Texte intégral
N° RG 20/04333 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IURX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/571
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la société [2] (la société) à compter du 20 février 2014 en qualité de responsable des ressources humaines.
Le 4 décembre 2017, la société a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail qu'aurait subi Mme [U] le 8 novembre 2017. Cette déclaration fait état des circonstances suivantes : 'Au cours de l'entretien, je me suis sentie agressée par M. [Y], par sa position dominante m'empêchant de sortir de la pièce, me hurlant dessus, perturbée par ses propos méprisants à mon égard me qualifiant d'inutile et me demandant de rentrer dans le moule ou de dégager'.
Un certificat médical initial en date du 8 novembre 2017 fait état d'une 'dépression réactionnelle avec anxiété, humeur triste, baisse de l'élan vital, insomnie, cauchemars, phobie et anxiété'.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) d'une contestation de cette décision.
En l'absence de réponse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
En sa séance du 28 mars 2019, la CRA a finalement confirmé la décision rendue par la caisse.
Le tribunal judiciaire, devenu compétent pour statuer, a, par jugement du 26 novembre 2020 :
infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de [Localité 3] du 9 avril 2018 prenant en charge l'accident du travail survenu le 8 novembre 2017 à Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,
invité la caisse de [Localité 3] à en tirer toutes les conséquences de droit,
condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la caisse le 8 décembre 2020. Cette dernière en a relevé appel le 29 décembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du 26 novembre 2020,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
confirmer sa décision suivant courrier en date du 9 avril 2018 valant prise en charge de l'accident déclaré par Mme [U] le 4 décembre 2017 survenu le 8 novembre 2017, ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 28 mars 2019,
en conséquence, débouter la société de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
déclarer la décision de prise en charge de l'accident de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels comme lui étant inopposable,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
La société conteste la matérialité de l'accident du travail. Elle soutient qu'il incombe au salarié de prouver la réalité du fait initial allégué, cette preuve ne pouvant reposer uniquement sur ses affirmations. Elle considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en retenant qu'au vu des éléments produits la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie.
La société rappelle qu'elle n'a reçu une déclaration d'accident du travail de la part de Mme [U] que le 4 décembre 2017 pour des faits qui se seraient déroulés le 8 novembre 2017 à 10h20 sans que la salariée ne s'explique sur le fait d'avoir attendu près d'un mois pour déclarer avoir été victime de faits de la part de son employeur.
Elle indique que le 8 novembre 2017, Mme [U] a été reçue par M. [Y], président de la société, dans son bureau, en présence de M. [D] pour évoquer le reporting social demandé par sa hiérarchie. Si la salariée fait référence à une prétendue 'position dominante de M. [Y]', elle ne s'explique pas sur la signification de ces termes, étant rappelé que M. [Y], en sa qualité de président de la société, exerce un lien de subordination à son égard.
La société constate qu'à aucun moment la salariée n'évoque de contact physique, ne soutient avoir été empêchée de sortir du bureau. Elle précise que Mme [U] n'a pas été agressée ou victime de la moindre menace, qu'elle n'a subi aucun propos méprisant, le qualificatif d' 'inutile' n'ayant pas été prononcé à son encontre.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la société constate que ni M. [Y] ni M. [D], seules personnes présentes pendant l'entretien, n'ont confirmé la réalité des accusations portées par Mme [U].
Outre le caractère particulièrement succinct de certains témoignages, la société relève que Mme [J] et M. [R] n'étaient pas présents dans le bureau, remet en cause la valeur probante du témoignage de M. [R], représentant syndical, au regard de son attitude antérieure à l'encontre de la direction.
Au regard de ces éléments, la société considère que Mme [U] ou la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait précis qui serait survenu soudainement, au cours et à l'occasion du travail et qui aurait été à l'origine d'une lésion physique ou psychologique, précisant qu'en outre la caisse n'établit pas davantage l'imputabilité des lésions initiales au fait accidentel.
La société sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la prise en charge de l'accident déclaré par Mme [U] par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu'à la suite de l'enquête diligentée, l'existence du fait accidentel est établie. Elle considère qu'il ressort des témoignages recueillis que la réunion du 8 novembre 2017 a été empreinte d'une certaine violence, que M. [Y] s'est montré autoritaire, énervé, qu'il a tenu des propos virulents à Mme [U]. La caisse considère que les allégations de la victime faisant état de son ressenti à la suite de la réunion sont corroborées par des éléments objectifs extérieurs.
Enfin, la caisse rappelle qu'il est admis que des troubles psychologiques constituent un accident du travail et considère qu'il ressort des éléments produits l'imputabilité de ces troubles au fait accidentel.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, Mme [U] indique au sein de la déclaration d'accident du travail du 4 décembre 2017 ' au cours de l'entretien je me suis sentie agressée par M. [Y], par sa position dominante m'empêchant de sortir de la pièce, me hurlant dessus, perturbée par ses propos méprisants à mon égard en me qualifiant d'inutile et me demandant de 'rentrer dans le moule ou de dégager'.
La tenue d'un entretien le 8 novembre 2017 entre Mme [U], M. [Y], président de la société, en présence de M. [D], responsable direct de la salariée ayant pour but d'évoquer le reporting social n'est pas contestée par les parties.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail le 8 novembre 2017, le certificat médical initial établi à la même date constatant 'une dépression réactionnelle avec anxiété, humeur triste, baisse de l'élan vital, insomnie, cauchemars, phobie et anxiété'. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 13 mai 2018, des soins étant également prescrits du 16 février au 20 mars 2018.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [U] a précisé avoir été très perturbée par le déroulement de l'entretien, avoir pleuré sur son lieu de travail, M. [D] ayant été témoin de ses pleurs, être restée sur son lieu de travail postérieurement à l'entretien seule dans son bureau pour éviter tout contact. Elle a précisé que M. [R] et Mme [J], présents sur les lieux avaient été témoins des faits.
M. [D] confirme la tenue de l'entretien ainsi que sa présence, il indique que le dirigeant a expliqué de manière claire les attentes de transmission d'informations, Mme [U] ayant précisé qu'elle ne travaillait pas comme cela. Il précise ne pas avoir remarqué de changement dans l'attitude de Mme [U].
Lors d'un entretien téléphonique avec un agent de la caisse, M. [D] n'a pas nié que la relation était tendue, précisant que M. [Y] et Mme [U] étaient énervés. Il n'a pas confirmé la réalité des propos tenus par M. [Y] à Mme [U] précisant que M. [Y] n'avait pas utilisé le terme 'dégager' mais a indiqué que 'si elle ne voulait pas rentrer dans le moule, il faudrait trouver une solution'.
M. [D] a indiqué qu'une salariée avait informé Mme [U] de sa volonté de démissionner en lui demandant de ne pas en parler, que M. [Y] l'a appris au cours de la réunion.
M. [R], salarié, délégué du personnel, a expliqué avoir croisé Mme [U] en pleurs alors qu'elle sortait du bureau de M. [Y], celle-ci lui ayant confié 'c'est plus possible j'en peux plus'. Il précise également que M. [D] est sorti du bureau et a demandé à la salariée de revenir dans le bureau du président.
Il indique avoir entendu M. [Y] hurler et tenir les propos suivants '[S], vous faites ce que je vous demande, vous êtes cadre je vous le rappelle, vous devez me répéter tout ce que les salariés vous disent et vous demandent en venant vous voir dans votre bureau', ' vous faites ce que je dis ou vous dégagez'.
Le fait que M. [R] soit représentant du personnel ne prive pas son attestation de valeur probante, ce d'autant que les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause utilement le caractère probant de son témoignage.
Mme [J] indique avoir entendu M. [Y], qui occupe un bureau mitoyen du sien, pousser des hurlements et avoir vu Mme [U] sortir en pleurs.
Si la société conteste la tenue de propos humiliants lors de cette entrevue, il est constant qu'il n'est pas nécessaire qu'un entretien professionnel ait présenté un caractère «anormal» et que le salarié y ait fait l'objet de propos agressifs ou inappropriés pour que ledit entretien soit considéré comme un accident du travail s'il s'en est suivi un malaise ou toute autre lésion.
Enfin, il ne saurait être déduit de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail une absence de fait accidentel, alors que Mme [U] a consulté dès le 8 novembre 2017 son médecin généraliste et a bénéficié d'un arrêt de travail.
La caisse établit que la salariée présentait un état de stress post traumatique et d'anxiété constaté par le médecin le jour même de la réunion.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la caisse établit la matérialité de l'accident survenu le 8 novembre 2017 au temps et au lieu de travail, la lésion psychologique médicalement constatée le 8 novembre 2017 résultant de cet accident.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et il sera désormais jugé opposable à la société [2] la décision de prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La société succombante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à la caisse la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail de Mme [U] survenu le 8 novembre 2017 ;
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE