Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Février 2022 par M. [R] [T] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], élisant domicile chez son avocat Me Jonathan KHALIFA - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Jonathan KHALIFA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendu Me Jonathan KHALIFA représentant M. [R] [T],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [T], né le [Date naissance 2] 1998, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de refus de remette aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et de recel d'un bien provenant de transport, détention, acquisition de produits stupéfiants, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny à la maison d'arrêt de Villepinte, du 4 juillet 2021 jusqu'au 2 août 2021, date à laquelle il a été remis en liberté.
Le 2 août 2021, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [T] des fins de la poursuite.
M. [T] a produit un certificat de non appel du 13 août 2021 de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny qui a désormais un caractère définitif.
Le 10 février 2022, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 6 800 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 7 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de trente jours, à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulière soulignées, au rejet de la demande au titre de la perte de chance d'exercer une profession et de percevoir des revenus, à l'indemnisation partielle au titre des frais de défenses et s'en rapport sur le montant du au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] [T] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 février 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 du certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [T] considère qu'il a subi un choc carcéral important dans la mesure où il n'avait jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne portait trace que d'une peine d'emprisonnement avec sursis. Il évoque aussi ses condition de détentions à la maison d'arrêt de [Localité 4] où il existe une surpopulation de 160% en août 2021 et le fait que 20% des détenus étaient contaminés par le virus de Covid-19, ce qui ne lui a pas permis de recevoir de visite ni de avoir accès aux activités sportives et de loisirs, ni aux dispositifs de formation et de travail proposés par la maison d'arrêt. C'est pourquoi il sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l'absence de passé carcéral du requérant, ce qui constitue un facteur de base de la réparation du préjudice moral et non pas un facteur d'aggravation. S'agissant des conditions de détention, il ne saurait être contesté que la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a nécessairement impacté les conditions d'incarcération du requérant, de même que la séparation familiale pendant un mois.
Le procureur général considère que le requérant qui était âgé de 27 ans au jour de son placement en détention provisoire et a été privé de sa compagne pendant un mois, alors que son casier judiciaire ne fait état que d'une peine d'emprisonnement avec sursis, a eu un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement des documents qui sont soit antérieur soit postérieurs à son incarcération mais aucun n'est concomitant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] était âgé de 27 ans au moment de son incarcération, était marié religieusement et vivait en concubinage avec une compagne dont il a été séparé pendant un mois. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace d'une seule condamnation en 2014 qui ne comportait qu'une peine d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants. C'est ainsi qu'il s'agissait d'une première incarcération pour M. [T] qui a eu un choc carcéral initial important.
La durée de la détention provisoire a été de 30 jours, ce qui constitue également un élément d'appréciation de ce choc carcéral.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4] était de 160% en août 2020 et près de 20% des détenus étaient atteints du Covid-19, mais pas M. [T], et c'est dans ces conditions que les parloirs avaient été supprimés. Si la surpopulation carcérale et le taux de Covid-19 n'ont pas directement impacté le requérant, il est par contre évident que durant cette période ce dernier n'a pas pu bénéficier de visite de ses proches en détention, ni des activités proposées habituellement en détention, ce qui constitue des facteurs aggravants du choc carcéral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [T] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [T] considère qu'il a perdu une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée durant sa détention provisoire car il venait de réussir le concours d'ouvrier ripeur de la ville de [Localité 3] et cette dernière allait prochainement de convoquer pour lui proposer un travail rémunéré dans cette branche d'activité. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 1 800 euros pour sa période en détention.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant ne démontre pas que la perte de chance d'exercer un emploi serait due à la détention puisque l'attestation de réussite au concours d'ouvrier ripeur de la ville de [Localité 3] stipule que les nominations seront prononcées en fonction de l'état des effectifs et des besoins et que la ville prendra contact avec lui. Dans la mesure où aucune convocation n'est produite aux débats, il n'est pas démontré que le requérant a perdu une chance sérieuse d'occuper un emploi durant sa détention car ce poste était purement hypothétique. La demande doit donc être rejetée.
Le ministère public conclut également au rejet de la demande au titre de la perte de chance d'effectuer un travail rémunéré car ce dernier, bien qu'ayant réussi le concours d'éboueur de la ville de [Localité 3] n'avait pas été sollicité par cette dernière et il n'est pas démontré qu'il allait débuter son activité professionnelle durant sa période de détention.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] a réussi le concours des éboueurs de la ville de [Localité 3] le 14 décembre 2020. Ce courrier précise par ailleurs que 'les nominations seront prononcées , en fonction de l'état des effectifs et au fur et à mesure des besoins. Elles peuvent intervenir dans les semaines comme dans les mois à venir. Aussi, ne soyez pas surpris si cette période d'attente se prolonge. Le bureau des carrières prendra contact avec vous le moment venu en vue de l'instruction de votre dossier de recrutement. Si vous occupez actuellement un emploi, il convient donc impérativement d'attendre une instruction précise de ce service avant de déposer un quelconque préavis auprès de votre employeur actuel'.
C'est ainsi qu'il ressort de ce courrier que la nomination n'intervenait pas automatiquement ni immédiatement et que c'étaient les services de la ville de [Localité 3] qui prenaient contact au fur et à mesure avec les candidats en fonctions de leurs besoins. Il n'est pas produit aux débats de nomination effective ni de courrier du bureau des carrières indiquant que M. [T] avait été embauché comme éboueur de la ville de [Localité 3] dès le 4 juillet 2012, ni même postérieurement à sa remise en liberté d'ailleurs.
C'est ainsi que la perte de chance évoquée n'a pas le caractère de sérieux au sens de la jurisprudence et la demande en ce sens sera rejetée
S'agissant des frais de défense, M. [T] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre des frais conséquents qu'il a engagés, corrélatifs à sa défense et exclusivement liés à son incarcération .
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, aucune des trois factures produite aux débats n'st directement lié au contentieux de l détention, il y a lieu de rejeter la demande.
Pour le procureur général, seule la troisième facture est en lien avec la détention provisoire et il est possible d'allouer au requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais de défense.
Selon la jurisprudence de la CNRD, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [T] a produit aux débats une facture en date du 4 juillet 2021 qui est relative à l'assistance à l'audience du 4 juillet 2021pour un montant de 2 500 euros TTC et qui n'est donc pas directement liée au contentieux de la détention provisoire. Il y a également une facture du 5 juillet 2021 pour l'assistance à l'audience du 6 juillet 2021 pour un montant de 1 500 euros TTC qui n'est pas non plus en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. Par contre, la facture du 1er août 2021 relative aux visites en détention des 20 et 30 juillet 2021, à l'appel du placement en détention provisoire et la demande d'audiencement rapide devant la cour d'appel de Paris pour un montant de 1 000 euros TTC est bien en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire et cette somme sera donc allouée à M. [T] en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [R] [T] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros en réparation de ses frais de défense,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [T] du surplus de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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