Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBKZ
Pole social du TJ de NANCY
21/00011
13 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [Y] exerçait la profession de cariste en qualité de salarié de la SAS [5] du 12 mai 2008 au 26 novembre 2020, date de son licenciement.
Le 8 juillet 2020, la SAS [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 6 juillet 2020 à 22 heures à monsieur [X] [Y], dans les conditions suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : la victime était à son poste ; nature de l'accident : la victime a reçu le coin d'une palette sur le pied gauche en voulant la soulever ; objet dont le contact a blessé la victime : une palette ; siège des lésions : dessus pied gauche ; nature des lésions : enflé et hématome », alors que ses horaires de travail étaient de 19 heures à 3 heures, l'accident ayant été constaté par les préposés de l'employeur au moment de sa survenance et ayant été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 8 juillet 2020.
Le certificat médical initial du docteur [O] [C], médecin généraliste, du 7 juillet 2020 indique : « A reçu une palette sur pied G. Contusion douleur ++ », avec arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2020, prolongé jusqu'au 15 septembre 2020.
Par courrier du 16 juillet 2020, la SAS [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 5 octobre 2020, elle a informé monsieur [X] [Y] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « l'accident de travail est caractérisé, soit par un fait soudain et brutal entraînant une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain. Or l'accident ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions ».
Par courrier du 7 octobre 2020, monsieur [X] [Y] a contesté ce refus.
Par décision du 17 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Le 8 janvier 2021, monsieur [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/11 du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté monsieur [X] [Y] de sa demande,
- confirmé les décisions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2020 et de la commission de recours amiable du 18 novembre 2020,
- condamné monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 16 septembre 2022, monsieur [X] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y], représenté par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par monsieur [X] [Y],
- infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sous le numéro RG 21/00011 en ce qu'il a débouté monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau et à titre principal,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 18 novembre 2020 ainsi que la décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel rendue par la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE le 5 octobre 2020,
- juger que le fait accidentel survenu le 6 juillet 2020 constitue un accident du travail et relève par conséquent de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire,
- enjoindre avant dire droit à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de produire les vidéo-surveillances litigieuses, soit les enregistrements réalisés le 6 juillet 2020 entre 19 heures et 21 heures au sein des entrepôts de la société [5],
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à verser à monsieur [X] [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de monsieur [X] [Y],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13/09/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouté monsieur [X] [Y] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
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En l'espèce, monsieur [X] [Y] fait valoir que le jour de l'accident, il travaillait de nuit dans des entrepôts de 6 000 m2, ce qui explique l'absence de témoin et le fait que monsieur [H] n'ait été informé de l'accident qu'à 0h50. Il ajoute que l'accident semblait minime mais que son pied a gonflé et est devenu de plus en plus douloureux. Il indique que l'accident est survenu à 20h-20h30 et non à 22 heures et que monsieur [W] a constaté à 21 heures qu'il boitait. Il précise que sa compagne atteste qu'il ne boitait pas avant sa prise de poste.
Il fait également valoir que seule la société [5] a visionné les vidéos et que la caisse s'est contentée d'entériner ses déclarations, alors que l'on ignore quelles images ont été visionnées (heure, lieu). Il précise que l'accident a généré un arrêt de travail dès le lendemain. Il ajoute que dans le questionnaire qu'il a rempli le 10 août 2020, il mentionnait bien que l'accident s'était produit entre 20h et 20h30, mais s'était trompé de date en indiquant le vendredi 5 juin plutôt que le lundi 6 juillet 2020 et en indiquant qu'il travaillait de 19h à 3 h plutôt que de 17h à 3h. Il précise qu'il n'a jamais évoqué, devant monsieur [W], un accident survenu à 22 heures.
La caisse fait valoir qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, que le système de vidéosurveillance ne fait état d'aucun incident, que le chef de poste n'a été prévenu qu'à 0h50, que monsieur [Y] a continué à travailler jusqu'à la fin de son poste, et qu'il aurait montré son pied à monsieur [W] dans la salle de pause, vers minuit ou une heure du matin. Elle ajoute que monsieur [Y] a déclaré à monsieur [W] que l'accident avait eu lieu vers 22 heures alors que ce dernier a indiqué qu'à sa prise de poste à 21 heures, il boitait déjà. Elle indique que dans le questionnaire salarié, monsieur [Y] avait affirmé faussement que l'accident s'était produit le vendredi 5 juin 2020, entre 20 heures et 20 heures 30, alors qu'il avait indiqué à son employeur et à monsieur [W] qu'il se serait produit vers 22 heures. Elle précise que l'intensité de la douleur dont il se prévaut interroge quant au fait qu'il n'ait prévenu son responsable que tardivement et ait continué à travailler.
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Monsieur [Y] prétend avoir été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2020 entre 20 heures et 20 heures 30, sur son lieu de travail, en l'absence de tout témoin.
A titre liminaire, il convient de relever que dans le questionnaire salarié, complété le 10 août 2020, il datait l'accident du vendredi 5 juin 2020 et indiquait qu'il travaillait de 17 heures à 3 heures. Il n'a rectifié ces « erreurs » que le 21 septembre 2020, soit postérieurement à la notification, par courrier du 26 août 2020, de son licenciement.
Par ailleurs, si monsieur [Y] indique que l'accident a eu lieu entre 20 heures et 20 heures 30, ces affirmations sont en contradiction avec :
- la déclaration d'accident du travail, qui mentionne une survenance de l'accident à 22 heures
- l'audition de monsieur [W], qui indique que monsieur [Y] lui a dit, en salle de pause vers minuit ou 1 heure du matin, s'être blessé en soulevant une palette vers 22 heures.
De plus, monsieur [W] a déclaré qu'à 21 heures, monsieur [Y] boitait déjà, et l'attestation de la compagne de monsieur [Y], qui déclare qu'il ne boitait pas « pour sa reprise du travail à 19 heures » ne vient pas contredire ces déclarations.
Enfin, le siège et le moment d'apparition des lésions apparaît discutable. En effet, dans le questionnaire employeur, monsieur [Y] indique qu'un morceau de palette est tombé « sur le haut du pied entre la languette de la chaussure de sécurité », que son pied et sa cheville ont gonflé, qu'il a pris des photos de sa cheville, alors que le certificat médical initial n'évoque qu'une contusion et des douleurs sur le pied gauche, et non sur la cheville. En outre, dans ses conclusions, monsieur [Y] explique que « sur le moment, cet incident semblait minime et ne méritait pas un signalement urgent immédiat » alors que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, il écrit « cela fait très mal mon pied a très vite enflé ».
Dès lors, il n'existe pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [X] [Y] quant à la matérialité de l'accident du travail allégué, et il n'y a pas lieu de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant la production par l'employeur, qui n'est pas partie à l'instance, des vidéos de surveillance de l'entrepôt.
Dès lors, monsieur [X] [Y] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [X] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [X] [Y] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/11 du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages