Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 14 MARS 2024
N° : 74 - 23
N° RG 21/03003 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPC7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278503684771
Entreprise MA PETITE ENTREPRISE
Entreprise de droit portugais
Agissant poursuites et déligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège,
Société de droit portugais
[Adresse 3]
REVELHE FAFE (PORTUGAL)
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278520067877
Monsieur [U] [W]
né le 29 Mars 1983 à [Localité 4] (45)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. LES CHATS PERCHES D'[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social, [Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par de défaut le JEUDI 14 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, la société Ma Petite Entreprise a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans la société Les Chats Perchés d'[Localité 5] et M. [U] [W], sollicitant leur condamnation solidaire lui payer diverses sommes en règlement de factures de travaux de rénovation impayées.
Elle expliquait dans son acte introductif d'instance avoir noué un partenariat avec M. [U] [W] et sa société Les Chats Perchés d'[Localité 5], marchand de bien, dans le cadre duquel elle avait réalisé les prestations suivantes :
* la rénovation pour un prix de 165'000 euros d'un bien vendu par la société Les Chats Perchés d'[Localité 5] en l'état futur de rénovation à Mme [G], pour lequel restait dû un solde de 33'000 euros,
* la rénovation d'un autre lot vendu par la même société en l'état futur de rénovation à Mme [K], pour un montant de 45'000 euros sur lequel restait due une somme de 25'000 euros,
* des travaux à une autre adresse pour le compte de M. [U] [W] lui-même, pour une somme de 23'164 euros restée impayée,
le tout sauf à déduire un chèque de 12'000 euros remis par la société Les Chats Perchés d'[Localité 5].
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que le formalisme de la procédure de dissolution et liquidation par M. [U] [W] respectait les dispositions légales,
- débouté la société Ma Petite Entreprise de sa demande de paiement de 9 000 euros en règlement des sommes demandées pour la rénovation du logement de M. et Mme [G],
- débouté la société Ma Petite Entreprise de sa demande de paiement par M. [U] [W] de la somme de 23 164 euros pour la rénovation du logement du [Adresse 1] à [Localité 5],
- rejeté les demandes d'expertise judiciaire sollicitées subsidiairement par chacune des parties,
- débouté la société Ma Petite Entreprise de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [U] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Ma Petite Entreprise à verser à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros.
La société Ma Petite Entreprise a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société Ma Petite Entreprise demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil, en particulier celles de l'article 1217 (nouveau),
Vu l'article L.237-12 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu ce qui précède,
- déclarer la société Ma Petite Entreprise recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel incident, l'en débouter,
- débouter les parties adverses [W] et Les Chats Perchés d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, y compris à titre d'appel incident,
- annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' 1er chef de jugement critiqué : dit que le formalisme de la procédure de dissolution et liquidation par M. [U] [W] respecte les obligations légales,
' 2ème chef de jugement critiqué : débouté la société Ma Petite Entreprise de sa demande de condamnation de la société Les Chats Perchés d'[Localité 5] in solidum avec M. [U] [W] à payer à la société Ma Petite Entreprise la somme de 9 000 euros en règlement des sommes demandées pour la rénovation du logement de M. et Mme [G],
' 3ème chef de jugement critiqué : débouté la société Ma Petite Entreprise de sa demande de paiement par M. [U] [W] de la somme de 23 164 euros pour la rénovation du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
' 4ème chef de jugement critiqué : rejeté la demande d'expertise présentée par la société Ma Petite Entreprise,
' 5ème chef de jugement critiqué : a débouté la société Ma Petite Entreprise de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 6ème chef de jugement critiqué : a condamné la société Ma Petite Entreprise à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' 7ème chef de jugement critiqué : a condamné la société Ma Petite Entreprise aux entiers dépens,
' 8ème chef de jugement critiqué : débouté la société Ma Petite Entreprise de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue « procédure abusive»,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [W] de toutes demandes, moyens, fins et prétentions comme étant mal fondés,
- condamner la société Les Chats Perchés d'[Localité 5], solidairement avec M. [U] [W] dont la responsabilité est engagée à la fois pour faute personnelle de gestion détachable de l'exercice de ses fonctions et ès-qualités de liquidateur amiable pour faute sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, à payer à la société Ma Petite Entreprise la somme de 9 000 euros en règlement des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
- condamner M. [U] [W] à payer à la société Ma Petite Entreprise la somme de 23 164 euros en règlement de la facture impayée du 7 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
- condamner solidairement la société Les Chats Perchés d'[Localité 5] et M. [U] [W] à payer à la société Ma Petite Entreprise la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter M. [W] de sa demande reconventionnelle comme étant très mal fondée,
Subsidiairement,
Avant dire droit, désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle et notamment de :
' entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
' dresser une liste exhaustive des anomalies et effectuer personnellement les constats,
' rechercher l'origine de ces anomalies,
' donner son avis quant aux éventuels manquements et responsabilités ainsi que sur les comptes entre les parties,
' fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les préjudices subis par la société demanderesse et leur réparation,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions
des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le tribunal qui aura ordonné l'expertise ou le Juge
désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le
délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Les Chats Perchés d'[Localité 5] et M. [U] [W] à payer à la société Ma Petite Entreprise la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Les Chats Perchés d'[Localité 5] et M. [U] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. [U] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article 1353 dudit code,
Vu l'article L.237-12 du code de commerce.
