Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLG2
[L]
C/
Caisse URSSAF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 12 Novembre 2020
RG : 18/00271
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANT :
[V] [L]
né le 08 Août 1968 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/22021/005192 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
6 rue du 19 mars 1962
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Inès AYARI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 novembre 2020 (RG n° 18/00271), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] [L] contre les deux contraintes décernées les 13 avril et 14 septembre 2016 et signifiées le 27 septembre 2016 par le régime social des indépendants (RSI) ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
- validé les contraintes signifiées par le RSI à M. [L] le 27 septembre 2016 pour un montant de 19 720 et de 111 euros ;
- débouté les parties de leurs plus ambles demandes ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Par déclaration d'appel adressée par RPVJ le 15 janvier 2021, M. [L] (le cotisant) a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2022, le cotisant demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel ;
- réformer le jugement et en conséquence
- à titre principal : dire que les contraintes sont nulles faute de mise en demeure régulièrement adressée préalablement ;
- à titre subsidiaire, dire que les contraintes sont infondées dans leur montant ;
En tout état de cause :
- débouter le RSI de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner le RSI aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du RSI, demande à la cour :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel du cotisant ;
- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
- condamner le cotisant aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les oppositions aux contraintes des 13 avril et 27 septembre 2016
À titre infirmatif, le cotisant soulève l'irrégularité des mises en demeure ayant précédé les contraintes litigieuses comme n'ayant pas été signées, en application de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Il estime que la contrainte du 13 avril 2016 est incompréhensible puisqu'elle n'indique pas la ventilation du montant de la régularisation 2014, s'élevant à 10 674 euros. Il indique qu'une autre contrainte, datée du 11 décembre 2017, comporte également des régularisations pour 2014.
Il soutient également que les montants réclamés sont erronés, le montant de ses revenus annuels retenus par le RSI étant incorrect.
Pour la contrainte du 14 septembre 2016, il fait valoir qu'elle a été réduite en cours de procédure à 111 euros alors que le RSI disposait de tous les éléments en sa possession et qu'il avait justifié de l'ensemble de ses revenus pour les exercices concernés par les contraintes litigieuses.
À titre confirmatif, l'URSSAF, venant aux droit du RSI, soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, impose la signature de la mise en demeure ,ni la mention de l'identité de l'auteur de la mise en demeure, a fortiori à peine de nullité, la mention de l'organisme qui a émise la mise en demeure suffisant à assurer sur ce point sa régularité.
Elle indique que les revenus qu'elle a retenus correspondent à ceux déclarés par le comptable du cotisant et que celui-ci ne peut se contenter d'affirmer qu'ils sont erronés.
Elle détaille le montant des sommes réclamées au titre des contraintes litigieuses.
Elle estime que les mises en demeure des 12 octobre 2015 et 24 décembre 2015 donnent le détail des cotisations dues au titre du calcul des cotisations définitives 2014, c'est-à-dire au titre de la régularisation des cotisations 2014.
La cour retient que si l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu depuis le 1er janvier 2016 l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public, prévoit que toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, dont les organismes de sécurité sociale, doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission des mentions prescrites par ce texte n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En l'espèce, il est constant que la contrainte décernée le 13 avril 2016, vise et a été précédée de deux mises en demeure, n° 0081153052 et 0081343767, produites par l'URSSAF, dont l'examen conduit à constater que, si elles ne comportent pas de signature, elles mentionnent précisément l'organisme les ayant établies, soit « le RSI du Rhône », dont l'adresse est indiquée.
Par ailleurs, la contrainte décernée le 14 septembre 2016, vise et a été précédée d'une mise en demeure n° 0081573203, produite par l'URSSAF, dont l'examen conduit également à constater que, si elle ne comporte pas de signature, elle mentionne précisément l'organisme l'ayant établie, soit le RSI du Rhône, dont l'adresse est indiquée.
Dès lors, l'absence de signature de ces mises en demeure n'en affecte pas la validité et le cotisant ne peut utilement soutenir que les contraintes litigieuses n'ont pas été précédées de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence de signature des mises en demeure doit être ainsi écarté.
