Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKVT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00194
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me AUCHE HEDOU avocat pour Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002734 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
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Le 30 décembre 2019, M. [G] [B] présentait une demande de renouvellement d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales.
Le 16 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetait sa demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé et lui octroyait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicap (RQTH).
Elle retenait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .
M. [G] [B] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le 04 mars 2021 la CDAPH confirmait son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.
M. [G] [B] saisissait le tribunal judiciaire de Perpignan, pôle social qui par jugement du 03 février 2022':
- le déboutait de sa demande d'allocation d'adulte handicapé';
- le condamnait aux entiers dépens.
M. [G] [B] interjetait appel de cette décision par déclaration électronique en date du 01 mars 2022.
M. [G] [B] représenté par son conseil, demande à la cour au soutien de ses écritures :
-de réformer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Perpignan rendu le 03 février 2022';
-de juger qu'il justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50'% et 79'% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)';
-De juger qu'il est fondé à solliciter le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé à compter du 29 mai 2020';
-De condamner la MDPH des Pyrénées Orientales au paiement des entiers dépens de l'instance.
La MDPH a sollicité et obtenu une dispense de comparaître à l'audience et sollicite dans ses écritures':
-de voir rejeter l'appel formé par M. [G] [B] la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 03 février 2022 en ce qu'il a refusé à M. [G] [B] le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé';
En conséquence,
-de dire et juge que M. [G] [B] ne peut bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi';
-de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a refusé à M. [G] [B] le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 janvier 2024 neuf heures, elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024, pour l'arrêt intervenir par mise à disposition de greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ S'agissant de l'octroi de l'allocation d'adulte handicapé
L'appelant rappelle qu'il souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis le mois d'août 2012 et qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé depuis le mois de septembre 2013.
Alors qu'il sollicitait le renouvellement du bénéfice de cette allocation, la maison départementale des personnes handicapées rejetait sa demande au motif qu'il «'garderait des capacités fonctionnelles lui permettant de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté'», ce rejet était confirmé par la CDAPH puis par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Il considère qu'il connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il bénéficiait depuis 2012 de l'allocation d'adulte handicapé parce qu'il n'a pu occuper un quelconque emploi non en raison de la crise sanitaire mais du fait de son état de santé quand bien même il a effectué une reconversion en qualité d'agent d'accueil sans pour autant pouvoir occuper un emploi malgré la fin de la crise sanitaire en raison de ses problèmes articulaires pour lesquels il doit suivre un traitement à vie.
La MDPH expose que l'appelant présente une polyarthrite rhumatoïde à l'origine d'arthralgies diffuses'; Il a été retenu en termes de répercussions du handicap des difficultés modérées pour les préhensions et les déplacements extérieurs ainsi que pour la toilette.
La MDPH a pu évaluer au moyen des pièces versées par le demandeur que M. [G] [B] a un taux d'incapacité permanente reconnu comme étant compris entre 50'% et 79'% du fait des douleurs engendrées par sa pathologie et des contraintes liées aux traitements.
La MDPH considère cependant que M. [G] [B] ne remplit pas la seconde condition d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé à savoir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi; il bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire qui lui a été attribuée jusqu'au 30 avril 2025 et il était au moment de sa demande de renouvellement de l'allocation d'adulte handicapé en capacité d'occuper un poste adapté sur un temps de travail au moins égal à un mi-temps.
La MDPH rappelle que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Perpignan est arrivé à la même conclusion.
La MDPH précise enfin que M. [G] [B] a déposé une nouvelle demande le 13 juillet 2022 et qu'en raison de l'évolution de son état de santé qui s'est aggravé (déficience psychiatrique, difficultés graves pour la marche et les déplacements, périmètre de marche de 50 mètres, aide technique à la marche), une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi a été retenue; M. [G] [B] bénéficie dorénavant d'un droit ouvert à l'allocation d'adulte handicapé par décision du 22 décembre 2022.
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Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
-un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
'- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
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Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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En l'espèce, il ressort de la mesure d'instruction, confiée au Docteur [E], qui a été exécuté sa mission sur-le-champ , le 03 décembre 2021, jour de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, qu'au jour de sa demande M. [G] [B] présentait une polyarthrite rhumatoïde, il bénéficiait de l'allocation d'adulte handicapé depuis 2013 et faisait l'objet d'un traitement médicamenteux et de prise d'antalgiques
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, pôle social a évalué le taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79 pourcents et a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Pour combattre cette absence de reconnaissance de RSDAE, M. [G] [B] se réfère au certificat médical établi par le docteur [X] le 18 novembre 2011 qui mentionne' qu'il présente une polyarthrite rhumatoïde sero-positive avec des douleurs régulièrement dans les quatre extrémités, étant précisé que lors des poussées de polyarthrite, les douleurs peuvent être très invalidantes et limiter son périmètre de marche avec trouble de la motricité fine au niveau des mains.
Aucun autre élément n'est communiqué par l'appelant dans ses conclusions , or il convient de rappeler que ce certificat médical datait de plus de huit années à la date où il déposait une demande de renouvellement de l'allocation d'adulte handicapé.
Ce seul certificat médical dont excipe l'appelant ne peut remettre en question l'évaluation faite par le médecin-consultant.
Il convient de relever de surcroît que M. [G] [B] a pu suivre une formation qualifiante puisqu'il a intégré un centre de rééducation professionnelle (CRP) le 03 septembre 2018 et qu'il est parvenu à obtenir le titre professionnel d'employé administratif et d'accueil de niveau V en 2019.
Malgré cette qualification il ne justifie d'aucune recherche d'emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échouée du fait de son handicap.
Il ne démontre pas que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Au rebours, il informait les services de la CPAM, lors du traitement du recours administratif déposé le 10 février 2020 qu'il se trouvait bloqué à l'étranger en raison de la crise sanitaire.
En conséquence, M. [G] [B] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] [B] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [G] [B] supportera les dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
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Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition ;
Déboute M. [G] [B] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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