Texte intégral
ARRET
N°372
[H]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2024
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N° RG 22/02869 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPB6 - N° registre 1ère instance : 21/00300
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 30 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge la maladie du 9 juin 2017 déclarée par M. [F] [H] au titre de la législation des risques professionnels. Le 29 mars 2017, la caisse demandait à M. [H] la transmission d'un acte de naissance de moins de six mois afin de procéder à la mise à jour de son dossier et de régler les problèmes de rattachement de ce dernier.
Le 3 mai 2018, la caisse a informé M. [H] de la suspension de ses indemnités journalières au motif qu'il n'a pas transmis cet acte de naissance de moins de six mois.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2020, réceptionné le 26 octobre 2020, le conseil de M. [H] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Flandres pour contester la décision implicite de rejet de la CPAM des Flandres.
La commission de recours amiable a considéré qu'elle ne pouvait être saisie au regard de la demande de la caisse qui ne mentionnait pas comme voie de recours la commission de recours amiable.
Le 22 février 2021, le conseil de M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille lequel a par un jugement du 5 avril 2022 a :
- Déclaré recevable le recours formé par M. [H],
- Débouté M. [H] de son recours,
- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
M. [H] a interjeté appel le 8 juin 2022.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023 auxquelles il se rapporte, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 avril 2022 en qu'il a jugé le recours de M. [H] recevable,
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 avril 2022 en ce que, sur le fond, il a débouté M. [H] de ses demandes
Et, statuant de nouveau,
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres née du silence gardé pendant 2 mois sur le recours préalable formé par M. [H] le 26 octobre 2020,
- Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM des Flandres née du silence gardé pendant deux mois sur la mise en demeure de M. [F] [H] en date du 17 février 2020,
- Enjoindre la CPAM des Flandres de reprendre le versement des indemnités journalières de M. [H] à compter du 3 avril 2018,
- Condamner la CPAM des Flandres à verser à Maître Xavier Ferrand, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37, alinéa l, de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 avril 2022 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [H],
- Dire qu'il n'y pas de décision implicite de rejet de versement des indemnités journalières,
- Dire que ni la commission de recours amiable ni le tribunal judicaire de Lille ne sont compétents pour se saisir de la demande de M. [H] en l 'absence de décision initiale de la caisse,
En conséquence,
- Déclarer le recours de M. [H] irrecevable,
- Dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable le recours de l'assuré, confirmer le bien-fondé de la suspension des indemnités journalières,
- Dans tous les cas, rejeter la demande de condamnation à l'encontre de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement attaqué a été notifié à M. [H] le 7 avril 2022. Celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel de ce jugement le 3 mai 2022, M. [H] ayant interjeté appel par déclaration enregistrée le 8 juin 2022.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile l'appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours de M. [H] en l'absence de décision de la caisse
L'article L 160-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation (Loi n° 2010-1594 du 20 déc. 2010, art. 118-10) «ou le contrôle de sa régularité», toutes pièces justificatives utiles (Loi n° 2010-1594 du 20 déc. 2010, art. 118-10) «pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que» pour apprécier les conditions du droit à la prestation, Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur (Loi n° 2011-1906 du 21 déc. 2011, art. 119) (de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale) entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. »
La caisse considère que le recours de M. [H] n'est pas recevable ; En effet celle-ci, par courrier du 29 mars 2017, réclamait une copie de l'acte de naissance de M. [H] datant de moins de six mois. Le 3 mai 2018, la caisse informait M. [H] de la suspension de ses indemnités journalières en l'absence de production de cet acte de naissance.
Le 29 mai 2019, la caisse réitérait sa demande de transmission d'un extrait d'acte de naissance. Ces courriers ne comportaient aucune voie de recours. Pour la caisse, la suspension des indemnités journalières dans ce cadre ne s'entend pas comme un refus de verser les prestations en espèces.Elle rappelle que cette réclamation fait suite à une demande d'inversion de nom et de prénom de l'assuré laquelle a entrainé l'existence d'une homonymie avec un résidant de Mayotte.
M. [H] quant à lui considère qu'en application de l'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». Dès lors, le courrier recommandé du 12 février 2020 et réceptionné le 17 février 2020 adressé par le conseil de M. [H] qui a sollicité la reprise du versement des indemnités journalières pour ce dernier étant resté sans réponse pendant plus de deux mois, a fait naître une décision implicite de refus de versement des indemnités journalières qui pouvait être susceptible de recours.
La cour considère que la demande faite par un organisme social de pièces justificatives aux fins de s'assurer de la régularité du versement d'une prestation doit être considérée comme une phase d'instruction de la demande ou de vérification de la continuité du versement de la prestation et ne peut être en aucun cas être considérée comme une décision faisant grief qui doit être notifiée à l'intéressé.
Dans ces conditions, il appartient à l'assuré de fournir les pièces justificatives demandées permettant à la caisse de prendre une décision au vu de ces pièces qui pourra faire l'objet d'un recours en cas de refus. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de M. [H] à l'encontre de la demande de pièces justificatives faites par la CPAM des Flandres.
Sur l'article 700 et sur les dépens
M. [H] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront recouvré comme en matière d'aide juridictionnelle..
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que le recours de M. [F] [H] était irrecevable
Le déboute de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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