Vu l'article L.225-254 dudit code,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'entreprise Ma Petite Entreprise en ses demandes et prétentions, pour défaut de qualité à agir,
- mettre hors de cause M. [U] [W] en ce qu'il justifie ne pas être le gérant de la SARL Les Chats Perchés d'[Localité 5] depuis le 23 juillet 2015, et que la faute
prétendue n'est pas démontrée et en tout état de cause, prescrite,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [U] [W] au titre de sa responsabilité personnelle pour faute de gestion détachable de l'exercice de ses fonctions de gérant,
Subsidiairement,
- ordonner toute expertise graphologique qui plaira au tribunal afin de déterminer si la signature figurant sur la facture n°2015-5-2 du 20 mai 2015 (pièce [W] n°13) est celle de M. [O] [Y], gérant de Ma Petite Entreprise,
Reconventionnellement,
- condamner la société Ma Petite Entreprise à payer à M. [U] [W] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Ma Petite Entreprise à payer à M. [U] [W] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel et accorder à Maître [X] [F] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023, sans que la société Les Chats Perchés d'[Localité 5], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 avril 2022 délivré à étude, n'ait constitué avocat. L'affaire a été plaidée le 18 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Si la qualité à agir de la société Ma Petite Entreprise était déjà interrogée par M. [U] [W] dans ses écritures de première instance, celui-ci ne soulève expressément un tel moyen d'irrecevabilité qu'à hauteur de cour, ce que lui permet l'article 123 du code de procédure civile.
Il appartient dès lors à l'appelante de rapporter la preuve de sa qualité à réclamer le paiement du solde des chantiers litigieux.
La société Ma Petite Entreprise ne produit pour ce faire qu'une carte d'entrepreneur délivrée par le ministère de la justice portugais et justifiant de son existence, au 16 décembre 2014, en tant que société unipersonnelle établie au Portugal (pièce 12). Force est cependant de relever :
- qu'en dépit des demandes de l'intimé, il n'est versé aucune pièce de nature à justifier du lien existant entre cette société, établie au Portugal, et M. [O] [S] [Y], entrepreneur vivant en France ayant réalisé les chantiers litigieux et auteur des seuls devis versés aux débats,
- que parallèlement, M. [O] [S] [Y] se trouve être inscrit au répertoire des entreprises françaises en tant qu'entrepreneur individuel établi sur le territoire français et exerçant sous l'enseigne commerciale « Ma Petite Entreprise », ainsi que le démontre l'intimé.
Que la raison soit de nature fiscale, comme le suggère M. [U] [W] dans ses écritures, ou d'une autre nature, il ne peut qu'être observé à l'examen des pièces produites au débat que M. [O] [S] [Y] agit au travers de différentes identités en fonction des chantiers, entretenant la confusion la plus totale vis-à-vis de ses cocontractants et clients. Ainsi le lot réalisé [Adresse 6] pour Mme [K], qui n'est plus en litige aujourd'hui, a fait l'objet d'une facture émise par la société portugaise Ma Petite Entreprise mentionnant des coordonnées au Portugal (pièce 4 [W]), tandis que le lot portant sur les parties communes à la même adresse a donné lieu à une facture émise par M. [O] [S] [Y], certes accompagnée de son logo commercial Ma Petite Entreprise, mais ne comportant que les seules coordonnées de ce dernier en France (pièce 7 [W]).
S'agissant du chantier réalisé également [Adresse 6] au profit du lot des époux [G], pour lequel la société portugaise Ma Petite Entreprise réclame aujourd'hui le paiement d'un solde de 9000 euros, aucun devis ni facture n'est produit de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il s'agit bien de travaux réalisés par ou pour le compte de cette société portugaise. Les consorts [G] eux-mêmes s'inquiétaient dès le 15 juillet 2017 de l'absence de détails sur la facture qui leur était présentée, notamment de numéro Siret et de mention de TVA (pièce 7 Ma Petite Entreprise). L'appelante s'abstient par ailleurs de produire le relevé bancaire du virement de 132 000 euros joint par les époux [G] à leur courrier, ce qui lui aurait pourtant permis de justifier de ce qu'elle était bien le bénéficiaire de ce paiement, si tel avait été le cas.
En l'état il n'est donc pas permis de savoir si M. [O] [S] [Y] a réalisé ces travaux dans le cadre de fonctions éventuelles de gérant ou de salarié de la société portugaise Ma Petite Entreprise, fonctions qui resteraient au demeurant à établir, ou en tant qu'entrepreneur individuel français exerçant sous le nom commercial Ma Petite Entreprise.
De la même manière, s'agissant du chantier réalisé pour M. [U] [W] rue des Pastoureaux, pour lequel la société Ma Petite Entreprise réclame le paiement d'une somme de 23'164 euros, le seul document que la demanderesse est en mesure de produire est la photocopie d'une facture en date du 7 février 2016 mentionnant en en-tête l'adresse et les coordonnées en France de M. [O] [S] [Y], certes accompagnées du logo commercial Ma Petite Entreprise, mais étant encore rappelé que ce nom constitue l'enseigne d'exercice de M. [O] [S] [Y] en tant qu'entrepreneur individuel sur le territoire national (pièce 1 Ma Petite Entreprise). De son côté M. [U] [W] soutient que cette facture est un faux et produit l'original d'une autre facture à échéance au 19 juin 2015 portant sur le même chantier, établie quoi qu'il en soit également par M. [O] [S] [Y] et ne mentionnant que ses seules coordonnées personnelles en France (Pièce 13 [W]).
Ainsi, au-delà du flou existant sur le périmètre de la prestation effectuée pour M. [U] [W] rue des pastoureaux au regard des factures divergentes versées par chacune des parties, aucun élément ne permet d'affirmer que les travaux ont été effectués par ou pour le compte de la société portugaise Ma Petite Entreprise.
L'on observera au surplus que M. [U] [W] soutient avoir réglé une somme de 20'000 euros pour ce chantier en justifiant d'un virement effectué le 25 septembre 2015, non pas au profit de la société Ma Petite Entreprise mais sur un compte personnel de M. [O] [S] [Y]. Or si l'appelante affirme qu'un tel règlement concernait une dette personnelle et non le chantier litigieux, il est regrettable qu'elle ne donne aucune précision pour éclairer la cour sur l'objet de ce paiement effectué au profit de M. [O] [S] [Y], précisément trois mois après l'échéance de la facture produite en version originale par M. [U] [W] pour un montant relativement proche (pièces 14 [W] et 15 Ma Petite Entreprise).
En définitive, la société Ma Petite Entreprise échoue à rapporter la preuve, qui pourtant lui incombe, de sa qualité à agir en paiement du solde des deux chantiers litigieux. Partant, elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable en sa demande, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il reste que M. [U] [W] ne caractérise pas de faute de la société Ma Petite Entreprise ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d'agir en justice, pas plus qu'il n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Ma Petite Entreprise, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné la société Ma Petite Entreprise à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la société Ma Petite Entreprise irrecevable en ses demandes,
Condamne la société Ma Petite Entreprise à payer à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Ma Petite Entreprise aux dépens d'appel, et accorde à Maître [X] [F] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT