Texte intégral
N° 34
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 28.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 28.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 21/00012 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 107, rg n° 17/00013 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, le 19 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er mars 2021 ;
Appelante :
Mme [XP], [D] [O] épouse [LF], née le 16 juin 1953 à [Localité 14] - [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [CG] [A] [N] [TV], né le 30 août 1956 à [Localité 10], de nationalité française, [Adresse 7] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [N] [TV], né le 1er octobre 1983 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 juin 2021 ;
M. [R] [B], demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er juillet 2021 ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété de la terre IIOE, cadastrée section [Cadastre 3], sise à [Adresse 15]).
Cette terre a fait l'objet d'une revendication de propriété le 22 novembre 1888 par [NR] [EI] publiée au JO du 16 août 1894 numéro 7399. Cette revendication a été frappée d'une opposition du 3 janvier 1895 formulée par Parepare HEAU ; aucune décision tranchant le conflit entre la revendication et l'opposition n'a été retrouvée.
Par requête du 23 février 2017 enregistrée au greffe le 1er mars 2017 sous le numéro RG 17/00013, Madame [XP] [D] [O] épouse [LF], se disant ayant droit du revendiquant de la terre IIOE, a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de voir :
- Ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur la parcelle de terre IIOE sise à [Localité 14] île de [Localité 12] et cadastrée section [Cadastre 3] ;
- Ordonner la destruction des constructions érigées par [N] [TV] et la remise en état des lieux ;
- Ordonner l'expulsion de [N] [TV] et de toute personne de son chef.
Sur demande de précision du tribunal, la requérante a indiqué formuler ses demandes à l'encontre de : [CG] [A] [N] [TV], dit [N] [TV] dit [SC] ; [N] [TV] fils de ce dernier et [R] [B], constructeur des maisons.
Régulièrement assigné, Monsieur [CG] [A] [N] [TV] s'est dit propriétaire pour venir aux droits de [NR] [EI] par testament holographe au bénéfice de [VX] [FS], testament dont il a sollicité l'homologation. Il a également sollicité l'enregistrement de la terre IIOE et sa prescription au nom de [VX] [FS]. Il a affirmé que la terre IIOE a été donnée à son ancêtre, [VX] [FS], depuis 1906 ; que [VX] [FS] est décédé en 1928 mais que son épouse [W] [WG] a continué à habiter sur place jusqu'à sa mort en 1936 et que la famille [FS] a continué cette occupation.
Madame [XP] [D] [O] a contesté la réalité des actes d'occupations et a opposé à la revendication de propriété de Monsieur [CG] [A] [N] [TV], par prescription acquisitive, un jugement n° 27-27 en date du 2 avril 2007, aux termes duquel le tribunal civil de première instance de PAPEETE (justice foraine) a débouté [Z] [FS] épouse [S] de la demande d'usucapion de la terre IIOE présentée au nom de son père [A] [FS] ; jugement auquel étaient parties [CG] [A] [N] [TV], [F] [J] [U] épouse [PT], [I] [H] [LY] [U] et le curateur aux successions et biens vacants en représentation des ayants droit de [NR] [EI].
Le jugement n° 27-27 en date du 2 avril 2007 a été produit devant le premier juge. Le tribunal avait alors dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme ;
- Donne acte à Monsieur [N] [TV] de son intervention volontaire ;
- Met hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ;
- Déboute madame [Z] [FS] épouse [S] de sa demande d'usucapion présentée au nom de son père [A] [FS] sur la terre IIOE sise à [Adresse 15], parcelle cadastrée [Cadastre 3] section [Cadastre 6] ;
- Déboute pour le surplus ;
- Condamne madame [Z] [FS] épouse [S] aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 17/00013, n° de minute 107 en date du 19 novembre 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, chambre foraine, a dit :
- Dit nulle la donation par acte du 2 janvier 1906 devant le conseil de district par [NR] [EI] de la terre IIOE sise à [Localité 14] île de [Localité 12] et cadastrée section [Cadastre 3] à [VX] [FS] ;
- Dit que les ayants droit de [VX] [FS] décédé à [Localité 10] le 11 novembre 1928 ont acquis la propriété de la terre IIOE sise à [Localité 14] île de [Localité 12] et cadastrée section [Cadastre 3] par prescription trentenaire ;
- Déboute consécutivement [XP] [D] [O] épouse [LF] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Ordonne la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 10] à la diligence des parties ;
- Condamne [XP] [D] [O] épouse [LF] aux entiers dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er mars 2021, Madame [XP] [D] [O] épouse [LF], ayant pour conseil Maître Hina TRACQUI-PYANET, a interjeté appel cantonné du jugement du 19 novembre 2019 qui n'a pas été signifié.
Sur incident soulevée par le conseil de Monsieur [CG] [A] [N] [TV], le conseiller de la mise en état a enjoint, par mention au dossier, à Maître Hina TRACQUI-PYANET de produire certaines pièces qui ont été partiellement produites, celle-ci ayant affirmé que la mention au dossier n'a pas été inscrite au RPVA.
La clôture prononcée le 31 mars 2023 a été rabattue afin de permettre à Maître EFTIMIE-SPITZ de conclure au fond aux intérêts de Monsieur [CG] [A] [N] [TV], la communication RPVA ayant été défaillante.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [XP] [D] [O] épouse [LF] demande à la Cour de :
Vu les articles 2261, 2255, 2265 et 2272 du Code civil,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
> Dit que les ayants droit de [VX] [FS] décédé à [Localité 10] le 11 novembre 1928 ont acquis la propriété de la terre IIOE sise à [Localité 14] île de [Localité 12] et cadastrée section [Cadastre 3] par prescription trentenaire ;
> Débouté consécutivement [XP] [D] [O] épouse [LF] de l'ensemble de ses prétentions ;
> Ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 10] à la diligence des parties ;
> Condamné [XP] [D] [O] épouse [LF] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la terre IIOE sise à [Localité 14] île de [Localité 12] et cadastrée section [Cadastre 3] est la propriété des ayants droits de [NR] [EI] dont l'exposante fait partie ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner l'expulsion sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard des défendeurs ;
- Octroyer la force publique ;
- Condamner les parties adverses à payer à l'exposante la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné,
Dans ses dernières écritures déposées par voie électronique au greffe de la cour le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [CG] [A] [N] [TV], ayant pour avocat Maître Marie EFTIMIE-SPITZ, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme [XP] [LF] à payer à M. [CG] [TV] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
- Condamner Mme [XP] [LF] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige.
Le demandeur à l'expulsion doit donc, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l'espèce, le premier juge a retenu que :
«La terre IIOE (partie) sise à [Adresse 15], a fait l'objet d'une revendication de propriété le 22 novembre 1888 par [NR] [EI] publiée au JO du 16 août 1894 numéro 7399 ;
Elle a fait l'objet d'un PV de délimitation numéro 38 du 24 avril 1967 pour 27a 26ca signé par [A] [FS] et [U] [U] pour son épouse née [O], qui mentionne une opposition du 3 janvier 1895 formulée par Parepare HEAU ;
En l'absence de production d'une décision de justice tranchant l'opposition formulée par Parepare HEAU, il convient de considérer que cette opposition n'a pas prospéré et que la terre est la propriété exclusive de [NR] [EI] ;»
Et que :
«il n'a pas été retrouvé de postérité de [NR] [EI] mais seulement des frères et s'urs »
Devant la cour, comme devant le premier juge, Madame [XP] [D] [O] s'est affirmée ayant droit du revendiquant, [NR] [EI], pour être née le 16 juin 1953 à [Localité 12] de [T] [O], né le 4 juillet 1930 à [Localité 12], de [TV] [O] né le 28 février 1897 à [Localité 8], lui-même fils de [XZ] [O] né en 1877 à [Localité 1], fils de [LO] [O], fils de [JW] [O] ; frère de [NR] [EI].
Cette qualité d'ayant droit du tomité ne lui a pas été contestée devant le premier juge. Elle ne l'est pas davantage devant la cour. Elle doit être acquise aux débats. Ainsi, pour venir aux droits du tomité, Madame [XP] [D] [O] a qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre IIOE revendiquée en 1888 par son auteur, [NR] [EI].
Cependant, en défense à la demande en expulsion, Monsieur [CG] [A] [N] [TV] a demandé reconventionnellement au tribunal de dire que la terre IIOE est la propriété de son auteur, [VX] [FS], par prescription acquisitive trentenaire ; demande reconventionnelle à laquelle a fait droit le premier juge et qui est en débats devant la cour.
Sur la revendication de propriété par Monsieur [CG] [A] [N] [TV], par prescription acquisitive trentenaire, de la terre IIOE, cadastrée section [Cadastre 3], sise à [Adresse 15]) aux droits de [VX] a [FS] décédé le 11 novembre 1928 :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, si l'acte de donation en date du 2 janvier 1906, devant le conseil de district, de la terre IIOE sise dans le district de [Localité 14] [Localité 11] par [NR] [EI] à [VX] [FS], ne peut avoir pleinement effet translatif de droits de propriété par défaut de forme, la cour en retient cependant que devant le conseil de district, autorité importante en 1906 sur les îles éloignées et compétente pour régler les affaires foncières, [NR] [EI], revendiquant de la terre IIOE a clairement exprimé, devant témoins comme cela résulte de la traduction de l'acte produite devant la cour, son intention de donner à [VX] [FS] la terre IIOE afin que ses enfants et lui en soient les propriétaires et ne soient pas contestés.
Il résulte de cet acte que [VX] a [FS] a alors indiqué j'accepte cette terre».
Il est par ailleurs produit un plan de la terre «Ioe» dressé le 15 mars 1921, levée à la requête de [VX]. L'usure de l'original de l'acte du 2 janvier 1906 et l'usure de ce plan, en marge des feuilles, se juxtaposent, ce qui permet de retenir que plan et acte de donation sont conservés ensemble depuis de très nombreuses années.
La cour en déduit que [VX] [FS] a pris possession de la terre IIOE après que [NR] [EI] ait exprimé officiellement son intention de lui donner et qu'il en a sollicité, tel un propriétaire, qu'un plan de délimitation en soit dressé.
Il résulte du plan cadastral produit devant la cour et des photos aériennes produites que la terre IIOE, cadastrée section [Cadastre 3] est longée par la route principale et par un chemin sur un autre de ces côtés, chemin qui la sépare des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il résulte de l'enquête réalisée de fin 1962 à fin 1965 par [E] [K] sous le titre «[Localité 12] parentée étendue, résidence et terres dans un atoll polynésien», que la maison dit n°4 par l'auteur est sise sur le plan alors dressé à l'intersection entre deux routes, sur une parcelle qui ne peut être que la terre IIOE pour en avoir la même configuration et être également longée par les deux routes. L'auteur indique que les occupants de cette maison n°4 son [FS] [A] 44 ans, [PJ] [PA], 32 ans, [FS] [LY], 13 ans (fille adoptive) et [FS] [V] (fils adoptif). L'auteur qui décrit en son ouvrage [A] en des termes que la cour ne peut reprendre par respect, ceux-ci étant particulièrement marqués par leur époque, se montre très clair quant au fait que celui-ci est installé avec sa famille dans la maison n°4 aux droits de son père [HU] (décédé au jour où écrit [E] [K]) lui-même enfant de [VX] [FS].
Il est ainsi établi que depuis 1906, date où [VX] [FS] a accepté la terre IIOE, lui-même puis ses descendants ont occupé cette terre, sur laquelle était construit la maison familiale, et ce sans trouble de [NR] [EI] et de ses ayants droits après lui. Il résulte du récit de l'ethnologue que sa propriété sur cette maison n°4 était publique.
