Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/05812 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLR
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
S.A.S. DRIVE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/03781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine PICOT-PERSIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 22/03781 (Fond)
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 2201264
APPELANT
****************
S.A.S. DRIVE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 810 79 6 0 60
[Adresse 4]
[Localité 6]
Autre qualité : Appelant dans 22/03781 (Fond)
Représentant : Me Martine PICOT-PERSIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 - N° du dossier 20170339
Assisté d
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Céline HILDENBRANDT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 juin 2022, la SAS Drive a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Versailles dans le litige l'opposant à M. [C] [U].
L'avis de fixation a été envoyé le 20 juin 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par le greffe de la cour d'appel par voie électronique au conseil de l'appelante.
M. [C] [U], partie intimée, a constitué avocat le 20 juin 2022.
La SAS Drive a déposé ses premières conclusions au fond le 6 juillet 2022.
M. [C] [U] a déposé ses premières conclusions au fond le 9 août 2022.
Le 10 août 2022, une demande d'observations écrites a été adressée par le greffe aux parties sur l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de l'intimé.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2020, le magistrat désigné par le premier président a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé déposées le 9 août 2022 et dit que M. [U] supporterait les dépens de l'incident.
Par requête adressée le 19 septembre 2022, M. [C] [U] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 5 septembre 2022, de déclarer recevables ses conclusions déposées le 9 août 2022, subsidiairement déclarer ces conclusions non avenues et dire qu'elles pourront être réitérées dans le mois suivant la reprise de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 23 septembre 2022, l'intimé a déposé au greffe par le RPVA une copie du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de Versailles prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Drive désignant liquidateur la SELAFA Mja prise en la personne de Me [R] [H] [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [U] indique que la SAS Drive a d'abord fait l'objet d'une jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 7 juillet 2022 qui a désigné la SELAFA Mja prise en la personne de Me [R] [H] en qualité de mandataire judiciaire, décision qui selon lui, emportait de plein droit interruption de l'instance.
Il indique qu'à titre subsidiaire, il entend qu'il soit fait application de l'article 524 du code de procédure civile selon lequel 'la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911' et faire valoir que le 15 juillet 2022, il a déposé des conclusions aux fins de radiation, le greffe ne l'ayant informé que le 9 août suivant que sa demande de radiation avait été mal dirigée. Il prétend qu'une demande présentée devant une juridiction incompétente suspend les délais.
Sur ce,
La SAS Drive étant en liquidation judiciaire par l'effet du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de Versailles, sans que la SELAFA Mja prise en la personne de Maître [R] [H] désigné liquidateur, ne soit intervenue à la procédure, il convient de faire application de l'article 369 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En conséquence la radiation de l'affaire principale RG 22/3781 sera ordonnée et il y a lieu de réserver les demandes qui sont l'objet de l'incident d'instance relatif à la recevabilité des conclusions de l'intimé (RG 22/5812).
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et l'article L. 622.21 du code de commerce ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/3781,
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise,
Réserve l'incident relatif à la recevabilité des conclusions de l'intimé référencé sous le RG 22/5812.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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