partage et réduction du 27 juillet 2017.
' Les intimées concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réduction des consorts [J], faisant valoir que le régime de la prescription de droit commun a été réformé par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dont est issu l'article 2224 nouveau du code civil qui a réduit la prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', et que cette loi est d'application immédiate aux actions personnelles en cours à compter de son entrée en vigueur, de sorte qu'une action en réduction relative à une successions ouverte avant le 1er janvier 2007 s'est néanmoins trouvée prescrite le 20 juin 2013 par l'écoulement du nouveau délai de 5 années qui s'est opéré à compter du 19 juin 2008.
Les intimées contestent la prétention des appelants tendant à obtenir un report du point de départ du délai de prescription au motif qu'ils n'auraient pas eu connaissance de leur droit à indemnité de réduction avant les mois de juin 2013 et novembre 2014 suite au décès de Mme [B] [H], exposant qu'ils ont revendiqué par écrit dès le 27 juillet 2001 leur prétendu droit à indemnité de réduction dans une correspondance adressée au conseil de Mme [M] [H] épouse [S] et que c'est également à leur initiative que l'intégralité de l'actif successoral a été recensée par le rapport établi le 27 juillet 2005 par l'expert [N] qui a conclu à une absence de recel de la part de Mme [B] [H].
' Réponse de la cour:
Sur la prescription applicable à l'action en réduction de legs des consorts [J]
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités par laquelle le délai de prescription antérieurement trentenaire a été réduit à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter de la date à laquelle les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve sans jamais excéder 10 ans à compter du décès, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et aux successions ouvertes et non encore partagées, sauf si l'instance en partage a été introduite avant le 1er janvier 2007.
En l'espèce, comme le premier juge l'a considéré à bon droit, l'action en partage judiciaire et réduction du legs testamentaire consenti par feu [F] [J] à son épouse désormais décédée à la succession de laquelle viennent ses deux soeurs Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A], n'a été introduite par les consorts [J] que par leurs assignations en partage judiciaire en date des 27 et 31 juillet 2017, puisque l'instance en référé qu'ils avaient précédemment introduite aux fins d'expertise par assignation en date du 1er décembre 2003 et qui avait abouti à l'ordonnance en date du 29 janvier 2004 ayant désigné l'expert [N], était fondée sur un recel successoral qu'ils imputaient à Mme [B] [H] veuve [J], de sorte qu'elle n'avait pas pour objet de voir ordonner le partage de la succession de leur père.
L'instance en partage de la succession de M. [F] [J], décédé le 2 février 2001 ayant été introduite par deux assignations en date des 27 et 31 juillet 2017, le nouveau délai de prescription de l'action en réduction introduit par les dispositions issues de la loi précitée du 23 juin 2006 lui est inapplicable.
Toutefois la loi N° 2008-561 du 17 juin 2018 a réduit à cinq ans le délai de prescription de droit commun trentenaire antérieurement applicable à l'action en réduction en cause, en introduisant l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription trentenaire n'ayant été maintenu que pour les actions réelles immobilières.
C'est en vain que Mme [R] [J] et M.[K] [J] soutiennent que la solution retenue par la cour de cassation dans un arrêt du 12 février 20020 et ayant consisté à soumettre l'action en recel successoral à la prescription trentenaire des actions réelles immobilières , devrait être transposée à l'action en réduction au motif que celle-ci peut être perçue par la doctrine comme une action réelle immobilière, alors qu'il résulte de leur assignation en partage introductive d'instance que l'action en réduction qu'ils exercent, en tant qu'héritiers réservataires de leur défunt père, à l'encontre des héritières de feue Mme [B] [H], vise à ce que leur soit reconnu un droit de créance et une réduction en valeur en la forme d'une indemnité de réduction , excluant la qualification d'action réelle, et qu' au surplus ils ont vendu depuis 2014 tous les biens immobiliers qui dépendaient de la succession de leur père dont l'entière propriété leur était échue au décès de Mme [B] [H] ayant emporté extinction de son usufruit, de sorte que leur action en réduction exercée en 2017 contre les dames [H], héritières de leur soeur, concerne exclusivement un legs de biens meubles, à l'exclusion de tout immeuble.
