Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 23/07473 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMXO
Ordonnance n° 2024/M51
Madame [Y] [G]
représentant Me Eric GENEVOIX , avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [E] [O]
représentant Me Stéphanie LEANDRI CAMPANA
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffière,
Après débats à l'audience du 7 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 avril 2023, dans le litige opposant M. [E] [O] à son ancienne épouse Mme [Y] [G] dans le cadre des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [G] reçue le 06 juin 2023 et portant sur toutes les chefs de dispositions du jugement, à l'exception de l'exécution provisoire,
Vu la mention de l'article 908 du CPC enregistrée le 06 juin 2023 pour ce dossier par le Bureau d'ordre,
Vu l'absence de réponse des parties au soit-transmis leur demandant si la décision avait été signifiée,
Vu les conclusions au fond notifiées par l'appelante le 1er septembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de radiation notifiées le 04 septembre 2023, réitérées le 24 octobre 2023, par l'intimé devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure, aux fins de voir :
ORDONNER la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/07473 selon déclaration d'appel du 6 juin 2023 formée à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2023 ;
CONDAMNER Madame [G] à la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
'LE' CONDAMNER aux entiers dépens « distrait » au profit de Maître Stéphanie LEANDRI CAMPANA.
Vu les conclusions au fond transmises par l'intimé le 12 septembre 2023,
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident de la part de l'appelante,
Vu l'avis en date du 13 septembre 2023 fixant l'affaire à bref délai, s'agissant d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, et en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience de plaidoiries du 07 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024,
Vu le soit-transmis du 23 janvier 2024 de la présidente sollicitant la communication du justificatif du paiement du timbre,
Vu l'acquittement du timbre fiscal par le conseil de l'appelante le 06 février 2024, qui n'a pas adressé son dossier,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dossier ayant été initialement enregistré en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions adressées le 04 septembre 2023 au conseiller de la mise en état ' soit avant l'avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2023 ' sont recevables.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Aux termes du jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 avril 2023, l'appelante a été condamnée à verser à l'intimé une somme de 106 726 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 4] [Localité 1].
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire, de droit depuis le 1er janvier 2020.
Ce jugement a été signifié à l'appelante par acte extra-judiciaire du 25 mai 2023.
Au soutien de son incident, l'intimé fait essentiellement valoir que :
- le jugement ayant condamné l'appelante à lui payer une somme principale de 106 726 €, outre les intérêts de droit et une indemnité pour frais irrépétibles, est revêtu de l'exécution provisoire, lui a été signifié et un commandement de payer lui a été adressé,
- aucun versement n'est malgré tout intervenu,
- l'appelante met tout en oeuvre pour empêcher la liquidation du régime matrimonial,
- il vit dans un mobile home alors qu'elle est gérante d'une société de transports qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros,
- l'appelante est propriétaire de biens immobiliers et a la surface financière nécessaire à régler sa condamnation.
L'appelante n'a pas conclu, malgré un soit-transmis du 25 octobre 2023 demandant à son conseil ses conclusions d'incident.
Elle ne justifie pas avoir exercé l'action qui lui était ouverte aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile permettant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision notamment lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/07473 du rôle en raison de l'absence d'exécution par l'appelante de la décision attaquée.
Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [G] doit être condamnée aux dépens d'incident qui pourront être recouvrés directement par le conseil de M. [E] [O].
M. [E] [O] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Présidente,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le N° RG 23/07473,
Condamnons Mme [Y] [G] aux dépens d'incident qui pourront être recouvrés directement par le conseil de M. [E] [O],
Condamnons Mme [Y] [G] à payer à M. [E] [O] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 mars 2024
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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