Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/977
N° RG 25/00973 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REJH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [C]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 août 2025 à 16 h 28 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 7 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier placé pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [C] non comparant
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 1er avril 2025 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français de trois années à l'encontre de M. [D] [C] né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 1er août 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifiée le même jour à 9h23,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 août 2025 à 10h22 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation en date du 4 août 2025 à 11h53,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2025 à 17h10 concernant l'étranger ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 août 2025 à 16h28,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en l'absence de l'accusé de réception de la demande d'identification adressée aux autorités algériennes.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.
L'étranger a refusé de comparaître.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Comme retenu pertinemment par le premier juge, les pièces portant sur les diligences effectuées par l'administration sont sans lien avec la recevabilité de la requête aux fins de prolongation, lesdites pièces et leur pertinence étant examinées au fond.
Ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans domicile fixe personnel et sans attache sur le territoire français, ne faisant qu'alléguer une vulnérabilité psychique qui ne résulte de rien et ne contestant au demeurant pas son placement en rétention à ce titre.
La saisine des autorités consulaires algériennes a été réalisée le 31 juillet 2025 aux fins de laissez-passer avec accusé de réception du même jour à 16h53 avec communication de la copie de l'acte de nassance de l'intéressé ainsi que de son père et de son frère.
Les diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
L'intéressé est dépourvu de domicile fixe et sans ressources licites de sorte qu'il n'a aucune garantie de représentation.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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