L'action en réduction exercée par actes des 27 et 31 juillet 2017 par Mme [R] [J] et M. [K] [J] à l'encontre de Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] constitue une action personnelle ou mobilière telle que visée par les dispositions de l'article 2224 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 dont l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 a fait courir immédiatement une prescription quinquennale.
Sur le régime de la prescription applicable
Il résulte de l'article 26-II instituant les dispositions transitoires de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2018, qu'elle s'est appliquée immédiatement et qu'elle s'est substituée à compter du 19 juin 2008 à la prescription en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La cour de cassation juge en outre que les dispositions nouvelles n'avaient aucunement eu pour effet de modifier le point de départ, ni le régime du délai de prescription qui avait commencé à courir avant leur entrée en vigueur, sous l'empire de la loi ancienne, à compter du jour de l'événement ayant donné naissance à l'action soit, s'agissant d'une action réduction d'un legs testamentaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Ainsi la seule cause de suspension de la prescription admise par la cour de cassation sous le régime ancien de la prescription de droit commun et qui continue à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, résulte d'une impossibilité d'agir de celui qui exerce l'action en cause, cela supposerait en l'espèce que les consorts [J] démontrent qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir pour avoir ignoré la naissance de leur droit de manière légitime et raisonnable ce qui est une application de la règle selon laquelle la prescription ne peut jouer avant même que l'action ne soit connue.
Force est de constater que les conditions d'application de cette cause de suspension jurisprudentielle qui a été élaborée sous l'empire du régime antérieur ne sont aucunement vérifiées en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté par les appelants qu'ils étaient informés du décès de leur père dès 2001 et que l'échange de courriers intervenus dès juillet et août 2001 entre leur notaire et celui de leur belle-mère témoigne en outre que la question de la réduction du legs en cause avait déjà été expressément évoquée de sorte qu'ils ne peuvent soutenir sérieusement qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir en réduction antérieurement au 19 juin 2013, ni même qu'ils n'auraient alors pas eu connaissance d'une possible atteinte à leur réserve.
La cour constate au surplus, à la lecture du rapport de l'expert [N], que le coffre fort de leur défunt père dont le contenu mobilier comprenait des lingots d'or faisant partie du legs de ses biens mobiliers contesté, avait été ouvert dès le 26 avril 2004 en leur présence dans le cadre de l'expertise ordonnée à leur demande et confiée à l'expert [N].
C'est donc par une juste appréciation des faits que la cour fait sienne en la complétant, et par une application exacte du droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription est déterminé par la date objective à laquelle les héritiers ont eu connaissance de l'acte susceptible de porter atteinte à leur réserve que constitue l'ouverture de la succession opérée par le décès de leur père, à l'exclusion de celle purement subjective, potestative et non déterminable parce que pouvant dépendre de circonstances personnelles intrinsèques variables pour chaque individu, à laquelle ils prétendent avoir pris conscience d'une possible atteinte à cette réserve.
Considérant que la prescription extinctive applicable à l'action en réduction de Mme [R] [J] et M.[K] [J] a commencé à courir le 2 février 2001, date du décès de feu M. [F] [J], sans cause valable de suspension ou d'interruption jusqu'au 19 juin 2008, date à laquelle, après 7 ans et 4 mois, la prescription abrégée instituée par la loi du 17 juin 2008 d'application immédiate
a pris effet pour une durée complémentaire de cinq années, en application des dispositions transitoires de ce texte, le délai dont disposait les consorts [J] pour agir en réduction du legs consenti par leur défunt père était expiré en toute hypothèse dès le 20 juin 2013.
Les deux assignations que Mme [R] [J] et de M.[K] [J] ont fait signifier respectivement les 27 et 31 juillet 2017 à Mme [M] [H] épouse [S] et à Mme [T] [H] épouse [A] aux fins de partage de la succession de feu M. [F] [J] et de réduction de legs pour cause d'atteinte à leur réserve héréditaire l'ont été postérieurement à l'écoulement du délai de prescription de l'action en réduction, comme le premier juge l'a exactement retenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la renonciation à la prescription alléguée par les consorts [J]
' Mme [R] [J] et M.[K] [J] concluent en cause d'appel que même en considérant que le délai de prescription de leur action était écoulé au 20 juin 2013, cette action engagée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour n'est nullement prescrite, faisant valoir que le silence gardé par les consorts [H] après l'établissement le 30 juillet 2013 par Maître [Y] de la convention d'acquittement de l'indemnité de réduction, ainsi que les deux courriers de la chambre des notaires en date d'avril et juin 2014, s'analyseraient en une renonciation de leur part à se prévaloir de la prescription qui était déjà acquise en application des articles 2250 et 2251 du code civil.
'Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] ont conclu en demandant à la cour la confirmation du jugement déféré sans développer de moyen en réponse à une renonciation à la prescription que les appelants prétendent leur opposer dans leurs dernières conclusions.
' Réponse de la cour :
L'article 2250 du code civil dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L'article 2251 du même code dispose ensuite que la renonciation à une prescription est expresse ou tacite.
Parce qu'elle est un acte unilatéral et abdicatif, la renonciation à une prescription acquise obéit à des conditions de validité strictes et est soumise à des règles de capacité et de pouvoir qui sont en accord avec sa nature.
Ainsi, la volonté du renonçant, qui seule compte, doit être libre, exempte de vices, et manifestée en pleine connaissance de cause.
Cette volonté doit résulter d'un acte non équivoque qui émane de celui auquel on l'oppose comme étant le bénéficiaire de la prescription.
Il en résulte selon la jurisprudence que la renonciation par un mandataire nécessite la signature d' un mandat spécial exprimant la volonté non équivoque du renonçant et en cas de renonciation à la prescription acquise au bénéfice de deux héritières d'une action en réduction, un mandat spécial de chacune d'elles exprimant leur même volonté de renoncer.
Si la renonciation peut n' être que tacite, le principe général selon lequel la renonciation ne se présume jamais en matière civile implique l'exigence minimale d'un fait accompli en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du bénéficiaire de la prescription acquise de ne pas s'en prévaloir.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement dans chaque cas si l'intention de renoncer se dégage sans équivoque des circonstances, le doute devant profiter au bénéficiaire de la prescription acquise.
En l'espèce, les échanges de correspondance versés au débat intervenus en juin 2014 entre l'avocat des consorts [J] et la chambre des notaires ne sauraient témoigner d'une quelconque volonté de renonciation claire et non équivoque de la part de Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A], ces courriers n'émanant pas des intéressées, bénéficiaires de la prescription acquise.
De la même façon, comme le premier juge l'a pertinemment relevé si une convention d'acquittement d'une indemnité de réduction a pu être établie le 2 août 2013 par Maître [Y], notaire de Mme [M] [H] épouse [S] et de Mme [T] [H] épouse [A], cet acte qu'aucune des parties n'a signé est resté en l'état de projet, et ne peut donc recéler aucune volonté non équivoque de la part de quiconque.
Mais au surplus il n'est aucunement démontré par les consorts [J] que le notaire Maître [Y] aurait reçu de chacune des intimées un mandat spécial de rédiger un tel acte.
Enfin, l'intention de renoncer à la prescription acquise ne peut résulter en aucun cas du silence que Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] ont conservé en réponse aux demandes de signature d'un acte de fixation et d'acquittement d'une indemnité de réduction, contrairement à ce que soutiennent en vain les consorts [J].
La cour constate que Mme [R] [J] et M.[K] [J] ne rapportent aucunement la preuve d'un quelconque fait accompli par les intimées postérieurement au 19 juin 2013, dont la cour pourrait déduire la manifestation non équivoque de la volonté de Mme [M] [H] épouse [S] et celle de Mme [T] [H] épouse [A] de renoncer à la prescription acquise de l'action en réduction des consorts [J].
Le moyen prétendument tiré de l'existence d'une renonciation par Mme [M] [H] épouse [S] et par Mme [T] [H] épouse [A] à la prescription acquise de leur action en réduction s'avère dépourvu de justification et infondé.
Il sera donc écarté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que l'action en réduction de Mme [R] [J] et de M.[K] [J] a été jugée à bon droit irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de partage judiciaire
' Après avoir exposé que leur action en partage judiciaire a été introduite pour permettre l'examen de l'action en réduction qui a été déclarée irrecevable comme prescrite, que le décès de Mme [B] [H] a mis fin à son usufruit sur les immeubles qui dépendaient de la succession de feu M. [F] [J] dont les héritiers réservataires ont recouvré la pleine propriété, que Mesdames [M] et Mme [T] [H] ne revendiquent rien ce qui impliquent que leur legs a bien été exécuté, et enfin qu'il n'existe enfin aucune dissension entre Mme [R] [J] et M.[K] [J] de sorte que le partage peut se poursuivre entre eux, le premier juge a dit n'y avoir lieu à partage judiciaire.
'Les consorts [J] concluent à l'infirmation de la décision dont appel de ce chef, faisant valoir que l'action en partage judiciaire est indispensable afin que puissent être constatée l'atteinte à leur réserve héréditaire et que leurs contestations relatives à la réduction des libéralités soient tranchées.
' Les consorts [H] soutiennent que l'action en partage des consorts [J] est injustifiée et mal fondée, faisant valoir qu'il n'est pas établi que la libéralité consentie par feu M. [F] [J] en faveur de son conjoint survivant porte atteinte aux droits des héritiers réservataires, alors même que la cour de cassation a fermement admis au visa des articles 757,758-6 et 1094-1 du code civil que les libéralités allouant au conjoint survivant des droits à hauteur de la quotité disponible spéciale entre époux ne portent pas atteinte aux héritiers réservataires, et également que le legs du mobilier du défunt a été accepté et exécuté de longue date, que les immeubles qui dépendaient de la succession et dont les héritiers réservataire se sont vus restituer l'entière propriété au décès de Mme [B] [H] ont depuis été vendus par ces derniers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage de leur indivision successorale.
' Réponse de la cour :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 840 le partage est fait en justice lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations entre eux sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions sont réunies.
L'action en réduction exercée par les consorts [J] est jugée irrecevable comme étant prescrite.
L'action en partage judiciaire qui en est le support nécessaire ne peut dès lors se justifier que pour faire cesser une indivision et à la condition que l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations entre eux sur la manière d'y procéder.
Or, il n'existe aucune indivision entre les appelants et les intimées, du fait du legs que la soeur de ces dernières avait reçu de son conjoint, père des premiers, et dont une partie correspondant aux biens immobiliers de la succession de leur père leur est revenue en pleine propriété par l'effet de l'extinction de l'usufruit de Mme [B] [H] intervenue de plein droit à son décès.
Comme le premier juge l'a pertinemment relevé, Mme [R] [J] et M.[K] [J], entre lesquels existe une indivision successorale en leur qualité d'héritiers de leur père ne font état
d'aucun refus de l'un ou l'autre de consentir au partage de la succession de leur père, ni d'aucune dissension entre eux, de même qu'ils n'élèvent également aucune contestation sur la manière d'y procéder.
La cour qui n'est saisie par ailleurs d'aucune demande des défenderesses, dont le legs a manifestement été exécuté comme elles l'affirment, également que les consorts [J] ne font aucune description d'un actif net successoral qui serait encore à partager entre eux après la vente des biens immobiliers en dépendant et exécution du legs dont la réduction se heure à une prescription de l'action des appelants.
La décision dont appel sera donc infirmée en ce que le premier juge a simplement dit n'y avoir lieu à partage judiciaire alors que la demande est irrecevable faute pour les consorts [J] de démontrer que les conditions préalables qui sont requises pour que puisse être ordonné un partage judiciaire sont vérifiées.
La demande de partage de la succession de leur père formée par les consorts [J] sera déclarée irrecevable par la cour au même titre que leurs demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [J]
' Mme [R] [J] et M.[K] [J] forment en cause d'appel, et sans en exposer le fondement légal, une action en responsabilité à l'encontre de Mme [M] [H] épouse [S] et de Mme [T] [H] épouse [A] dont ils sollicitent la condamnation à leur verser à chacune 5.000 € de dommages et intérêts en leur reprochant une résistance abusive pour ne s'être jamais manifestées afin de parvenir au règlement de la succession de leur père en dépit d'une reconnaissance par leur notaire d'un droit à indemnité de réduction.
' Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] concluent au rejet des demandes des consorts [J] sans développer de moyens en réponse.
' Réponse de la cour :
L'article 1240 nouveau du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d'une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s'en prévaut démontre l'existence d'une faute commise par celui à l'encontre duquel il agit ainsi que d'un préjudice et d'un lien direct de causalité.
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil, que dans le cas de preuve d'une résistance manifestée par cette partie avec malice, de mauvaise foi, en étant mue par une volonté de nuire équivalente au dol.
La cour confirmant le jugement déféré par lequel les appelants sont déclarés irrecevables en leur action en réduction comme étant prescrite, tous leurs moyens étant écartés comme infondés, et leurs demande de partage judiciaire étant déclarée irrecevable, aucune résistance abusive n'a lieu d'être imputée à Mme [M] [H] épouse [S] et Mme [T] [H] épouse [A] dans la présentation de leur défense légitime pour s'opposer à l'action puis à l'appel que les consorts [J] ont formés à leur encontre.
La défense développée devant la cour par Mme [M] [H] épouse [S] et par Mme [T] [H] épouse [A] s'avérant exempte de toute résistance et de tout caractère fautif, mais étant au contraire jugée fondée, leur responsabilité civile ne saurait être engagée.
La demande de dommages et intérêts formulée en cause d'appel par Mme [R] [J] et M.[K] [J] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
C'est par une juste appréciation des faits et une exacte application des articles 699 et 700 du code de procédure civile que le premier juge a condamné les consorts [J] à supporter seuls les dépens et à payer à Mme [M] [H] épouse [S] ainsi qu'à Mme [T] [H] épouse [A] une indemnité de 1500 euros après avoir jugé que leur action en réduction était prescrite et qu'il n'y avait pas lieu à partage judiciaire.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Considérant que les consorts [J] succombent en leur recours , ils doivent en supporter seuls les dépens, la cour estimant en outre qu'il serait inéquitable que les intimées conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour faire assurer leur défense en cause d'appel.
Mme [R] [J] et M.[K] [J] seront condamnés solidairement à payer à Mme [M] [H] épouse [S] et à Mme [T] [H] épouse [A] une indemnité de 1250 € à chacune, soit 2500 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions déférées et critiquées à l'exception de celles relatives au chef du partage judiciaire,
STATUANT A NOUVEAU du chef du partage judiciaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de partage judiciaire de Mme [R] [J] et de M.[K] [J] ainsi que leurs demandes de désignation d'un notaire pour y procéder et d'un juge commis,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [R] [J] et M.[K] [J] de leurs prétention relative à une renonciation par les consorts [H] à se prévaloir de la prescription acquise de l'action en réduction de legs,
DÉBOUTE Mme [R] [J] et M.[K] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de Mme [M] [H] épouse [S] et à Mme [T] [H] épouse [A] en cause d'appel,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [J] et M.[K] [J] à payer à Mme [M] [H] épouse [S] et à Mme [T] [H] épouse [A] une somme de 1250 € à chacune, soit 2500 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [J] et M.[K] [J] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT