Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société VICTORIA PROD LTD c/ [F] [S] [L] [Z]
N°
Du 04 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFML
Grosse délivrée à
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
le 04 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société VICTORIA PROD LTD
[Adresse 4]
UNITED KINGDOM
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légalen exercice
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [F] [S] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat d’exploitation exclusif portant sur l’organisation et la représentation de ciné-concerts a été conclu le 13 janvier 2022 entre la société de droit anglais Victoria Prod Ltd et la société de droit français [Z] Prod, représentée par Mme [F] [Z] en sa qualité de gérante.
La société [Z] Prod a acheté en qualité de « tourneur » une tournée de spectacles moyennant le paiement d’une redevance de 400.000 livres sterling, soit 479.000 euros au taux de change applicable à la date du 8 avril 2022, payable en deux échéances de 200.000 livres sterlings chacune, la première le 1er février 2022 et la seconde le 2 avril 2022.
Par acte du 13 janvier 2022, Mme [Z], és qualités de dirigeante de la société [Z] Prod, s’est portée caution solidaire à hauteur de 400.000 livres sterling.
Par décision du tribunal de commerce de Draguignan en date du 25 janvier 2022, une procédure de redressement judicaire a été ouverte à l’égard de la société [Z] Prod et sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 15 mars 2022.
Par acte d’huissier du 21 avril 2022, la société Victoria Prod a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le règlement des échéances dues par Mme [Z] en sa qualité de caution solidaire.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société Victoria Prod sollicite :
A titre principal :
la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 400.000 livres sterling, c’est-à-dire la somme de 479.000 euros,le débouté de Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,
si par exceptionnel, le tribunal venait à cantonner le montant de son engagement en raison de son revenu de référence au moment de la souscription du cautionnement et en raison du caractère indivis du bien immobilier dont elle est propriétaire, dire et juger que l’engagement ne saurait être inférieur à 200.000 euros,statuer ce que de droit concernant la demande de délais de paiement,condamner la caution en la personne de Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Victoria Prod expose qu’elle est producteur de concerts, musiques et artistes et que le contrat d’exploitation a été conclu pour un spectacle intitulé « Les plus grandes musiques de films » présenté par 50 musiciens et un chef d’orchestre et que plusieurs dates de spectacles étaient prévues à compter du mois de mars 2022. Elle sollicite la mise en jeu de la caution solidaire de Mme [Z] au titre de l’engagement pris par la société [Z] Prod.
En réponse aux écritures adverses, elle fait valoir que Mme [Z] est productrice de spectacles depuis plusieurs années, possède une expérience conséquente dans ce domaine et ne peut pas se prévaloir d’une obligation de mise en garde de la part du créancier professionnel. Elle estime en outre que l’engagement pris par Mme [Z] n’était pas disproportionné en raison de son revenu d’un montant de 7.000 euros par mois lors de la souscription du cautionnement et de la propriété d’un bien immobilier en indivision dont la valeur actuelle dépasse la somme de 500.000 euros. Elle s’oppose à la demande de réduction de l’engagement de caution formée par Mme [Z] au motif que celle-ci disposait d’une surface financière conséquente, estime que la réduction sollicitée est trop importante et demande, à titre subsidiaire, que l’engagement auquel Mme [Z] pouvait faire face soit limité à la somme de 200.000 euros. Elle précise ne pas s’opposer aux délais de paiement demandés et estime que l’exécution provisoire de droit n’entraînera aucune conséquence manifestement excessive.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, Mme [Z] conclut au débouté de la société Victoria Prod Ltd de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à n’être tenue qu’à proportion de ses facultés contributives, soit à hauteur de 25.200 euros, que des délais de paiement de vingt-quatre mois lui soient accordés, que la société Victoria Prod soit condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Mme [Z] fait valoir au visa de l’article 2299 du code civil que la société Victoria Prod aurait dû la mettre en garde lors de la souscription d’un cautionnement totalement disproportionné pour une personne physique. Elle estime subir un préjudice qui est égal à la somme qui lui est réclamée, soit la somme de 479.000 euros. Elle sollicite subsidiairement que son engagement soit réduit à hauteur de 30 % de son revenu de référence au moment de la souscription du cautionnement, soit 25.200 euros (85.000 x 30 % euros) par application de l’article 2300 du code civil. Elle note être un débiteur malheureux de bonne foi et sollicite l’octroi de délais de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues. Elle demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée au motif qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La clôture de l’affaire est intervenue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 22 avril 2024 prorogé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de caution solidaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes du contrat d’exploitation exclusif conclu entre la société Victoria Prod et la société [Z] Prod le 13 janvier 2022 la société [Z] Prod, a acheté une tournée de spectacles et s’est engagée dans l’article 3 du contrat, à s’acquitter auprès de la société Victoria Prod d’un droit fixe de 400.000 livres sterlings payable en deux échéances de 200.000 livres sterling chacune.
