Texte intégral
N° RG 21/08094 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5XR
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 13 septembre 2021
RG : 19/01008
[X]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [A] [X]
Né le 18 février 1975 à METZ (57)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
INTIMEE :
Mme [F] [B] épouse [X]
née le 15 Novembre 1971 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de Nicolas LEPAGE et de Sahra BOUCHAMA, stagiaire préparation ENM.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [B] et M. [A] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 août 2000 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat reçu le 9 août 2000 par Maître [S] [V], notaire.
De leur union sont nés trois enfants : [N], le 13 février 2001, désormais majeure, Avril, le 9 juin 2005 et [H], le 1er juillet 2009, mineurs.
En 2005, le couple a procédé à l'achat d'une maison d'habitation à [Adresse 8], puis a vendu en 2009 cette maison au prix de 281 500 euros net vendeur, avant de déménager à Aix-en-Provence où il a acquis un bien immobilier sis [Adresse 6], constitutif du domicile conjugal. Ce bien a été vendu le 31 juillet 2012 pour 705 000 euros et le solde du prix de vente après apurement des prêts est resté séquestré en l'étude de Maître [U], notaire aux Milles (Bouches-du-Rhône), pour un montant de 432 895,87 euros.
Mme [F] [B] et M. [A] [X] se sont séparés au mois de septembre 2011.
Par requête du 19 janvier 2012, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une demande en divorce.
Par ordonnance contradictoire sur tentative de conciliation du 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [B] la jouissance du domicile conjugal (bien indivis faisant l'objet d'un compromis de vente), dit que chacun des époux règlera pour le compte de l'indivision par moitié les mensualités du crédit immobilier y afférent jusqu'à la liquidation de la communauté, les charges relatives à ce bien étant partagées entre les époux à concurrence de 4/14ème pour M. [X] et 10/14ème pour Mme [B] jusqu'à sa vente, condamné M. [X] à verser à Mme [B] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 900 euros par mois (3x300 euros) le montant de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et majeur, outre indexation.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal d'Aix-en-Provence a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [X], ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux, condamné M. [X] à régler à Mme [B] une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros, repris les mesures provisoires concernant les enfants mineurs du couple fixées antérieurement tout en réduisant à 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant, outre indexation, le montant de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et majeur.
Mme [B] ayant interjeté appel s'agissant du montant de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires, par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire et à la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et condamné M. [X] à verser à Mme [B] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire et 900 euros par mois (3x300 euros), outre indexation, au titre de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants. M. [X] a acquiescé à cette décision le 19 mai 2017 et Mme [B] le 27 juin 2017.
Par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2019, Mme [B] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, sur le fondement des articles 1569 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [F] [B] et M. [A] [X],
- fixé les acquêts nets des parties ainsi que suit :
Mme [B] (non contesté) :
- Patrimoine originaire : néant
- Patrimoine définitif :
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires : 29 259 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
véhicule : valeur nulle
Total des acquêts nets : 249 360 euros
M. [X] (des contestations) :
- Patrimoine originaire : 167 800 euros (don manuel de ses parents qui aurait servi pour l'achat de la maison)
- Patrimoine définitif :
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires de M. [X] : 13 636 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
évaluation des actions de la société Écozystem : 13 124 actions pour 433 092 euros (débat sur la valeur des actions)
solde du prix de vente de la maison indivise de [Adresse 8] en 2009, prix de vente des parts Lexsi et rémunérations de M. [X] durant le mariage : non compris dans le patrimoine définitif
véhicule : valeur nulle
Total des acquêts nets : 499 029 euros
- fixé la créance de participation due à Mme [B] à la somme de 124 834,50 euros qu'elle sera autorisée à prélever sur le montant consigné chez le notaire Maître [U],
- dit que Mme [B] est débitrice de la somme de 3 047,50 euros au profit de M. [X] au titre d'une créance entre époux (restitution d'impôts perçus par Mme [B] pour le compte de M. [X]),
- dit qu'après prélèvements de la créance de participation et de la créance entre époux, le solde sera partagé par moitié entre les parties,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront partagés entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2021, M. [A] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le jugement a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Le 10 novembre 2021, Mme [B] a également interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
Selon ses conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. [A] [X] demande à la cour, au visa des articles 1569 et suivants du code civil :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel et non fondé celui de Mme [B],
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
«- fixé les acquêts nets des parties ainsi qu'il suit :
M. [X] :
- Patrimoine Originaire : 167 800 euros
- Patrimoine Définitif
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires de M. [X] : 13 636 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
évaluation des actions de la société Écozystem : 13 124 actions : 433 092 euros
solde du prix de vente de la maison indivise de [Adresse 8] en 2009, prix de vente des parts Lexsi et rémunérations de M. [X] durant le mariage : non compris dans le patrimoine définitif
véhicules : valeur nulle
Total acquêts nets : 499 029 euros
- fixé la créance de participation due à Mme [B] à la somme de 124 834,50 euros qu'elle sera autorisée à prélever sur le montant consigné chez le notaire Me [U], notaire aux Milles (13),
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»,
Et statuant de nouveau, à titre principal :
- fixer son patrimoine originaire à la somme de 190 068 euros,
- fixer son patrimoine définitif à la somme de 288 578,90 euros,
- fixer ses acquêts à la somme de 98 510,90 euros,
- fixer la créance de participation qui lui est due par Mme [B] à la somme de 75 424,55 euros,
- en conséquence, à titre principal, l'autoriser à se faire remettre à hauteur de la somme de 367 050,95 euros les fonds détenus par le notaire, Maître [U] et à titre subsidiaire, si les sommes ont déjà été versées par le notaire au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, condamner Mme [B] à lui payer les sommes à lui dues au titre de la décision à intervenir et à restituer le trop-perçu qu'elle aurait reçu de Maître [U], notaire,
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire, si une créance de participation est due à Mme [B], confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué qu'après prélèvement de la créance de participation et déduction de la créance entre époux due à M. [X], le solde sera partagé par moitié entre les époux,
En tout état de cause : confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [B] de ses fins, prétentions et moyens contraires,
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de la Selarl Lallement & associés, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 9 février 2022, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 1569 à 1581 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel et dire non-fondé celui de M. [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné et prononcé la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts ayant existé entre les époux,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- fixer son patrimoine final et ses acquêts nets à la somme de 249 360 euros,
- fixer le patrimoine final et les acquêts nets de M. [X] à la somme de 807 338, 97 euros,
- juger qu'elle détient une créance de participation d'un montant de 278 989,48 euros,
- juger qu'elle détient des droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 528 349,48 euros,
En conséquence, dire qu'elle sera autorisée à prélever sa créance participative sur la part indivise de M. [X] détenue chez le notaire et qu'elle percevra la moitié indivise des sommes détenues chez le notaire, outre en sus sa créance participative prélevée sur la moitié indivise de M. [X],
- autoriser Maître [U] à lui remettre les fonds détenus en l'étude, issus de la vente du bien immobilier indivis, à hauteur de 528 349,48 euros,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de valoriser les patrimoines originaux et finaux des époux, les acquêts nets de chacun, et la créance de participation de Mme [B],
En tout état de cause, condamner M. [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les patrimoines originaires des époux :
* Sur le patrimoine originaire de Mme [B] :
Les parties s'accordent pour dire que Mme [B] ne disposait d'aucun patrimoine ni endettement au jour du mariage, conformément au jugement déféré, son patrimoine originaire étant nul.
* Sur le patrimoine originaire de M. [X] :
Vu les articles 954 du code de procédure civile, 1570 du code civil,
Le tribunal a jugé que le patrimoine originaire de M. [X] était constitué d'un don manuel qui lui a été fait par ses parents pour la somme totale de 167 800 euros (81 800 + 86 000 euros) en rejetant cependant sa demande de réévaluation de cette somme, rien ne démontrant qu'elle ait servi à l'acquisition de la maison indivise, ce qui fait qu'il n'y a pas lieu à réévaluation.
M. [X] demande à la cour de faire droit à sa demande de réévaluation, au visa de l'article 1571 du code civil et de retenir la somme de 190 068 euros au titre de son patrimoine originaire.
Il expose que ses parents lui ont donné la somme totale de 167 800 euros, donation rappelée dans l'acte de donation-partage du 30 mars 2018, précisant que si ce don manuel n'a pas fait l'objet d'un acte notarié il a tout de même été enregistré le 15 décembre 2009 auprès de l'administration fiscale, bien qu'il ait été versé en plusieurs fois sous différentes formes. Concernant la réévaluation de la donation, il fait valoir que ce don ayant servi à l'acquisition de la maison d'[Localité 5] pour 86 000 euros, il doit être réévalué à hauteur de cette quote-part, cette maison acquise pour 560 000 euros frais compris ayant été revendue pour 705 000 euros.
Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de dire que M. [X] ne disposait d'aucun patrimoine ni endettement au jour du mariage.
Pour la donation revendiquée par M. [X] au titre de son patrimoine originaire, elle estime qu'une fin de non-recevoir doit lui être opposée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dès lors qu'il n'en a pas revendiqué l'existence dans le cadre de la procédure de divorce, le silence de M. [X] sur ce point ayant nécessairement affecté le montant de la prestation compensatoire dont elle a bénéficié, cette déloyauté constituant aussi une fraude au jugement et à ses droits.
M. [X] conteste avoir fait preuve de déloyauté dès lors que seul le jugement de divorce emporte dissolution du régime matrimonial et conduit à l'ouverture des opérations de liquidation, aucune des parties n'ayant alors fourni de projet d'état liquidatif chiffré.
Mme [B] ajoute que les donations revendiquées par M. [X], dont elle conteste l'existence, ne peuvent le cas échéant être qualifiées de libéralités, dans la mesure où les traditions alléguées ne sont pas concomitantes aux actes de donations invoqués et que l'intention libérale des donateurs au profit exclusif de M. [X] n'est pas établie, soulignant que certaines des donations ne sont pas justifiées par la production de pièces, à l'instar de la somme de 86 000 euros que M.[X]dit avoir employée sans l'acquisition de la maison indivise d'[Localité 5].
M. [X] soutient que l'intention libérale de ses parents est clairement caractérisée par le protocole d'accord passé entre ceux-ci et leurs enfants, la donation ayant selon lui été faite exclusivement à son profit et non pas au profit du couple [X]-[B]. La preuve étant libre en matière de don manuel, il estime que les pièces produites sont suffisantes pour justifier de la donation dont il a bénéficié.
Mme [B] fait état d'un manque évident de transparence de M. [X] dans le cadre de la séparation dès lors qu'il ne produit pas ses relevés de compte et ne précise pas le sort du prix de la vente des actions de la société Lexsi pourtant acquises pendant les années de mariage ni celui du solde du prix de vente de la maison acquise à [Adresse 8], qu'il aurait encaissé seul le 18 septembre 2009. Elle soutient également que les dépenses invoquées, éventuellement fondées sur des donations, l'ont été à titre de contribution aux charges du mariage et ne pourront être intégrées ni valorisées dans le cadre d'un patrimoine originaire. Elle ajoute qu'en payant sans distinction une dépense dans l'intérêt de la famille, alors qu'une quote-part d'indivision incombait à l'épouse, M. [X] a lui-même fait donation de ces sommes en faveur de l'épouse, peu importe qu'elles proviennent éventuellement d'une donation à son profit.
M. [X] expose ne pas pouvoir justifier du dépôt sur un compte commun de l'argent de la vente des actions Lexsi dans la mesure où c'est Mme [B] qui détient ses relevés de compte.
Il indique que la disparité des revenus des époux n'était pas si importante qu'il faille considérer que les sommes qui lui ont été données ont été utilisées à titre de contribution aux charges du mariage, d'autant qu'il y a contribué avec ses propres revenus et il signale que les deniers donnés par ses parents demeurent personnels, compte tenu du régime matrimonial choisi, qui fonctionne de manière séparatiste pendant l'union. M. [X] expose qu'aucune intention libérale entre époux n'est démontrée.
M. [X] vise à l'appui de sa demande s'agissant des dons manuels qu'il aurait reçus, ses pièces 1, 2 et 19, signalant que la somme de 167 800 euros donnée par ses parents dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 2008 et 2009 a été rappelée dans l'acte de donation-partage du 30 mars 2018 après avoir été enregistrée auprès de l'administration fiscale le 15 décembre 2009.
Le protocole d'accord signé entre les parents de M. [X], son frère [O] et lui-même les 28 août 2008 et 14 décembre 2009 traite à titre principal de la donation par les parents d'un terrain à leur fils [O], d'une valeur de 167 800 euros, sous certaines conditions, M. [A] [X] devant en échange bénéficier d'une donation identique, après régularisation des avantages consentis par le passé (vers 1999) à hauteur de 4 500 euros (30 000 francs) pour l'achat de valeurs mobilières et à hauteur de 14 200 euros au titre du paiement des frais de notaire pour l'achat de la maison de [Adresse 8] en 2005 (virement effectué directement au notaire). Une mention manuscrite sur ce document, non contresignée en marge, fait état aussi du paiement de la somme de 14 000 euros pour l'achat de participations dans la société Lexsi le 20 septembre 2008, ce qui portait le montant des donations déjà effectuées à 32 700 euros au total, ce qui fait que les parents s'engageaient à verser le jour venu à leur fils [A] la somme complémentaire de 136 300 euros.
Cet acte, signé de chacune des parties à des dates différentes, comportant des rajouts, n'a pas été enregistré devant notaire (pièce 1).
Dès le 15 décembre 2009, lendemain du jour où les dernières signatures du protocole d'accord ont été apposées sur ce document, les parents de M. [X] déclaraient ce don manuel aux services fiscaux pour 167 800 euros (somme déclarée donnée en numéraire à M. [A] [X]), ce qui ne donnait lieu à aucune perception de droits en application de la législation fiscale applicable (pièce 2).
Cette somme était reprise dans le cadre de la donation-partage effectuée le 20 mars 2018 par les parents de M. [X] au profit de leurs enfants [O] et [A], ce dernier disant dans ce cadre avoir employé cette somme de 167 800 euros pour acquérir un bien immobilier, sans plus de précision. Cette même donation-partage a attribué à M. [A] [X] la nue-propriété d'une maison sise à [Adresse 6], sous réserve du versement d'une soulte de 105 000 euros à son frère [O] (pièce 19).
M. [A] [X] produit par ailleurs les justificatifs concernant :
- le versement de la somme de 14 200 euros par les parents [X] au notaire chargé de l'établissement de l'acte d'achat de la maison de Décines le 13 octobre 2005 (pièce 3),
- un relevé de compte de sa mère qui fait état d'une somme de 14 000 euros virée d'un compte à un autre le 3 octobre 2008, sans qu'il soit précisé sur quel compte les sommes ont été versées, avec en marge une mention manuscrite au crayon papier «participation dans Lexsi» (pièce 4),
- deux copies de chèques émanant du compte joint des parents [X], destinés à M. [A] [X], en date des 14 et 16 juin 2012, pour 12 000 et 16 000 euros, dont rien ne permet de savoir s'ils ont été ou non encaissés par le bénéficiaire, qui ne fournit pas ses relevés de compte (pièce 5),
- divers documents portant sur l'achat de 1 124 actions de la société Écozystem par M. [A] [X] pour un montant de 20 232 euros, selon le bulletin de souscription signé le 14 avril 2011, suivi le 6 juin 2012 d'un avis du commissaire aux comptes chargé d'émettre un avis de valeur sur cette société, qui évaluait les 13 124 actions de M. [A] [X] dans cette société à 45 000 euros, rien ne permettant de relier ces documents avec les autres documents précités, étant précisé que M. [C] [X], père de M. [A] [X], était tout comme lui actionnaire de cette société, comme cela apparaît lors de la cession finale de leurs parts le 12 décembre 2016, qui indique que M. [A] [X] est propriétaire de 1 124 actions alors que son père est détenteur de 12 610 actions (pièces 8,9 et 10).
Le protocole d'accord signé en 2008/2009 entre les parents de M. [X], son frère [O] et lui-même, non étayé de façon suffisante par les autres pièces justificatives produites, n'a de ce fait de valeur probante qu'entre ses signataires, d'autant qu'il est peu précis s'agissant du versement des diverses sommes, comporte des rajouts et mentions manuscrites non signées en marge et est en totale contradiction avec la déclaration fiscale effectuée le 15 décembre 2009, soit le lendemain de la signature du protocole d'accord par les parents de M. [A] [X] et son frère [O], le protocole d'accord faisant état de sommes restant à verser à M. [A] [X] pour 136 300 euros (32 700 euros déjà versés seulement) alors que le document destiné à l'administration fiscale faisait état du versement par les parents de M. [X] de la somme totale de 167 800 euros, versée par sa mère à hauteur de 31 272 euros et par les deux parents à hauteur de 136 528 euros.
Rien ne démontre en conséquence que le versement d'une somme totale de 167 800 euros a bien été effectué par ses parents à M. [A] [X], qui ne justifie que du versement par ses parents de la somme de 14 200 euros au notaire chargé de l'achat de la maison de Décines le 13 octobre 2005, étant précisé que l'acte notarié de donation-partage ne fait état que d'un montant global de 167 800 euros, sans préciser la ou les dates de versement, et précise que cette somme a été utilisée par M. [A] [X] pour l'achat d'un bien immobilier, ce qui ne ressort d'aucune de ses pièces, les actes notariés concernant l'achat de la maison de Décines n'étant pas produits (Mme [B] produit en pièce 32 seulement la page 13 d'un compromis de vente qui semble concerner celle-ci), ni d'ailleurs ceux du bien immobilier sis à [Localité 5], acheté en 2010 et revendu en 2012 (Mme [B] produisant toutefois en pièce 33 le relevé de compte de l'étude notariée qui a réalisé l'acte d'achat, document toutefois peu précis sur la provenance des fonds).
Dans ce contexte, la réalité des dons manuels reçus par M. [A] [X] n'est établie qu'à hauteur de 14 200 euros (frais notariés pour l'achat de la maison de Décines en 2005), étant toutefois remarqué que si ce versement a de façon indéniable un caractère de libéralité, en l'absence de contrepartie pour les donateurs, il a profité autant à Mme [B] qu'à M. [X], qui ne démontre pas que cette libéralité lui ait été exclusivement destinée.
Dans ce contexte et au vu du caractère relativement modeste de la somme, le fait que M. [X] ne l'ait pas évoquée dans le cadre de la procédure de divorce ne peut avoir eu une influence significative sur le montant de la prestation compensatoire décidée par le juge aux affaires familiales puis la cour, même si la loi fait obligation aux parties de déclarer dans ce cadre de façon sommaire leur patrimoine (dans la déclaration sur l'honneur notamment), ce qui permet au juge d'apprécier la situation financière respective des parties, par application des dispositions de l'article 271 du code civil, ce texte n'exigeant toutefois du juge qu'une estimation approximative du patrimoine des époux (ou du patrimoine prévisible de ceux-ci), après liquidation du régime matrimonial, sans exiger que les parties et le juge rentrent dans le détail de celle-ci. Au surplus, Mme [B] n'indique pas le fondement juridique précis de sa fin de non-recevoir, se contenant de dire qu'elle est admise par la jurisprudence, ce qui fait qu'elle en sera déboutée, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui exige des parties qu'elles développent dans leurs écritures leurs moyens de fait et de droit.
S'agissant de la somme de 14 200 euros versée par les parents de M. [X] au notaire pour couvrir les frais notariés d'acquisition de la maison de [Adresse 8], Mme [B] allègue d'une acquisition d'un bien immobilier faite en indivision par le couple sans être sur ce point démentie par M. [X], ce qui fait que les parents de M. [X] ont pu vouloir gratifier chacun des deux époux dans l'intérêt de la famille en participant ainsi à l'achat, M. [X] ne démontrant pas que cette somme lui ait été destinée à lui seul.
M. [X] prétend que la donation a été faite uniquement à lui-même et non au couple, sans argumenter plus sur cette question, en visant dans ses écritures sa pièce 2, s'agissant de la déclaration aux services fiscaux du 15 décembre 2009, dont il a été précédemment signalé que ce document est en contradiction avec le protocole d'accord qui constitue sa pièce 1, ce qui fait que ces deux pièces sont sans valeur probante dans le présent litige. Il ne démontre en conséquence pas que le versement de cette somme d'argent, destinée à faciliter un achat immobilier par les époux, était destiné à lui profiter à lui seul, son argumentation étant défaillante, tout comme ses pièces, sur cette question. Il ne démontre pas non plus (ni même n'avance) que cette somme, qui a servi pour l'achat de la maison de Décines, revendue bien avant la procédure de divorce, aurait été réemployée pour l'achat du bien immobilier d'[Localité 5], chacun de ces biens ayant été acquis au cours du mariage.
Eu égard au contexte de ce versement, unique, provenant des parents de M. [X] et destiné à favoriser l'achat par le couple d'un bien immobilier, Mme [B] ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agit de la contribution de M. [X] aux charges du mariage, même si au cours de la vie commune M. [X] a pu avoir des revenus plus importants que les siens, ni d'une donation que M. [X] a entendu lui faire, son argumentation en ce sens devant être rejetée.
Il sera donc considéré que ses parents n'ont entendu faire don à M. [X] que de la moitié de la somme de 14 200 euros, l'autre partie étant une libéralité faite à Mme [B], ce qui fait que son patrimoine originaire ne sera crédité que d'une somme de 7 100 euros s'agissant de cette libéralité, au lieu de 167 800 euros comme retenu dans le cadre du jugement déféré, qui sera infirmé sur cette question.
Sur les patrimoines finaux des époux :
* Sur le patrimoine final de Mme [B] :
Les parties s'accordent pour dire que le patrimoine final de Mme [B] est de 249 360 euros, conformément au jugement déféré.
* Sur le patrimoine final de M. [X] :
Le tribunal a fixé le patrimoine définitif de M. [X] comme suit, pour un montant total de 666 829 euros :
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
comptes bancaires de M. [X] : 13 636 euros
évaluation des actions de la société Écozystem : 13 124 actions pour 433 092 euros (débat sur la valeur des actions).
M. [X] demande à la cour de réformer le jugement et de fixer son patrimoine final à la somme de 288 578,90 euros, alors que Mme [B] lui demande de fixer le patrimoine final de M. [X] à la somme de 807 338,97 euros.
Les parties sont toutefois d'accord s'agissant de la somme de 216 447,94 euros correspondant à la moitié du solde disponible du prix de vente de la maison d'[Localité 5] et M. [X] demande à la cour de retenir la moitié du compte commun pour un montant de 3 654 euros sans être contredit sur ce point par Mme [B].
Mme [B] demande à la cour d'intégrer au patrimoine final de M. [X] :
la somme de 76 523,49 euros au titre du solde du prix de vente de la maison de [Adresse 8], que M. [X] aurait conservé après avoir réemployé une partie seulement du produit de la vente qu'il a encaissé seul,
la somme de 49 141,36 euros au titre de rémunérations et placements opaques à l'étranger dont il dispose, en lien avec quatre factures qu'elle produit,
la réintégration du prix de vente des participations de M. [X] dans la société Lexsi, M. [X] devant être invité à produire les justificatifs et prix de ces ventes et leurs montants, ou à défaut de reprendre le prix annoncé par M. [X] lui-même soit 18 134,18 euros.
M. [X] demande à la cour de retenir le montant de ses comptes bancaires personnels à hauteur de 13 636 euros, ce qui est contesté par Mme [B] qui indique qu'il détient des comptes auprès d'autres établissements et qu'il doit lui être enjoint de produire tous justificatifs de ses relevés de comptes auprès des différentes banques à la date du 19 avril 2012.
Mme [B] demande à M. [X] de produire toutes pièces justificatives relatives à la valeur du véhicule Renault Espace et de la moto, ou de retenir à défaut les valeurs respectives de 10 000 euros et 5 000 euros. M. [X] propose de retenir une valeur nulle pour le véhicule Renault qui n'est plus en circulation et mentionne la moto pour mémoire, compte tenu de sa faible valeur étant donné qu'il l'a acquise le 10 juin 2011 pour 900 euros et qu'elle a été dérobée le 21 juillet 2013.
Il demande enfin à la cour de retenir les sommes de 42 800 euros et de 12 041,90 euros pour les ventes respectives de 12 000 et 1 124 actions de la société Écozystem, déductions faites des prélèvements forfaitaires uniques réglés aux services fiscaux. Mme [B] demande à la cour de retenir pour ces 13 124 actions un prix a minima de 433 092 euros et d'ordonner au besoin une expertise comptable pour les valoriser. Elle ajoute que ces actions ont été cédées par M. [X] à son père à vil prix alors qu'elles ont une valeur bien supérieure, d'autant plus que les fondateurs de la société Écozystem, dont M. [X] fait partie recevront des compléments de prix étalés sur trois ans en fonction des résultats obtenus par la société acquéreuse. M. [X] expose que ses actions n'avaient pas la même nature ni la même valeur que les actions détenues par les autres actionnaires car elles étaient assorties d'une garantie de passif. Il rappelle avoir fait estimer leur valeur par un expert-comptable et commissaire aux comptes et dit avoir été contraint de les vendre à son père du fait du pacte d'actionnaires de l'époque, après les avoir proposées dans un premier temps à son associé, les ayant toutefois vendues pour un montant supérieur à l'estimation réalisée par le commissaire aux comptes, puis expose que la seconde vente des 1 124 actions correspondait à la cession totale de la société alors en difficulté à un actionnaire, la société Sidetrade. Selon lui, c'est à tort que le premier juge a pris en compte les évaluations fournies par Mme [B], alors que le juge ne pouvait retenir un montant qui diffère des sommes qu'il a effectivement perçues.
1/ Sur le prix de vente de la maison de [Adresse 8] :
Le premier juge n'a pas retenu dans le patrimoine final, de prix de vente en estimant qu'il n'est pas établi que ce bien se retrouve dans le patrimoine final de M. [X].
Mme [B] expose que cette maison a été vendue pour un prix net vendeur de 281 500 euros, que M. [X] aurait encaissé sur son compte Caisse d'Épargne le 18 septembre 2009, après apurement des prêts immobiliers pour 81 975,51 euros, soit une somme finale de 199 523,49 euros, alors qu'il n'a réinvesti qu'une somme de 123 000 euros dans l'acquisition de la maison d'[Localité 5], ayant conservé par devers lui une somme de 76 523,49 euros.
Si Mme [B] ne cite dans ses écritures aucune pièce, elle produit un relevé bancaire du compte Caisse d'Épargne de M. [X], en date du 3 octobre 2009, sur lequel apparaît la somme de 281 500 euros, virée le 18 septembre 2009 par la SCP [G] et [V], notaires associés, ce qui justifie ses dires s'agissant de l'encaissement du prix de vente, et ce alors que la maison de Décines a été acquise en 2005 à l'aide de fonds provenant notamment pour 81 900 euros du compte La Banque Postale de Mme [B]. Toutefois, s'agissant du prêt immobilier, une seule page du tableau d'amortissement est fournie, qui fait apparaître un capital restant dû de 81 976,51 euros le 5 octobre 2009. S'agissant du remploi de la somme de 123 000 euros par M. [X], il est justifié par un relevé de compte de l'étude de Maître [U], notaire aux Milles (Bouches-du-Rhône), qui fait état d'un versement de ce montant reçu de M. [A] [X] le 26 janvier 2010, ce même document étant peu clair sur les autres versements ayant permis cet achat (pièces 28 à 31, 33 et 36 de Mme [B]). (281 500 euros - 81 976,51 euros) - 123 000 euros = 76 523,49 euros.
M. [X], qui ne conteste nullement cette situation dans ses dernières écritures, ne s'oppose pas à ce que la somme de 76 523,49 euros soit rajoutée à ce titre à son patrimoine final, comme revendiqué par Mme [B]. Il sera en conséquence fait droit à cette demande de Mme [B], suffisamment justifiée, à laquelle M. [X] ne s'oppose pas.
2/ Sur les rémunérations et les placements à l'étranger de M. [X] :
Le premier juge n'a rien retenu au titre des rémunérations durant le mariage dans le patrimoine final, estimant qu'il n'est pas établi que ce bien se retrouve dans le patrimoine final de M. [X].
Mme [B] expose que M. [X], par un montage financier conseillé par son frère [O], a perçu durant une période de chômage des rémunérations à l'étranger, qu'il n'a ni reversées sur les comptes du couple, ni utilisées dans l'intérêt de la famille, ayant effectué des missions en freelance aux USA pour la société Sat-Access Solutions, située dans un paradis fiscal (le Delaware), pour un montant de 49 141,36 euros, qui a été versé sur un compte de la Banque Loyal Bank Limited ouvert aux îles Grenadines, un autre paradis fiscal. Selon elle, ses dires sont établis par sa pièce 15, constituée d'un email adressé par M. [A] [X] à son frère [O].
Elle produit une facture de la société Sat-Access Solutions sise au Delaware (USA) adressée à la société Lexsi, en date du 10 décembre 2010 pour l'intervention d'un consultant Senior durant 23 jours à Bruxelles et au Luxembourg, facturée 15 705,10 euros, avec en fin de document le RIB de la Loyal Bank Limited, sise dans les îles Grenadines, West Indies et trois autres factures similaires du 31 décembre 2010, 31 janvier 2011, 31 mars 2011, pour des séjours de 11 jours au Maroc et à [Localité 7] (6 926,85 euros), 21 jours au Luxembourg (13 565,61 euros), 20 jours au Luxembourg (12 943,80 euros).
D'autres pièces sont produites, s'agissant d'un échange entre M. [O] [X] qui écrit à partir d'une adresse mail de la société Sat-Access Solutions dont il se présente comme Sales Manager et le personnel de la banque Loyal Bank Limited, et d'un échange entre les deux frères, [O] et [A], au sujet des difficultés à se faire payer par Lexsi de [A], qui réclame l' IBAN de la banque bénéficiaire, qu'il cite comme étant Loyal (pièces 10 à 15 de Mme [B]).
Là encore, M. [X], taisant, ne fait pas mention de cette demande de Mme [B] dans ses écritures, alors pourtant qu'une de ses pièces faisant état de vols en avion cite la société Sat-Access Solutions sise au Delaware (USA) (sa pièce 7). Il sera en conséquence fait droit à cette demande de Mme [B], suffisamment justifiée, à laquelle il ne s'oppose pas.
3/ Sur la réintégration du prix de vente des participations de M. [X] dans la société Lexsi :
Le premier juge n'a rien retenu au titre du prix de vente des parts Lexsi dans le patrimoine final, estimant qu'il n'est pas établi que ce bien se retrouve dans le patrimoine final de M. [X].
Mme [B] expose que M. [X], qui rappelle avoir acquis des participations dans la société Lexsi, les a revendues et aurait conservé par devers lui le produit de ces ventes, ce qui fait qu'il doit produire les justificatifs correspondants pour que ces sommes soient rapportées à la liquidation du régime matrimonial, ou à défaut propose de les retenir pour la valeur qu'il annonce de 18 134,18 euros (il s'agit en fait d'une somme totale de 18 734,18 euros évoquée par M. [X]). Elle ne cite ni ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires.
En page 9 de ses écritures, M. [X] fait état de l'achat de participations dans la société Lexsi pour 14 000 euros, cette somme ayant selon lui été réglée par ses parents, les parts sociales ayant été revendues en décembre 2010 avec un bénéfice de 4 734,18 euros. S'il cite à l'appui de ses dires sa pièce 22, celle-ci correspond à des cessions d'actions d'une société Maïa, manifestement distincte de Lexsi. Il ne reprend toutefois pas ce thème lorsqu'il évoque son patrimoine final, étant là encore taisant sur la demande de Mme [B] à ce sujet, à laquelle il ne s'oppose pas.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande de Mme [B], pour le montant dont elle fait état, soit 18 134,18 euros.
4/ Sur les comptes bancaires personnels de M. [X] :
Mme [B], qui fait état de comptes bancaires de M. [X] dans diverses banques (BNP [Localité 5], Banque Direct, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel), souhaite qu'il soit fait injonction à M. [X] de produire à ce titre des justificatifs, mais ne formule aucune demande chiffrée à cet égard, étant précisé qu'elle n'a formé devant le conseiller chargé de la mise en état aucune demande spécifique à ce titre. Elle produit en pièce 30 un relevé de compte Caisse d'Épargne de M. [X] datant d'octobre 2009, qui laisse apparaître un compte de dépôt rémunéré porteur de la somme de 285 865,93 euros.
M. [X], qui évalue à 13 636 euros le solde de ses comptes bancaires personnels, vise à l'appui de ses dires sa pièce 14, constituée d'un tableau qu'il a manifestement établi lui-même, qui reprend les sommes figurant sur les comptes bancaires de Mme [B], de lui-même ainsi que le compte commun, lui-même ayant des comptes à la caisse d'Épargne (livret A et CCP), à la banque AXA (PEA et CCP) outre une assurance-vie à la SMABTP, pour un montant total de 13 636 euros.
Bien que ce justificatif ne soit à l'évidence pas probant, Mme [B] ne démontre pas que le montant des comptes personnels de M. [X] (ainsi que son assurance-vie) excède cette somme, ce qui fait que le montant de 13 636 euros sera retenu à ce titre, comme proposé par M. [X] et retenu dans le cadre du jugement déféré.
5/ Sur le véhicule Renault Espace et la moto de M. [X] :
Mme [B] demande la valorisation du véhicule Renault Espace pour 10 000 euros, sauf si M. [X] vient à produire une estimation du véhicule en date du 19 avril 2012 et de la moto pour 5 000 euros, sauf pour M. [X] à justifier de sa valeur.
M. [X] propose que le Renault Espace soit retenu pour zéro s'agissant d'un véhicule qui n'est plus en circulation (ce bien avait attribué à titre provisoire à Mme [B] dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2012, qui reprenait sur ce point l'accord des parties). S'agissant de la moto, sa pièce 6 vise une moto Zhenhua déclarée volée par Mme [B] le 21 juillet 2013 et il verse la facture d'achat de celle-ci, émise le 10 juin 2011 au nom de Mme [B], pour 900 euros.
Eu égard au manque de justificatifs produits par Mme [B] pour justifier de la valeur alléguée de ces biens, celle-ci sera tenue pour nulle, comme proposé par M. [X], rien dans les pièces des parties ne permettant de retenir pour ces deux véhicules une valeur marchande, eu égard à leur ancienneté notamment. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
6/ Sur la vente des actions de la société Écozystem :
Le premier juge a retenu à ce titre la somme de 433 092 euros (13 124 actions x 33 euros), estimant que le prix des actions que M. [X] a revendues à son père le 16 juin 2012 était sous-évalué (4,66 euros l'action), ce qui fait que l'évaluation proposée par Mme [B] est plus conforme à une juste évaluation (33 euros l'action), une expertise n'étant pas opportune eu égard à l'ancienneté du dossier.
Mme [B] expose que M. [X] a participé à la création et au développement de la société Ikozystem (devenue Écozystem), dont il a acquis 12 000 actions en 2009, puis 1 124 actions supplémentaires en 2011, ce qui fait que le 19 avril 2012, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, il détenait 13 124 actions. Elle rappelle qu'il a vendu, selon elle à vil prix, pour 4,66 euros l'action 12 000 actions à son père, alors que d'autres investisseurs les achetaient pour 33 euros l'unité, avant que la société Sidetrade ne rachète l'ensemble des actions à un prix unitaire de 47,90 euros . Elle conteste le rapport établi par M. [R], qui ne tient pas compte des levées de fond intervenues pendant l'exercice comptable, qui ont conduit à la valorisation des actions puis à leur rachat par Sidetrade, société qui soit réglait l'action au prix de 47,90 euros, soit l'échangeait avec ses propres actions évaluées à 44,69 euros l'unité. Elle rapporte aussi que l'article 3.3 du contrat de cession prévoit pour les fondateurs d'Ikozystem des compléments de prix étalés sur trois ans en fonction des résultats de l'entreprise.
M. [X] dit avoir acquis en 2009, 12 000 actions de la société Écozystem aux côtés de parents et amis et à la suite d' une augmentation de capital, avoir en 2011 souscrit 1 124 actions supplémentaires. Selon lui ses actions étaient assorties d'une garantie de passif, clause contractuelle par laquelle le cédant s'engage à garantir et payer de ses deniers, des dettes survenant après la cession, mais dont l'origine serait antérieure, alors que les actions d'autres actionnaires avaient obtenu des droit de liquidation préférentielle, offrant à ces actionnaires une meilleure valorisation de leurs actions en cas de cession, ce qui explique les différences de valeurs soulignées par Mme [B].
Il dit s'être trouvé, après l'ordonnance de non-conciliation, en situation financière difficile, ce qui fait qu'il a cherché à vendre ses actions Écozystem, évaluées à 3,43 euros l'action le 6 juin 2012, dans un contexte où cette société était déficitaire. Il dit avoir d'abord proposé la vente de ses actions à M. [M], lui aussi actionnaire, qui a refusé sa proposition, puis à son père, lui aussi actionnaire auquel il a vendu le 12 juin 2012 l'essentiel de ses parts pour 56 000 euros (12 000 actions x 4,66 euros), le pacte d'actionnaire de l'époque interdisant la vente à un tiers au capital, ce qui réduisait le choix des potentiels acquéreurs.
Il fait état de la situation difficile de la société, rachetée le 12 décembre 2016 par la société Sidetrade, les actions des sociétaires individuels ayant été valorisées à 13,93 euros, ce qui fait qu'il a perçu 16 721 euros pour les 1 124 actions qu'il détenait encore.