Cette généalogie n'est pas contestée devant la cour et il doit être acquis aux débats, les pièces nécessaires et suffisantes étant produites devant la cour, que :
[VX] a [FS] est décédé le 11 novembre 1928 à [Localité 10], qu'il était l'époux de Mme [W] a [P] dite aussi [W] a [WG], en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont :
M. [ZI] a [FS], né vers l'année 1890 à Manihiki (îles cook), marié le 27 mai 1918 à [Localité 2] avec Mme [X] [BB] a [LF] et décédé le 02 mai 1937 à [Localité 14] [Localité 11] en laissant pour lui succéder 5 enfants :
1°) M. [VX] [ZS] à [FS] né le 24/02/1915 à [Localité 11],
2°) Mme [DZ] [GB] a [FS] née en 1917 à [Localité 14],
3°) M. [FS] [A] a [FS] né le 13/04/1923 à [Localité 11],
4°) M [Y] [BF] [FS] né le 02/09/1926 à [Localité 2],
5°) Mme [M] [RT] a [FS] née le 27/02/1929 à [Localité 14],
Mme [M] [RT] a [FS] née le 27/02/1929 à [Localité 14], mariée le 04/04/1953 à [Localité 2] avec [ID] [CG] a [TV] et décédée le 29/06/1994 à [Localité 14] en laissant pour lui succéder un enfant, M. [CG] [A] [N] a [TV], né le 30/08/1956 à [Localité 10], marié le 02/06/1984 à [Localité 14] [Localité 12] avec [L] [G] [C].
Ainsi, Monsieur [CG] [A] [N] [TV] démontre venir aux droits de [VX] [FS].
Par ailleurs, si Monsieur [CG] [A] [N] [TV] était partie au jugement n°27-27 en date du 2 avril 2007 qui a débouté Madame [Z] [FS] épouse [S] se sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre IIOE, il est constant que Madame [Z] [FS] épouse [S] revendiquait cette propriété au nom de son seul père, [A] [FS], alors que Monsieur [CG] [A] [N] [TV] dans la présente instance, oppose à la demande en expulsion de Madame [XP] [D] [O], les droits de propriété des ayants droits de [VX] a [FS] décédé le 11 novembre 1928 à [Localité 10], ce qui est une demande différente. L'autorité de la chose jugée de ce jugement ne peut donc pas être opposée à Monsieur [CG] [A] [N] [TV].
Ainsi, le premier Juge a procédé à une analyse précise et pertinente de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et c'est à raison qu'il a retenu qu'il est démontré que pendant plus de 30 ans, de 1906 à au moins 1965 (60 ans), [VX] [FS] et ses ayants droits après lui, ont occupé à titre de propriétaire la terre IIOE, cadastrée section [Cadastre 3], sise à [Adresse 15] (archipels des Tuamotu) et que les ayants droits de [VX] [FS] avaient donc acquis la propriété de cette terre par prescription acquisitive dès l'année 1965, soit avant le PV de bornage n°38 en date du 24 avril 1967 où [U] [U] a signé pour son épouse née [O].
La propriété ne se perdant pas par le nom usage et la propriété de la terre IIOE étant acquise par prescription aux ayants droits de [VX] [FS] depuis au moins 1965, peu importe que les ayants droits de [VX] [FS] n'aient plus habité la terre à compter des années 1970, preuve étant par ailleurs rapportée par les attestations que même après cette date, ils n'ont pas délaissé la terre, leur présence étant régulièrement rapportée. Il résulte de plus de l'implantation sur la terre de Monsieur [CG] [A] [N] [TV], dont il est demandé l'expulsion, que les ayants droit de [VX] [FS] sont encore à ce jour sur la terre IIOE.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 17/00013, n° de minute 107 en date du 19 novembre 2019, en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 10], au frais de Monsieur [CG] [A] [N] [TV].
Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Madame [XP] [D] [O] épouse [LF] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 17/00013, n° de minute 107 en date du 19 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 10] aux frais de Monsieur [CG] [A] [N] [TV] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [XP] [D] [O] épouse [LF] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 10], le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