Par acte intitulé « engagement de caution solidaire » du 13 janvier 2022, Mme [F] [Z] a déclaré « se porter caution solidaire au bénéfice de la société Victoria Prod […] pour toutes les sommes relatives au contrat d’exploitation exclusif signé le 13 janvier 2022 que pourrait lui devoir la société [Z] PROD sise [Adresse 3] [Localité 1] RCS de NICE 810671909 prise en la personne de sa Présidente Madame [F] [Z] ».
Les termes du cautionnement ont été complétés de façon manuscrite par Mme [Z] qui s’est engagée dans ces termes : « je m’engage à payer à la société VICTORIA PROD Ltd (le créancier) les sommes dues sur mes revenus et mes biens et qui ne sont pas contestés si la société [Z] PROD n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société [Z] PROD je m’engage à rembourser le créancier sans pourvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société [Z] PROD ».
L’engagement solidaire de Mme [Z] n’est pas contesté.
sur le moyen tiré du défaut de mise en garde
Selon l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Mme [Z] reproche à la société Victoria Prod un défaut de mis en garde quant à la disproportion de l’engagement au regard de ses capacités financières.
Elle ne conteste pas toutefois être une professionnelle du domaine du spectacle qui dirigeait une entreprise opérant dans ce domaine, laquelle a contracté sur un pied d’égalité avec la société Victoria Prod et espérait retirer un bénéfice de la tournée. Du fait de ses fonctions, Mme [Z] était avertie de la situation financière de la société [Z] Prod et ne peut pas soutenir que la société Victoria Prod était tenue d’une obligation de mise en garde quant au risque d’endettement généré par l’engagement de caution.
Le moyen tiré du défaut de mise en garde doit être rejeté.
sur le moyen tiré de la disproportionnalité de l’engagement de caution
En vertu de l’article 2300 du code civil si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Mme [Z] produit au soutien de sa demande :
un avis d’impôt établi en 2022 au titre des revenus de 2020 qui fait état de salaires perçus d’un montant de 11.875 euros, de bénéfices industriels et commerciaux déclarés de 58.712 euros, de bénéfices industriels et commerciaux hors quotient imposable de 70.454 euros et d’un crédit d’impôt sur revenus étrangers de 70.454 euros.un avis d’impôt établi en 2022 au titre des revenus de 2021 qui fait état de salaires perçus d’un montant de 12.327 euros.
Mme [Z] précise qu’elle percevait un revenu d’environ 7.000 euros par mois lors de la souscription du cautionnement et que ce revenu est passé à 925 euros par mois en 2021. Les avis d’impôt produits correspondent cependant aux revenus des années 2020 et 2021 et aucune pièce ne justifie de son revenu lors de la signature de l’engagement de cautionnement le 13 janvier 2022.
La société Victoria Prod verse au débat un acte notarié portant sur l’acquisition par Mme [Z] et son époux en 2011 d’un bien immobilier en indivision sur la commune de [Localité 5] moyennant le prix de 208.000 euros. Il n’est pas justifié de la valeur estimée de ce bien en janvier 2022.
Même si ces éléments financiers ne permettent pas de connaître le montant exact des revenus et le patrimoine de Mme [Z] au moment de la signature de son engagement de caution, cet engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus et du bien immobilier dont il est justifié dans le cadre de la présente instance.
Sur la base des éléments limités versés à la procédure quant à la situation financière de Mme [Z] et conformément à la demande de la société Victoria Prod, le montant de l’engagement de caution sera réduit à la somme de 200.000 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Z] forme une demande de délais de paiement faisant valoir sa bonne foi. Elle a cependant déjà bénéficié de délais de paiement de fait et ne produit de surcroît aucun élément qui justifie de ses revenus et patrimoine actuels qui devraient lui permettre de régler la somme due dans le délai de vingt-quatre mois.
Sa demande de délais de paiement doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [Z] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Victoria Prod la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera écartée compte tenu de la nature de l’affaire portant sur une condamnation financière conséquente prononcée à l’encontre de Mme [Z] sur la base d’éléments incomplets.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à la société Victoria Prod Ltd la somme de 200.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement pour la condamnation à payer la somme de 200.000 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à la société Victoria Prod Ltd la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [F] [Z] de ses autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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