Il souligne que les différentes catégories d'actionnaires (fondateurs, investisseurs privés, établissements bancaires) ont des conditions de revente très différentes et demande que des sommes qu'il a perçues au titre des ventes d'action de 2012 et 2016 (soit 72 721 euros au total) soient déduits les prélèvements forfaitaires de 30 % des impôts, mentionnés dans l'acte de cession, la somme qu'il a effectivement perçue de ces ventes n'ayant été que de 54 841,90 euros au total.
Les pièces produites par Mme [B] (ses pièces 18 à 26) concernent l'activité sociale depuis sa création en 2009 par M. [X] et par M.[W] [M], lui aussi fondateur, manifestement proche de M. [X] et de son père, M. [W] [M] ayant été nommé président de la SAS alors que M. [A] [X] en était nommé directeur général, puis à partir de 2015 directeur général délégué, étant précisé que la société intervenait dans le domaine de la programmation informatique. M. [A] [X] a dans ce cadre acquis en deux fois au total 13 124 actions et s'est vu attribuer 5 408 bons de souscription des parts de créateurs d'entreprise fondateurs, avant de revendre 12 000 de ses actions à son père le 16 juin 2012, pour 56 000 euros au total, montant versé en deux fois, celui-ci ayant été déterminé à partir du rapport dressé par M. [O] [R], commissaire aux comptes et expert-comptable le 6 juin 2012 qui figure en pièce 9 de M. [X].
M. [R] a d'abord procédé à une évaluation globale de la société Écozystem à partir de ses états financiers pour les exercices 2010 et 2011, déficitaires, ayant évalué cette société à 200 000 euros, avant d'évaluer les actions en tenant compte d'une décote pour illiquidité liée aux pactes d'actionnaires. Il a retenu finalement une valeur de 45 000 euros pour la totalité des 13 124 actions de M. [A] [X], soit une valeur moindre que le prix de vente finalement retenu (pièce 9 de M. [X]).
M. [X] verse par ailleurs dans ses pièces les comptes sociaux des années 2011 et 2012, qui démontrent que la société a été constamment déficitaire sur cette période, les associés ayant toutefois décidé de ne pas dissoudre la société le 27 juin 2014, bien que le résultat pour l'année 2013 soit encore déficitaire, une partie importante de la perte constatée cette année-là étant toutefois due à des investissements destinés à financer la croissance de l'entreprise dont le chiffre d'affaire a augmenté de 141 % en 2013 (pièces 26 à 31 de M. [X]).
M. [X] justifie aussi, par une attestation de M. [W] [M], co-fondateur, que malgré le pacte d'actionnaire qui lui aurait permis de préempter les 12 000 actions que M. [X] cherchait à revendre, il a préféré décliner l'offre, eu égard aux difficultés concernant le développement de l'entreprise (pièce 16 de M. [X]).
Dans ce contexte, même si les actions avaient été évaluées au moment de leur souscription à 47,90 euros pièce, comme relevé par Mme [B], rien dans ses écritures ni dans ses pièces ne permet de contester l'évaluation des actions résultant du rapport [R], ni ne permet de dire que c'est à vil prix que M. [X] a vendu 12 000 de ses actions à son père.
S'agissant de la seconde revente d'actions survenue le 12 décembre 2016, elle se place dans un contexte plus global de revente de l'ensemble des actions de la société par les associés à la société Slidetrade, M. [X] ayant revendu dans ce cadre ses 1 124 actions restantes pour 16 721,06 euros (et son père 12 610 actions pour plus de 103 278,94 euros). Si dans le cadre de cette cession ont été prévus des compléments de prix à verser aux fondateurs, sous réserve qu'ils renoncent à leurs bons de souscription des parts de créateurs d'entreprise, à verser en 2017, 2018 et 2019 et à répartir entre M. [W] [M] et M. [A] [X] (60 % pour M. [W] [M] et 40 % pour M. [A] [X]), d'autres clauses contractuelles mettaient à la charge des fondateurs des garanties visant à indemniser Slidetrade au titre de divers préjudices concernant des coûts, dommages, pertes ou dépenses résultant d'une inexactitude ou violation des déclarations et garanties du contrat, la charge de l'indemnisation en cas de mise en oeuvre de la garantie pesant sur M. [W] [M] pour 60 % et sur M. [A] [X] et son père pour 40 % (pièces 10 et 20 de M. [X]).
Dès lors, la valorisation des actions pour 33 euros l'action comme proposé dans le cadre du jugement déféré est manifestement erronée, étant rappelé que le juge avait retenu sur ce point la proposition de Mme [B], manifestement exagérée, alors que l'examen des pièces produites par les parties ne permet de retenir, comme proposé par M. [X], au titre de ce ventes que la somme totale de 54 841,90 euros, après déduction des frais et impositions, Mme [B] n'apportant pas la preuve que le bénéfice réalisé par M. [X] sur ces ventes ait été supérieur à cette somme, et ce sans qu'il n'y ait lieu de faire procéder à une expertise comptable, qui n'est pas nécessaire au vu des pièces comptables et documents remis par les parties, suffisamment explicites, une telle expertise étant aussi inopportune puisque risquant d'allonger de façon sensible la durée de la présente procédure.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et le patrimoine de M. [X] (originaire et final) sera fixé comme suit :
M. [X] :
- Patrimoine originaire : 7 100 euros (don manuel de ses parents)
- Patrimoine définitif pour un montant total de 432 377,93 euros au total :
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires de M. [X] : 13 636 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
vente des actions de la société Écozystem : 54 841,90 euros (au total)
solde du prix de vente de la maison de Décines non réinvesti : 76 523,49 euros, rémunérations/placements à l'étranger : 49 141,36 euros
vente des actions Lexsi : 18 134,18 euros.
Sur les acquêts nets, la créance de participation, les créances entre époux et les droits de chacune des parties :
Les parties s'accordent pour dire que les acquêts nets de Mme [B] s'élèvent à la somme de 249 360 euros, conformément au jugement déféré. En revanche, ils divergent sur le montant des acquêts nets de M. [X] que celui-ci évalue à 98 510,90 euros alors que Mme [B] évalue ce montant à 807 338,97 euros.
Au vu de ce qui précède les acquêts nets de M. [X] seront fixés comme suit :
M. [X] :
- Patrimoine originaire : 7 100 euros
- Patrimoine définitif : 432 377,93 euros
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires de M. [X] : 13 636 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
vente des actions de la société Écozystem : 54 841,90 euros (au total)
solde du prix de vente de la maison de Décines non réinvesti : 76 523,49 euros,
rémunérations/placements à l'étranger : 49 141,36 euros
vente des actions Lexsi : 18 134,18 euros
Total acquêts nets : 425 277,93 euros
Pour rappel, le patrimoine originaire et final de Mme [B], qui n'est pas contesté :
- Patrimoine originaire : néant
- Patrimoine définitif : 249 360 euros au total
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires : 29 259 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
véhicule : valeur nulle
Total acquêts nets : 249 360 euros
Mme [B] réclame une créance de participation correspondant à la moitié de la différence entre les acquêts de chacune des parties, soit selon ses calculs à la somme de 278 989,48 euros.
M. [X] sollicite d'abord confirmation du jugement en ce que le jugement a dit que Mme [B] est débitrice à son égard de la somme de 3 047,50 euros au titre d'une créance entre époux, relative à une restitution d'impôt de 6 095 euros que Mme [B] a encaissée sur son compte personnel, ce que Mme [B] ne conteste pas, étant précisé que sa demande à ce titre est justifiée (cf pièce 11 de M. [X]).
M.[X] retient ensuite une créance de participation de 75 424,55 euros à son bénéfice, correspondant à la moitié de la différence entre les acquêts qu'il retient pour chacune des parties.
Au vu des chiffres exposés aux paragraphes précédents, la créance de participation à retenir en faveur de Mme [B] est de 87 958,96 euros :
Total acquêts nets de M. [X] : 425 277,93 euros
Total acquêts nets de Mme [B] : 249 360 euros
soit une créance de participation due à Mme [B] de 87 958,96 euros
425 277,93 euros - 249 360 euros = 175 917,93 euros : 2 = 87 958,96 euros
Et comme Mme [B] est redevable à M. [X] d'une somme de 3 047,50 euros au titre de la créance entre époux relative à la restitution d'impôt réclamée, il y lieu à compensation entre ces deux sommes, par application des dispositions de l'article 1575 alinéa 3 du code civil, la somme finale à revenir à Mme [B] au titre de la créance de participation après déduction de la créance dont elle est redevable envers M. [X] étant de 84 911,46 euros.
87 958,96 euros - 3 047,50 euros = 84 911,46 euros
Mme [B] signale dans le cadre du jugement déféré, une erreur dans les droits de chacune des parties, le juge ayant prévu que sa créance de participation (et la créance entre époux) soit prélevée sur les sommes détenues chez le notaire, avant répartition du solde entre les parties par moitié, alors que sa créance de participation doit être prélevée sur la part des sommes détenues chez le notaire à revenir à M. [X].
M. [X] estime que le raisonnement mathématique du premier juge est correct et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la répartition des différentes sommes entre les époux, la créance de participation devant être prise sur les acquêts nets et donc sur le patrimoine indivis et non sur le patrimoine personnel et définitif d'un époux.
Or l'article 1575 du code civil prévoit que s'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés, et que seul l'excédent se partage, ce qui fait que l'époux dont le gain a été moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. C'est donc sur les sommes à revenir à M. [X], comme proposé par Mme [B], et non sur le patrimoine commun indivis, qu'il y a lieu de prélever la créance de participation après déduction de la créance dont Mme [B] est redevable envers M. [X], soit la somme finale de 84 911,46 euros.
M. [X] demande qu'au cas où les sommes consignées chez le notaire auraient été déjà versées à Mme [B] au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, celle-ci soit condamnée à rembourser les sommes qui lui sont dues au titre de la présente décision et à lui restituer le trop-perçu. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer sur cette question, cette demande étant hypothétique, M. [X] ne démontrant pas que Mme [B] a d'ores et déjà reçu lesdites sommes dont rien n'indique qu'elle ne seraient plus consignées chez le notaire, et aucune des parties ne fournissant de décompte de sommes éventuellement versées à ce titre.
Résumé :
Mme [B] :
- Patrimoine originaire : néant
- Patrimoine définitif : 249 360 euros
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires : 29 259 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
véhicule : valeur nulle
Total acquêts nets : 249 360 euros
M. [X] :
- Patrimoine originaire : 7 100 euros
- Patrimoine définitif : 432 377,93 euros
moitié indivise du solde disponible de la vente de la maison indivise : 216 447 euros
comptes bancaires de M. [X] : 13 636 euros
moitié du compte commun : 3 654 euros
vente des actions de la société Écozystem : 54 841,90 euros (au total)
solde du prix de vente de la maison de Décines non réinvesti : 76 523,49 euros,
rémunérations/placements à l'étranger : 49 141,36 euros
vente des actions Lexsi : 18 134,18 euros
Total acquêts nets : 425 277,93 euros
La créance de participation due à Mme [B] par M. [X] est en conséquence de 87 958,96 euros, mais doit être compensée avec la somme de 3 047,50 euros qu'elle lui doit au titre d'une créance entre époux relative à une restitution d'impôt, ce qui fait que la somme finale à revenir à Mme [B] au titre de sa créance de participation après déduction de la créance dont elle est redevable envers M. [X] est de 84 911,46 euros seulement, cette somme devant être prélevée sur les sommes dues à M. [X] éventuellement consignées chez le notaire Maître [U], ou sur son patrimoine.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas opportun de faire droit aux demandes respectives des parties à ce titre.
Sur les dépens de l'instance :
Chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l'appel formé par chacune des parties,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel, et, statuant à nouveau,
Fixe comme suit les acquêts nets des parties :
Mme [B] :
- Patrimoine originaire : néant
- Patrimoine définitif : 249 360 euros
Total acquêts nets : 249 360 euros
M. [X] :
- Patrimoine originaire : 7 100 euros
- Patrimoine définitif : 432 377,93 euros
Total acquêts nets : 425 277,93 euros
Dit que la créance de participation due par M. [X] à Mme [B], d'un montant de 87 958,96 euros, doit être compensée avec la somme de 3 047,50 euros qu'elle lui doit au titre d'une créance entre époux,
Dit que la somme finale à revenir à Mme [B] au titre de sa créance de participation après déduction de la créance dont elle est redevable envers M. [X] est de 84 911,46 euros, somme qu'elle est en droit de recouvrer par tout moyen à l'encontre de M. [X],
Dit que cette somme pourra être prélevée sur les sommes dues à M. [X] éventuellement consignées chez le notaire Maître [U],
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [B] et M. [X] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, présidente, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le président