Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/55892 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZT
FMN° :3
Assignation du :
14 Août 2025
N° Init : 24/52698
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046
DEFENDERESSES
S.A.R.L XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS - #P0581
HDI GLOBAL SE
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS - #A0372
Société ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS - #P0581
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS [Localité 27] OUEST GESTION
[Adresse 20]
[Localité 16]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NA144
S.A. GMF ASSURANCES ès qualités d’assureur de feu Madame [D]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non constituée
L’ETAT représenté par le Ministère des Armées
[Adresse 5]
[Localité 18]
non constituée
L’ETAT représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France et [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non constituée
L’ETAT représenté par le Préfet de Police de [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. [Localité 27] AMERICAN ACADEMY
[Adresse 7]
[Localité 16]
non constituée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #R0013
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF
[Adresse 6]
[Localité 26]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 14,18,19,27 août 2025 et 05 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [V] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 27], le 20 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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