Texte intégral
N° RG 21/04841 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6XS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00332
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [J] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 4] (la caisse) un accident du travail survenu le 7 septembre 2015 qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 29 mars 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé au 30 juin 2017 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de ce taux. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen par application de la loi du 18 novembre 2016. Par décision du 21 mars 2019, le tribunal a retenu un taux d'IPP de 11 %.
M. [J] a par la suite fait état d'une aggravation de son état de santé et demandé une révision du taux d'IPP en joignant le certificat médical du docteur [E] en date du 19 juin 2019.
Par décision du 13 août 2019, la caisse a alors retenu un taux d'IPP de 20 %.
M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de ce taux qui a été confirmé par décision du 21 février 2020.
M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a, par jugement du 18 octobre 2021, rejeté son recours.
La décision lui a été notifiée le 22 octobre 2021, il en a relevé appel le 22 décembre suivant.
Par conclusions remises le 14 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021,
- fixer son taux d'IPP en accord avec les cervicalgies qui se sont déclarées lors de l'accident du 7 septembre 2015, selon le certificat médical du docteur [E] du 19 juin 2019,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, l'appelant, diagnostiqueur, a été victime d'une chute qui lui a occasionné une entorse acromio-claviculaire et une contusion du genou droit.
Par jugement du 21 mars 2019, aujourd'hui définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a fixé le taux d'IPP à 11 % et adopté les conclusions du médecin consultant ayant considéré, notamment et contrairement à ce que l'assuré soutenait déjà, que les cervicalgies ne faisaient pas partie des lésions déclarées et examinées par le médecin conseil.
Pour contester le taux d'IPP révisé à 20 %, l'appelant fait, à nouveau, valoir que les cervicalgies sont la conséquence directe de l'accident du travail, ajoutant qu'il n'en a jamais souffert par le passé et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'aggravation des conséquences de cet accident et pour fixer le taux d'IPP, sans pour autant préciser à quelle hauteur.
Il invoque pour seul élément médical, le certificat médical du 19 juin 2019 du docteur [E], lequel indique qu'il 'existe également des cervicalgies importantes, inaccessibles au traitement pour la hernie discale'.
Toutefois, la cour constate, comme les premiers juges ayant adopté les conclusions du docteur [G], médecin cconsultant, qu'aucun élément médical ne permet de considérer que les cervicalgies sont en lien direct et certain avec l'accident du travail, l'IRM réalisé trois ans après l'accident du travail évoquant seulement une arthrose C3C4.
Dans ces conditions et faute de nouvel élément, la décision déférée ayant rejeté le recours de l'assuré ne peut qu'être confirmée.
Ce dernier qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné, à ce même titre, à payer la somme de 300 euros à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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