La contrainte du 13 avril 2016, comme les mises en demeure susvisées qui l'ont précédées, concerne les cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2015.
Il y a lieu de rappeler, comme les premiers juges, que le décompte définitif des sommes dues par le cotisant procède de l'évaluation de cotisations prévisionnelles, assises sur des bases correspondant aux revenus antérieurs de deux ans, puis de régularisations en fonction des revenus réellement perçus au titre de l'année considérée, et, ce, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, en ses différentes rédactions applicables au litige.
Dès lors, les mises en demeure auxquelles se réfèrent la contrainte visent les cotisations dues pour les trimestres susvisés, d'une part, déterminées à titre provisionnel, ce qu'elles indiquent, d'autre part, à titre de régularisations, ce qui correspond, comme le précise l'URSSAF, aux cotisations dues pour l'année 2014.
En conséquence, le grief du cotisant tiré de ce que la contrainte ne ferait pas de détail entre les cotisations dues pour l'année 2014 et la régularisation 2014 n'est pas fondé.
Au demeurant, il sera rappelé que la contrainte et mises en demeure préalables, établies au titre de l'activité indépendante du cotisant, précisent la nature des cotisations ainsi que les périodes et les montants pour lesquelles elles ont été réclamées, de sorte que le cotisant était en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Dès lors, l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de détailler le calcul des cotisations.
Par ailleurs, le cotisant soutient que les revenus pris en compte par l'organisme de recouvrement mais ne produit aucune pièce à cet égard, tandis que l'URSSAF fait valoir, sans être contredite, que le montant des revenus a été communiqué par le comptable du cotisant.
Si le cotisant soutient que cette contrainte ferait double emploi avec une autre contrainte, délivrée le 11 décembre 2017, il ne la produit pas à la présente cause, et l'URSSAF explique sur ce point, sans être contredite, que cette contrainte vise une somme (210 euros) qui correspond au solde des cotisations définitives dues pour l'année 2013, calculées en 2014. Le moyen tiré d'un double décompte de cotisations sur les revenus d'une même période n'est dès lors pas établi.
Il sera relevé que l'URSSAF fournit un détail complet et précis des conditions de calcul des cotisations, qui ne suscite du cotisant aucune critique autre que l'affirmation, ainsi non démontrée, du caractère erroné des mises en demeure et contraintes établies.
Comme les premiers juges, la cour valide ainsi la contrainte du 13 avril 2016.
La contrainte du 14 septembre 2015, comme la mise en demeure susvisée qui l'a précédée, concerne les cotisations dues pour le 1er trimestre 2016.
La mise en demeure mentionne uniquement des cotisations établies à titre provisionnel, dès lors calculées sur le revenu 2014.
Le cotisant, s'il constate que le montant de cette contrainte a été ramené à 111 euros en cours de procédure, ce qui résulte selon l'URSSAF du calcul des cotisations définitives (et non plus provisionnelles) qui sont dues, n'articule aucun grief de fait et de droit à l'appui de sa contestation.
Comme les premiers juges, la cour valide ainsi la contrainte litigieuse.
Sur l'appel incident de l'URSSAF
L'URSSAF soutient avoir demandé en première instance la condamnation du cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires, mais que le tribunal n'a pas statué sur ce point.
Cette demande ne figure pas dans l'exposé des prétentions des parties figurant dans le jugement, tandis que l'URSSAF ne justifie pas de ses écritures prises en première instance. Il n'y a ainsi pas lieu de réparer une omission de statuer.
Toutefois, cette demande, à la considérer comme nouvelle, ne suscite aucune critique du cotisant et doit être considérée comme recevable à hauteur d'appel, comme étant l'accessoire et le complément nécessaire de la prétention soumise aux premiers juges, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des majorations de retard complémentaires que prévoit ce texte, consécutivement aux deux contraintes susvisées.
Sur les autres demandes
L'appelant, qui perd en son appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 12 novembre 2020 (RG n° 18/00271 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les majorations de retard complémentaires dues, en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, au titre des contraintes décernées les 13 avril et 14 septembre 2016, signifiées le 27 septembre 2016 ;
MET les dépens d'appel à la charge de M. [V] [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE