Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°374
N° RG 19/05973 (et RG 19/6360 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QCXW
SCP de Mandataire Judiciaire [Z] [V] (Liquidation judiciaire SARL CREDIT CONSULTING)
C/
- M. [B] [T]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 2]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [YA], Médiatrice Judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE :
La SCP de Mandataire Judiciaire [Z] [V] prise en la personne de Maître [Z] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CREDIT CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Céline FERAULT substituant à l'audience Me Patrick VIDELAINE, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 07 Mai 1961 à [Localité 7] (54)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Julie LE BOURHIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Franck MARECHAL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
.../...
AUTRE INTIMÉE, de la cause, appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
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M. [B] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL CREDIT CONSULTING le 1er janvier 2017 en qualité de directeur commercial, statut cadre, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Par courrier du 02 octobre 2017, la SARL CREDIT CONSULTING a notifié à M. [T] une mise à pied à titre conservatoire. Le même jour, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, tenu le 10 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 28 mars 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement ; réclamer le paiement de diverses sommes avec intérêts au taux légal aux titres des commissions et de la rupture de son contrat de travail.
Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la SARL CREDIT CONSULTING par jugement du 4 octobre 2018 du tribunal de commerce de Nantes ayant prononcé le redressement judiciaire, transformé le 14 novembre 2018 en liquidation judiciaire.
La cour est saisie d'un double appel formé le 6 septembre 2019 et le 20 septembre 2019 par la SARL CREDIT CONSULTING et M. [T] à l'encontre du jugement du 19 juillet 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement,
' Débouté M. [T] de sa demande de rappel de commissions de 1% et des congés payés afférents et l'a condamné à rembourser la somme de 1.113 € brut au liquidateur judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING au titre du trop-perçu de commissions,
' Fixé la créance de M. [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING aux sommes suivantes avec intérêts à taux légal :
- 66.269,09 € brut à titre de sur-commission de 0,3% du montant des dettes globales cédées de janvier à novembre 2017,
- 6.626,90 € brut au titre des congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire et fixé à 9.134,63 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 2], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,
' Laissé les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, suivant lesquelles la SCP [Z] [V], mandataire liquidateur de la SARL CREDIT CONSULTING, demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse sans préciser expressément dans le dispositif du jugement qu'il était justifié par une faute grave,
- Fixé la créance de M. [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING à plusieurs sommes, avec intérêts au taux légal,
- Fixé à 9.134,63 € le salaire mensuel moyen de référence,
- Dit que les éventuels dépens étaient laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING,
' Le confirmer pour le surplus et débouter M. [T] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 9.134 € brut et limiter le quantum des condamnations aux sommes suivantes :
- 27.403 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.740,30 € au titre des congés payés afférents,
- 1.712 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9.134 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019 suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris au titre de la fixation de sa créance à l'encontre de la SARL CREDIT CONSULTING au titre des sur-commissions et congés payés,
' Infirmer le jugement entrepris sur le reste des demandes formulées,
Sur les commissions de 1%,
' Dire qu'il était en droit de prétendre à l'octroi de commissions de 1% du chiffre d'affaire hors charges du réseau salarié sur octobre 2017,
' Inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING les sommes suivantes :
- 8.166,29 € brut à titre de rappel de commissions,
- 816,63 € brut au titre des congés payés afférents,
' Dire qu'il a été privé de la chance d'obtenir un gain par l'intermédiaire de la perception de commissions en rapport avec les contrats conclus entre janvier 2017 et janvier 2018,
' Inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts,
Sur les sur-commissions de 0,3% du montant des dettes globales cédées,
' Dire qu'il a été privé de la perception de sur-commissions de 0,3% du montant des dettes globales cédées entre le 2 octobre 2017 et le 16 janvier 2018,
' Inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING la somme de 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'avoir pu réaliser ce gain au cours de cette période de mise à pied et de préavis,
Sur le licenciement,
A titre principal,
' Fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 14.657,04 € brut,
' Dire que M. [T] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois,
' Dire que le licenciement de M. [T] pour faute grave est privé de cause réelle et sérieuse et inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING les sommes suivantes :
- 29.314,09 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.619,30 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 661,93 € brut au titre des congés payés sur mise à pied,
- 43.971,12 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.397,11 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 10.245,27 € net à titre d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
' Fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 9134,63 € brut,
' Dire que M. [T] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois,
' Dire que le licenciement de M. [T] pour faute grave est privé de cause réelle et sérieuse et inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING les sommes suivantes :
- 18.269 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.125,31 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 412,25 € brut au titre des congés payés sur mise à pied,
- 27.403,89 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.740,38 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 6.385,10 € net à titre d'indemnité de licenciement,
A titre très subsidiaire, avec une ancienneté de M. [T] de 13 mois (de janvier 2017 à janvier 2018) :
' Fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 14.657,04 € brut, subsidiairement à 9.134,63 € brut,
' Dire que le licenciement de M. [T] pour faute grave est abusif et inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING les sommes suivantes :
- 29.314,09 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et subsidiairement 18.269€,
- 6.619,30 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, et subsidiairement 4.125,31 €,
- 661,93 € brut au titre des congés payés sur mise à pied, et subsidiairement 412,25 € brut,
- 43.971,12 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement 27.403,89 € brut,
- 4.397,11 € brut au titre des congés payés sur préavis et subsidiairement 2.740,38 € brut,
- 3.664,26 € net à titre d'indemnité de licenciement, et subsidiairement 2.283,65 € net,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING le règlement des indemnités de licenciement, de préavis et de rappel de salaire afférents correspondant à l'ancienneté et au montant du salaire mensuel de référence retenu par la cour,
En tout état de cause,
' Inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING les sommes suivantes :
- 2.500 € au titre du préjudice moral et financier,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la remise sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du jugement des bulletins de paie rectificatifs pour la période de janvier 2017 à janvier 2018, outre une attestation Pôle Emploi rectifiée et un nouveau certificat de travail,
' Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour le salaire et du jugement pour les autres sommes,
' Dire que l'arrêt rendu est opposable à la SCP MAURAS-[V] prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la SARL CREDIT CONSULTING mais également au CGEA AGS de [Localité 2].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2020, suivant lesquelles le CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 2],
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé la créance de M. [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING aux sommes de 66.269,09 € brut au titre de sur-commission de 0,3% du montant des dettes globales cédées de janvier à novembre 2017 et 6.626,90 € brut au titre des congés payés afférents,
- Dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans préciser expressément dans le dispositif du jugement qu'il était justifié par une faute grave,
' Dire fondé et justifié le licenciement pour faute grave de M. [T],
' Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de son contrat,
Subsidiairement,
' Fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 9.134,63 €,
' Réduire notamment le quantum des indemnités de rupture aux sommes suivantes :
- 4.567 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27.403,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.740,38 € au titre des congés payés afférents,
- 1.712,74 € à titre d'indemnité de licenciement,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [T] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat
Sur le rappel des commissions de 1%
M. [T] sollicite une commission au titre du mois d'octobre 2017 qu'il évalue à la somme de 8.166,29 € outre les congés payés afférents.
L'article 4 du contrat de travail de M. [T] stipule en complément de son salaire une commission de 1% du chiffres d'affaires hors charges du réseau salarié et une commission de 500 € bruts par contrat de cession signé.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que M. [T] a été mis à pied à compter du 2 octobre 2017 et a donc cessé tout travail à compter de cette date ; que le contrat de travail ne fait référence qu'aux commissions qui seraient 'la suite directe et uniquement la suite directe de son travail'. Cette disposition du contrat de travail ne fait dès lors référence qu'aux commissions qui étaient la suite directe de son activité soit la prime de 500 € bruts par contrat de cession signé, au titre de laquelle il n'est fait aucune demande et non la prime de 1% du CA hors charge du réseau qui était assise sur le fruit du travail des commerciaux de l'entreprise.
Il s'ensuit que M. [T], qui ne fait pas la preuve d'affaires sur lesquelles son travail aurait eu comme suite directe des cessions de dettes permettant une commission sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.
Sur la demande indemnitaire de 7.500 € à titre de dommages-intérêts à défaut de versement de commissions, compte tenu de ce qui précède, la demande sera donc rejetée.
Sur la sur-commission de 0,3% du montant des dettes globales cédées
En l'espèce, le contrat de travail de M. [T] ne stipule pas d'engagement contractuel entre les parties relatives à ces sur commissions, pas plus qu'un avenant ultérieur.
Si M. [T] soutient que sa demande est fondée en ce qu'il aurait négocié cette sur-commission lors de son embauche, il convient de relever que :
- l'attestation de son fils est inopérante compte tenu du lien familial ;
- l'attestation de Mme [D], salariée de la société, est imprécise quant à l'auteur des propos en ce qu'elle indique seulement avoir été présente à un repas réunissant direction et des salariés, repas au cours duquel elle dit 'qu'une conversation sur les sur commissions a débouché que les seules personnes ayant droit aux sur commissions étaient M. [P] [C] et M. [T] [B]' et visait 'un potentiel sur-commissionnement de M. [P] et [T] une fois ADER CAPITAL totalement mise en place' ;
De son côté, l'employeur produit le mail du 11 octobre 2017 de M. [XA], DRH de la société, qui répondait M. [T] : 'Tu affirmes d'autre part qu'[I] a validé le principe du sur commissionnement lors de ton entretien préalable. Pour ma part, je t'ai bien entendu évoqué le sujet mais n'ai noté aucune confirmation d'[I], implicite ou explicite sur la question'.
Et après le paiement du solde de tout compte, sur la relance de M. [T], M. [XA] lui répondait à nouveau le 26 octobre 2017 : ' je ne peux que te répéter le contenu de mon mail du 11/10/2017 pour mémoire ci-après : ('). J'ai cependant sollicité [I], de crainte que son propos ne m'ait alors échappé momentanément. Il m'a confirmé qu'à aucun moment il n'a pris de tels engagements, ni validé la réalité des négociations dont tu te targues dans ton mail ci-dessous. Si réellement Monsieur [X] a pris note de telles inepties, nous les contesterons devant qui de droit'.
Il résulte de ces éléments qu'à aucun moment de la relation de travail, il n'a été convenu entre les parties ces sur-commissions de 0,3% du montant des dettes globales cédées.
Il s'ensuit que M. [T] sera débouté de son rappel de sur-commissions et le jugement entrepris sera réformé à ce titre. La demande indemnitaire de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à défaut de versement de cette commission sera également rejetée.
Sur la rupture du contrat
Pour infirmation du licenciement pour cause réelle et sérieuse, la liquidation judiciaire et le CGEA soutiennent le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [T] pour les motifs suivants :
- harcèlement moral à l'encontre de M. [W] ;
- harcèlement sexuel à l'encontre de Mesdames [RB] et [K] ;
- propos discriminatoires tenus en présence de M. [L] et Mme [SB].
Pour infirmation également à ce titre, M. [T] conteste son licenciement pour faute grave et soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont infondés et ne justifient pas, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave. Il précise que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 16 octobre 2017 (pièce n°3 du salarié) sont les suivants :
'1°) Nous vous reprochons d'avoir eu, à l'encontre d'un des salariés que vous managiez, Monsieur [G] [W], Directeur de l'agence de [Localité 9], un comportement constitutif d'un harcèlement moral. Monsieur [W] s'est plaint d'énervements excessifs, d'injures, de menaces physiques, ce qui a contribué à le décrédibiliser auprès de son équipe, à le démoraliser et à lui rendre impossible tout travail au sein de son agence. Ainsi, Monsieur [W] a été victime d'un infarctus et a été mis en arrêt maladie notamment pour burn-out, à compter du 09 août 2017.
Alors que Monsieur [W] était en arrêt de travail pour maladie, cela ne vous a pas empêché, lors d'une conversation téléphonique, le 17 août 2017, de mettre en doute la réalité de son état de santé et de le menacer. Monsieur [W] a rapporté que vous avez tenu les propos suivants à son égard :
- Vous l'avez félicité pour ses talents de comédien, en lui recommandant de s'inscrire aux 'cours
[A]' et d'être un bon comédien' qui 'faisait son cinéma', l'accusant de vous 'prendre pour un con' et mettant en doute la réalité de son infarctus et de son état de santé. Vous lui avez ainsi dit que 'la direction si elle gobe c'est tant mieux pour toi mais moi je gobe pas', en lui expliquant que selon vous, 'un infarctus je sais que tu te remets en 4 jours' ;
- Vous avez expliqué à Monsieur [W] qu'un 'burn-out au bout de 3 mois de travail je trouve ça un peu gros, surtout si tu travaillais beaucoup et si vraiment tu avais fait des choses extraordinaires je veux bien le croire, mais là c'est juste pour te sauver et fuir tes responsabilités, moi c'est ce que je pense' ;
- Vous avez menacé Monsieur [W] de faire un rapport négatif sur ses compétences, en lui disant 'j'ai un rapport à faire sur tes compétences','fais exactement ce que tu as envie de faire le plus longtemps possible mais tu sais de toute façon par quoi ça va finir, invente tout ce que tu veux pour gagner du temps, ça changera pas le problème à l'arrivée on est d'accord' ;
- Vous avez fini la conversation téléphonique par des menaces de violences physiques à l'encontre de Monsieur [W] : 'je fais la route et je te démonte la gueule'.
Monsieur [W], tout juste sorti de sa période d'arrêt maladie, a été très affecté par ces faits et n'exclut pas un dépôt de plainte au pénal.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons fait écouter, avec votre accord, l'enregistrement de cette conversation, effectué par Monsieur [W] et transmis à la direction de la société le 29 septembre 2017. Vous n'avez pas contesté la teneur des propos rapportés ci-dessus et vos explications, sur ces faits, ne nous permettent pas de vous maintenir dans les effectifs de notre entreprise.
D'autres faits, également constitutifs d'une faute grave, vous sont par ailleurs reprochés.
Dans le cadre de nos investigations sur le harcèlement moral commis à l'encontre de Monsieur [W], nous avons eu connaissance de remarques discriminatoires et sexistes, particulièrement inappropriées, que vous avez tenues à vos collaborateurs.
2°) Ainsi, dans la semaine du 17 au 21 juillet 2017, alors que vous étiez à l'agence de [Localité 8] pour procéder à des entretiens d'embauche, vous avez énoncé à Monsieur [N] [L], en présence de Madame [F] [SB], à la vue d'un CV d'un candidat prénommé [H], des propos discriminatoires. Vous vous êtes opposé à l'examen de cette candidature, aux motifs que 'cela va nuire à l'image de l'entreprise s'il y a trop d'arabes', 'les arabes sont tous des voleurs, nous voulons une image de l'entreprise propre', 'vous êtes tous les mêmes', 'les arabes vont chercher de l'argent aux prud'hommes'. L'heure du déjeuner approchant, vous avez persisté dans vos réflexions discriminatoires en disant à Monsieur [N] [L] et Madame [F] [SB] 'c'est vrai que vous nous faîtes chier avec le ramadan'.
De tels propos discriminatoires ne sauraient être tolérés dans notre entreprise.
3°) Lors d'un déplacement professionnel à [Localité 8], la semaine du 11 au 15 septembre 2017, vous avez dit à une salariée, Madame [J] [M], alors en période d'essai au poste de Conseillère financière au sein de l'agence de [Localité 8], que vous espériez qu'elle ait 'les genoux solides'. Madame [J] [M] ne comprenant pas votre remarque, vous lui avez expliqué qu'il lui fallait les genoux solides pour 'passer sous le bureau'. Là encore, de tels propos ne peuvent être tolérés.
4°) Le 17 août 2017 et dans les jours suivants, vous vous êtes rendu auprès de l'agence de [Localité 9]. Devant l'équipe, vous avez pris à parti de manière très violente et humiliante Monsieur [S] [E], Conseiller financier, lui reprochant 'd'être un moins que rien', de ne 'pas porter ses couilles', ajoutant que ses chaussures étaient 'de la merde achetée sur Internet'.
5°) Lors de ce même déplacement à [Localité 9], vous avez eu un comportement extrêmement déplacé à l'égard de Mme [U] [RB], Conseillère financière. Après le déjeuner, le 17 août, vous vous êtes retrouvé seul avec elle pour une formation à un éventuel poste de responsable d'agence. Vous lui avez dit qu'elle était 'une très belle femme' et que 'ça ne me dérangerait pas de coucher avec toi, si tu voulais...'.Vous avez ensuite poursuivi sur le même ton en lui donnant votre numéro de chambre. Madame [U] [RB] a été très embarrassée par ces propos et n'a pu, pour se défendre, que sourire faiblement et changer de sujet. Vous avez, le lendemain, réitérer vos allusions à caractère sexuel.
6°) Vous avez eu, à plusieurs reprises, un comportement déplacé à l'égard de Madame [R] [K]. Lors de sa semaine de formation, le mardi 9 mai, vous lui avez demandé, lors d'une pause cigarette, si elle voulait 'une promotion canapé', et vous lui avez proposé 'de lui montrer' ce que cette expression, qu'elle ne connaissait pas, signifiait. La semaine du 15 mai, vous vous êtes rendu auprès de l'équipe de l'agence de [Localité 9]. Lors de déjeuners et dîner d'équipes, vous avez proposé à Madame [R] [K] de vous rejoindre dans votre chambre, allant jusqu'à lui préciser qu'il s'agissait de la 'chambre 408'.Cette même semaine, vous avez eu plusieurs réflexions déplacées à l'encontre de Madame [R] [K], 'faudrait que tu prennes un peu de cul, sinon, t'es une belle femme', ou 'tu as déjà couché avec quelqu'un de plus âgé, faudrait que tu essaies je t'apprendrai des trucs'. Vous avez clairement entrepris Madame [R] [K] en lui confiant que vous aimeriez qu'elle vous fasse une fellation dans votre chambre (Madame [R] [K], probablement troublée et choquée, ne se rappelle plus si l'expression exacte est 'suce-moi' ou 'fais-moi une gâterie').
Ces faits concernant les Conseillers et Conseillères financier(e)s n'ont été portés à la connaissance de la direction que le jeudi 28 septembre 2017. Les intéressés ne savaient pas à qui s'adresser avant cette date, puisque vous étiez leur seul et unique interlocuteur hiérarchique, en l'absence de tout contact avec le siège.
Partager ces événements a été une véritable libération pour les salariés victimes de vos propos déplacés et de vos avances sexuelles inadmissibles.
Vos dénégations de ces faits ne nous ont pas convaincues, en présence de témoignages concordants des salariés.
Par ailleurs, depuis votre entretien préalable, nous avons été informés par certains des salariés précités, qui ont dénoncé vos agissements, que vous les menaciez en les appelant, en leur laissant des messages téléphoniques, pour qu'ils ne témoignent pas.
A titre d'exemple, vous avez laissé sur la messagerie téléphonique de Madame [F] [SB], le 11 octobre 2017, le message suivant :
'J'ai fait mon entretien hier matin avec la direction, qui m'a informé que vous auriez fait des attestations contre moi, d'une part pour du racisme, et d'autre part pour du harcèlement sexuel, donc j'espère juste que c'est une plaisanterie, que c'est un bluff de la direction, parce que si c'est le cas ça va être compliqué à prouver et je vais pas en rester là, donc j'aimerais bien que vous me rappeliez parce qu'il me semblait que vous étiez des gens honnêtes, droits comme moi, donc j'aimerais bien avoir votre version des faits s'il vous plaît, merci, bien évidemment si vous ne me répondez pas, je considérerai que ce qu'a dit la direction est vrai, et là ben ça va être compliqué'.
Un message de même nature a été laissé sur le répondeur téléphonique de Monsieur [N] [L].
De même, Madame [U] [RB] nous a rapporté que vous lui aviez téléphoné, en masquant votre numéro, pour la dissuader d'attester contre vous, menaçant de 'faire fermer la boîte' si vous étiez licencié, et, dans la perspective où vous resteriez dans les effectifs de l'entreprise, de 'virer toutes les personnes qui auront fait des attestations contre moi'.
De tels propos, qui ne visent qu'à intimider les salariés victimes de vos agissements, ne sont pas tolérables. Votre comportement est contraire aux valeurs de notre entreprise, et est susceptible de sanctions pénales.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période de mise à pied à titre conservatoire du 02 au 16 octobre 2017 ne vous sera pas rémunérée'.
A l'appui des griefs ainsi formulés, les organes de la liquidation judiciaire versent aux débats :
* sur le harcèlement moral :
- le courrier du 24 août 2017 de M. [W] adressé à la direction de la société dans lequel il dénonce de manière circonstanciée et datée les faits de harcèlement moral dont il est victime de la part de son supérieur M. [T] (pièce n°6) ;
- l'attestation de M. [W] du 29 septembre 2017 dans laquelle il indique avoir été victime des 'propos injurieux quasi quotidiens', avoir été victime de menaces régulières de 'licenciement' et avoir été victime de 'crises d'énervement' caractérisées par des injures et des menaces physiques, M. [T] se proposant de se déplacer 'pour(lui) casser la gueule' (pièce n°7) ;
- l'attestation de Mme [K], salariée et collègue, par laquelle elle déclare que suite aux tensions entre M. [W] et M. [T], ce dernier lui a demandé d'appeler M. [W] ; que lors de la conversation, il lui a pris le téléphone des mains, que cela 'a commencé par une discussion calme mais qui s'est vite enflammée par la suite [B] a proféré des insultes à l'égard de [G] [W] et a terminé par des menaces : « je sais où tu habites, je vais venir devant chez toi pour te casser la gueule »' (pièce n°8) ; Mme [RB], présente à cette occasion, atteste également de la teneur insultante et menaçante des propos de l'appelant lors de cette conversation téléphonique (pièce n° 9).
Les arguments développés par M. [T] relatifs à l'absence de résultat de M. [W], à l'absence de production de la conversation téléphonique et au courrier antidaté de M. [W] du 24 août 2017 sont vains, dès lors qu'au vu des éléments produits il est établi que M. [T] a fait preuve d'un comportement répété ayant entraîné une dégradation des conditions de travail d'un de ses collaborateurs et ayant porté atteinte à sa dignité et à sa santé.
* sur le harcèlement sexuel
- Mme [K] indique que M. [T] a eu à son égard un comportement 'extrêmement déplacé et irrespectueux' ; qu'il lui a proposé une 'promotion canapé' dès sa première semaine de formation en mai 2017 ; qu'à chaque rencontre , il lui proférait des propos obscènes et déplacés et qu'enfin, il lui a même proposé un acte de nature sexuelle lors d'un déplacement le 17 août 2017 (pièce n°10) ;
- Mme [RB], salariée, atteste également avoir été victime d'un comportement identique de la part de M. [T], constitué d'allusions répétées à caractère sexuel (pièce n° 11).
Si M. [T] produit plusieurs attestations pour tenter de justifier de son comportement irréprochable, force est de constater que certaines attestations sont rédigées soit par des membres de sa famille (nièce et fils) qui n'ont pu constater les faits, soit par d'anciens salariés qui ont quitté la société avant la liquidation judiciaire et en mauvais termes.
Par ailleurs, la Cour observe que Mme [Y], une ancienne collaboratrice de M. [T] dans une autre entreprise, atteste également d'un comportement similaire (pièce n°12).
Ainsi la cour relève que l'ensemble de faits relatés permettent de retenir l'existence d'un harcèlement sexuel commis par M. [T] à l'encontre des collègues salariées de la SARL CREDIT CONSULTING.
Ainsi il est démontré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, que les faits imputables au salarié constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une gravité telle qu'ils rendaient en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation des parties commandent l'application de l'article 700 du Code de procédure civile comme énoncé dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] [T] était justifié,
Déboute M. [B] [T] de sa demande au titre de sur-commissions de 0,3% du montant des dettes globales cédées de janvier à novembre 2017 et des congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à un article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [B] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour non versement des commissions ;
Condamne M. [B] [T] à verser à Me [Z] [V], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREDIT CONSULTING, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.