Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
N° RG 21/01939 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WECH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE LYON
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [F] [H]
METROPOLE DE LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/09/2021, Madame [F] [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, pour contester la décision du 18/11/2020 notifiée le 25/11/2020, du Président de la METROPOLE de LYON et confirmée par la décision de la CDAPH 30/06/2021 notifiée le 06/07/2021, qui a rejeté sa demande concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité " ou " priorité", au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% et sans que la station debout lui soit reconnue pénible.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
- Madame [F] [H] a comparu. Elle a fait valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution de la carte mobilité inclusion mention "priorité " ou "invalidité". Elle explique souffrir d'une maladie génétique, avec plusieurs interventions (changement de prothèse mammaire). Elle indique avoir besoin de s'asseoir lorsqu'elle fait les courses et avoir des difficultés à porter des charges lourdes en raison de ses douleurs. Elle précise être retraitée depuis le 01/01/2023 après avoir travaillé à temps plein en tant qu'agent de l'état dans un lycée.
- La METROPOLE de LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 29/11/2023. Elle expose se conformer à la décision du Président de la METROPOLE de LYON. Elle indique que la requérante présente un taux d'incapacité inférieur à 50%, la station debout pénible ne lui est pas reconnue, ce qui ne lui permet pas l'octroi de la CMI mention " invalidité " ou " priorité ".
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l'espèce, Madame [F] [H] a exercé un recours préalable le 18/01/2021 qui a été rejeté par décision du 30/06/2021 notifiée le 06/07/2021.
Elle a exercé un recours contentieux le 01/09/2021.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité "
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. […]
Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Aux termes de l'article R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l'article R241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l'espèce, le taux d'invalidité de Madame [F] [H] a été fixé à un taux compris entre 50% et 79% par le Président de la METROPOLE de LYON, sans que la station debout pénible lui soit reconnue.
Le Professeur [C] [D], médecin consultant, note que l'intéressée souffre d'une affection congénitale génétique (dysplasie ectodermique anhydrotique). Parmi les symptômes de Madame [F] [H], il note essentiellement : une hypo sudation majeure liée à la maladie génétique, une hypoplasie mammaire ayant justifié la pose de prothèses (avec trois interventions successives de pose et changement).
Compte tenu de ces anomalies, Madame [H] a des difficultés au port de charges et de maintien en ambiances sèches, chaudes, justifiant un retour au domicile au plus vite. Il lui apparait ainsi que l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité " est justifiée.
En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le taux l'incapacité présenté par Madame [F] [H] se situe entre 50% et 79% avec une station debout rendue pénible, ce qui lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " priorité ".
Néanmoins, son taux n'atteint pas 80%, elle ne bénéficie pas d'une pension invalidité troisième catégorie, ce qui ne permet pas l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
Il convient de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " priorité ", pour une durée de 20 ans, compte tenu de l'absence d'évolution favorable à long terme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [H] ;
- RÉFORME la décision du Président de la METROPOLE de LYON du 18/11/2020 notifiée le 25/11/2020, et confirmée par la décision de la CDAPH du 30/06/2021 notifiée le 06/07/2021, en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention “priorité” ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion avec mention "priorité" à Madame [F] [H] pour une durée de vingt ans ;
- REJETTE sa demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité” ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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