Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 01/24
n° RG : 23/0013
A l'audience publique du 21 février 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [C] [J], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
demeurant chez Mme [R] [J], [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Guillaume ROUTEL, avocat associé de la SELARL ADONIU-ROUTEL, avocat au barreau du Havre, demeurant [Adresse 1], substitué à l'audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de Lille
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 20 décembre 2023, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2023, M. [C] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du 22 novembre 2018 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille, M. [J] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour :
- détention et transport de stupéfiants,
- détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal judiciaire de Lille a condamné le requérant à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a décerné un mandat d'arrêt.
En exécution de ce mandat d'arrêt, M. [J] a été écroué et placé en détention le 4 mars 2022.
Par arrêt en date du 15 juin 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement susvisé et a relaxé M. [J] des fins de la poursuite.
La détention de M. [J] a donc duré du 4 mars 2022 (date de son incarcération) au 15 juin suivant (date de sa relaxe), soit pendant 104 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
-12.480 € en réparation de son préjudice moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non pourvoi.
A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 5.500 € et que M. [J] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 4 juillet 2023, le ministère public requiert qu'en l'état, et à défaut de production de certificat de non pourvoi, la requête soit déclarée irrecevable en la forme.
Subsidiairement, si le caractère définitif de la décision venait à être justifié, il propose que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 6.500 € et s'en rapporte à l'agent judiciaire de l'Etat concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 20 décembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 21 février 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif,
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ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, l'arrêt prononçant le non-lieu à poursuivre rendu le 15 juin 2022 n'a pas été frappé de pourvoi comme l'atteste le certificat en date du 20 novembre 2023 établi par le greffier de la cour d'appel de Douai. Cet arrêt est donc définitif. M. [J] a déposé sa requête en indemnisation le 1er mars 2023, soit postérieurement au délai de 6 mois prévu par les textes.
Toutefois, il convient de relever que l'arrêt ne vise pas les dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, conformément à l'article R. 26 du même code, de sorte que le délai de 6 mois n'avait pas commencé à courir au dépôt de la requête.
En conséquence, la requête de M. [J] est recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [J] porte mention de vingt condamnations dont plusieurs ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme :
- le 13 octobre 2008, par le tribunal pour enfants du Havre, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 8 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violence aggravée, dégradation d'un bien public et recel de vol ;
- le 5 décembre 2011, par le tribunal correctionnel du Havre, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
- le 13 février 2012, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de port prohibé d'arme de catégorie 6, vol en réunion en récidive, usage illicite de stupéfiants ;
- le même jour, par la même juridiction, à 4 mois d'emprisonnement pour vol en récidive ;
- le 27 février 2012, par la même juridiction, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une ITT n'excédant pas 8 jours en récidive ;
- le 15 octobre 2012, par la même juridiction, à 1 an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;
- le 20 décembre 2021, par la même juridiction, à 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et rébellion.
Il en résulte que ces condamnations ont donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme mise à exécution, de sorte que lorsque M. [J] a été placé en détention le 4 mars 2022, il ne s'agissait pas d'une première incarcération. Le choc carcéral est donc nécessairement minoré.
Le requérant ne faisant valoir aucun élément de nature à majorer son préjudice, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [J] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
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PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [J] ;
ALLOUONS à M. [C] [J] la somme de huit mille euros (8.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [C] [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 21 février 2024,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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