Texte intégral
ARRET N° 366
N° RG 20/02631 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZW
[M]
C/
[O]
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02631 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZW
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le 03 Janvier 1959 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [P] [O]
née le 21 Novembre 1925 à [Localité 15] (85)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [I] [O] épouse [G]
née le 22 Juin 1951 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [O] épouse [C]
née le 05 Septembre 1953 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant toutes les trois pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [Z] [T], veuve [S] était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 12], immeuble qu'elle avait acquis le 14 février 1958.
L'immeuble a été divisé en six lots par acte du 24 novembre 1961 publié le 15 janvier 1962.
Par acte du 15 janvier 1962, Mme [T] a vendu à M. [O] les lots 1,4,6 et 500/1000 des parties communes de l'immeuble.
Elle vivait dans l'autre moitié de l'immeuble correspondant aux lots 2,3,5.
La vente était assortie d'une obligation de soins et de nourriture qui a pris fin à son décès le 30 octobre 1964.
M. [O] est décédé le 30 décembre 2016 laissant pour lui succéder [P] [Y], [I] [O], [B] [O].
Mme [L] [M] est née le 3 janvier 1959. Elle est la petite-fille de Mme [T].
Sa mère, Mme [S] est décédée le 24 novembre 2007 à la Rochelle.
Le 6 avril 2018, le notaire écrivait à Mme [M] (qui réside en Haute-Garonne) lui indiquait que sa mère était propriétaire en partie d'un bien situé à [Localité 12].
Il lui précisait qu'il 'serait nécessaire que Mme [O] agisse en justice afin de faire constater la prescription ce qui lui permettrait d'acquérir juridiquement un droit sur ce bien'.
Le 7 mai 2018, le notaire indiquait que les consorts [O] lui proposaient une indemnité de 5000 euros payable sur la vente du bien immobilier à venir 'afin de pouvoir constater la prescription acquisitive'.
Par actes des 3 octobre 2018, 7 août 2019, les consorts [O] ont assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir juger qu'ils sont propriétaires des lots n° 1,4,6 et qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive sur les lots n° 2,3,5 de l'immeuble situé [Adresse 11].
Mme [M] a conclu au débouté, demandé reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 3 novembre 2020 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
-dit que Madame [P] [Y] veuve de [R] [O], Madame [O] [I] épouse [G], Madame [B] [O] épouse [C] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété des lots 2,. 3, 5 et des parties communes de l'immeub1e sis [Adresse 10], cadastre section AS0095 et anciennement L [Cadastre 6], tels que ressortant du règlement de copropriété publié le 15 janvier 1962, vol.3288 n°1-si :
- AS [Cadastre 1] Lot n° 2 - 1er étage- Appartement et 362/1000 des parties communes
- AS [Cadastre 1] Lots n° 3 - 2eme étage - Chambre avec penderie et salle d'eau et 71/ 1000 des parties communes
- AS [Cadastre 1] Lot n° 5 - Sous-sol - cave et 67/ 1000 des parties communes ;
- débouté Madame [L] [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné Madame [L] [M] aux dépens de l'instance ;
- débouté les Consorts [O] de leur demande indemnitaire par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a notamment retenu que :
Mme [M] se prévaut de la suspension de la prescription acquisitive, soutient qu'elle ignorait sa qualité d'héritière avant réception du courrier du notaire du 6 avril 2018.
Les consorts [O] ont eu à leur disposition les lots 2,3,5 de l'immeuble à compter d'octobre 1964.
Au regard de la configuration de l'immeuble, de la nature des lots : deux chambres avec salles de bains au second étage , une cave en sous-sol, ces pièces ont été intégrées et utilisées par les occupants des autres lots de l'immeuble.
Les attestations confirment l'occupation de l'immeuble en son entier par la famille [O].
Aucun élément de preuve ne vient contredire une occupation continue, paisible et à titre de propriétaire des consorts [O] pendant plus de 30 ans.
La prescription était acquise le 30 octobre 1994.
La suspension de la prescription exige que celle-ci ne soit pas acquise lorsque la cause de suspension intervient.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 novembre 2020 interjeté par Mme [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 2234, 2261 et 2272 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Débouter Mme [P] [Y], Mme [I] [O] et Mme [B] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Les condamner solidairement à payer à Mme [L] [M] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
-Les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des procédures devant le tribunal puis devant la Cour ;
-Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] soutient notamment que :
-Elle est née en 1959, a été abandonnée par ses parents, n'a pas connu sa grand-mère maternelle.
-Le notaire lui a écrit le 6 avril 2018, lui a indiqué qu'un bien sis à la Rochelle avait appartenu pour partie à sa mère.
-Le bien est situé sur le mail de la Rochelle, quartier le plus recherché, est évalué à 500 000 euros au minimum.
-Mme [M] ignorait sa qualité de successible de Mme [T].
En 2007, la prescription acquisitive n'était pas acquise.
-Le point de départ est l'occupation paisible, continue, publique.
Mme [S], sa mère non plus ne savait pas.
-La prescription acquisitive immobilière trentenaire exige une possession caractérisée.
-La charge de la preuve pèse sur le possesseur qui sollicite la prescription acquisitive.
Il est constant que le délai de 30 ans s'applique.
Il n'est pas démontré que les consorts [O] aient occupé l'immeuble à compter du décès.
Les factures ne portent pas sur les lots 2,3,5.
Les attestations ne sont pas probantes.
Les relevés de taxes foncières portent sur leurs seuls lots
-[P] [O] a opté pour l'usufruit au décès de son époux le 30 décembre 2016.
Pour prescrire, il faut posséder à titre de propriétaire. Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.
-Elle subit un préjudice moral, est dépossédée par des personnes qui sont de mauvaise foi et ont connaissance de l'histoire familiale.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, les consorts [O]-[C]-[Y] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 2272 du code civil
Vu les dispositions de l'article 515, 699, 700 du Code de Procédure Civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a
-dit que Madame [P] [Y] veuve de [R] [O], Madame [O] [I] épouse [G], Madame [B] [O] épouse [C] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété des lots 2, 3, 5 et des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 10], cadastre section AS[Cadastre 1]
et anciennement L [Cadastre 6],. tels que ressortant du règlement de copropriété
publié le 15 janvier 1962, vol.328B n°14 :
- AS [Cadastre 1] Lot n° 2 - 1er étage- Appartement et 362/ 1000 des parties communes
- AS [Cadastre 1] Lots n ° 3 - 2ème étage -- Chambre avec penderie et salle d'eau et 71/ 1000 des parties communes
- AS [Cadastre 1] Lot n° 5 - Sous-sol - cave et 67/ 1000 des parties communes ;
- Déboute Madame [L] [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamne Madame [L] [M] aux dépens de l' instance ;
- Déboute les Consorts [O] de leur demande indemnitaire par application des dispositions de l'article 700 du CPC ,:
- Condamner Madame [L] [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais qu'elle a engagés à ce titre tant en première instance qu'en appel ;
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'indemnité de procédure
- Condamner Madame [L] [M] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [O]-[C]-[Y] soutiennent notamment que :
-Ils ont eu la pleine possession des 6 lots et des parties communes à compter du décès de Mme [T]. Il s'est écoulé 43 ans entre le décès de Mme [T] et celui de sa fille.
-La prescription est acquise.
-[P] [O] a possédé au même titre que son mari jusqu'à son décès le 30 décembre 2016.
La prescription était acquise. Elle a opté ensuite pour 3/4 en usufruit.
-Les critères de possession sont réunis.
-Les factures relatives aux travaux dans l'immeuble démontrent que les époux [O] se comportaient comme les propriétaires exclusifs des parties privatives et communes.
-L' immeuble a été entièrement ré-agencé. Avant, il comprenait 2 appartements: un au rez de chaussée , un à l'étage.
Les travaux relatifs à la chaudière, la toiture ont bénéficié à l' intégralité de l'immeuble.
Les contrats souscrits : abonnements, assurance concernaient l'ensemble de l'immeuble.
Le caractère paisible de la possession n'est pas contesté.
La possession n'a pas été dissimulée comme l'établissent les attestations produites.
Elle est non équivoque. La taxe foncière mentionne les deux adresses de l'immeuble.
-Mme [M] ne subit aucun préjudice. La prescription est légale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2022 .
SUR CE
-sur la prescription
L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement.
Le délai de prescription ne court qu'autant que le véritable propriétaire ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il importe donc de déterminer le véritable propriétaire des lots 2,3,5.
Il résulte des pièces produites que Mme [Z] [T] veuve [S] avait une fille, Mme [S] qui est décédée le 24 novembre 2007.
Mme [M] qui vit en Haute-Garonne, indique avoir été abandonnée par ses parents et n'avoir pas connu sa grand-mère maternelle.
Elle soutient que sa mère, Mme [S] ne savait pas non plus que sa mère était propriétaire de la moitié d'un immeuble situé à la Rochelle.
Elle estime donc que la prescription n'a pas couru ni pour elle, ni pour sa mère.
Mme [M] qui indique (sans en justifier) avoir été abandonnée, ne justifie pas non plus d'une reprise de lien avec sa mère, affirme mais ne démontre pas que sa mère était dans la même situation d'ignorance qu'elle au regard de l'immeuble litigieux.
La cour relève que Mme [S] est décédée à la Rochelle, qu'elle résidait donc dans la même ville que sa mère, Mme [T].
Il n'est pas non plus démontré que les consorts [O] avaient connaissance de l'existence de Mme [S], qu'ils aient possédé la moitié de l'immeuble en connaissance des droits de celle-ci, et alors qu'il n'est justifié d'aucune ouverture d'opérations successorales suite au décès de Mme [T].
L'obligation de soins et de nourriture qui assortissait la vente du 15 janvier 1962, la cohabitation dans le même immeuble de Mme [T] et des époux [O] laissent penser que les relations étaient de confiance.
Les époux [O] ont très bien pu de bonne foi être persuadés que Mme [T] n'avait aucune famille, Mme [M] indiquant au demeurant n'avoir jamais rencontré sa grand-mère maternelle lorsqu'elle était enfant.
Il résulte des éléments précités que la prescription a commencé à courir le 30 octobre 1964, les époux [O] occupant l'immeuble à la date du décès de Mme [T], qu'il n'est pas démontré que Mme [S] ait jamais exercé une action en revendication ou contesté la possession des époux [O] entre le 30 octobre 1964 et le 24 novembre 2007, date de son décès.
-sur l'usucapion
L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'action en revendication ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive
Mme [M] estime que la possession des époux [O] est équivoque, insuffisante, assure que le point de départ de la possession n'est pas la date du décès de Mme [T].
Il est de droit constant que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu.
Les époux [O] résidaient dans l'immeuble à la date du décès de Mme [T].
Ils ont possédé l'ensemble de l'immeuble à compter du 30 octobre 1964.
Il résulte des nombreuses factures produites par les consorts [O], de l'objet des travaux qu'ils ont fait réaliser (chaudière, chauffage, menuiseries, couverture, zinguerie) entre 1965 et 1994 que les travaux financés portaient sur l'intégralité de l'immeuble, que ce sont des travaux qui incombent aux propriétaires.
Les attestations produites démontrent l'occupation de l'intégralité de l'immeuble, le ré-agencement de l'ensemble sans que les visiteurs (amis, relations) aient jamais relevé une différence au sein de la maison , les lots 2,3,5 ayant, après le décès de Mme [T], perdu toute autonomie, visibilité.
Les deux appartements décrits dans l'acte de vente sont devenus une résidence, un logement unique.
Mme [H], soeur de [P] [O] atteste que la cuisine du rez de chaussée a été agrandie, une salle de bain créée à l'étage, travaux réalisés à la fin des années 60, que la famille occupait le rez de chaussée et les deux étages.
Les deux appartements décrits dans l'acte de vente sont devenus une résidence, un logement unique.
Aux factures de travaux, s'ajoutent des abonnements, des assurances qui portaient sur l'intégralité de l'immeuble.
L'administration fiscale a considéré les époux [O] comme propriétaires de l'immeuble.
Ils justifient avoir réglé la taxe foncière afférente aux six lots de l'immeuble et mentionnant deux adresses ([Adresse 8]).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les époux [O] avaient acquis par usucapion trentenaire la propriété des lots 2,3,5 et les parties communes correspondantes.
-sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] ne peut être que rejetée en l'absence de faute commise par les consorts [O].
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [M].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,