Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUY
N° de Minute : 669
Ordonnance du dimanche 31 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [O] [B]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [C] interprète assermenté en langue Anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 mars 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 31 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [B] depuis le 11 mars 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 mars 2024 qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de 28 jours jusqu'au 10 avril 2024.
- Vu la requête adressée le 29 mars 2024 par M. [B] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sollicitant sur le fondement des articles L 743-13 et L 743-18 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et son placement en assignation à résidence ;
Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : l'assignation à résidence à [Localité 2], [Adresse 1] ;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
-absence de domiciliation stable et effective de l'intéressé.
Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2024 à 15h31, par M. [B];
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Il convient d'observer qu'au regard des deux attestations présentées en vue d'hébergements successif à [Localité 6] puis à [Localité 2], la stabilité de l'hébergement proposé n'est pas établie.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge.
Sur la notification de la décision à M. [J] [O] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [O] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, Greffière
Laurence BERTHIER, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 31 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [C]
Le greffier
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [O] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [O] [B] le dimanche 31 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [M] [U] le dimanche 31 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 31 mars 2024
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUY
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