Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02026 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D6DP.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 01 Avril 2016, enregistrée sous le n° 15116
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2014, la SCA [5] a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [P] [X], employée en qualité de cueilleuse de pommes, et décrivant les circonstances de l'accident survenu le 23 septembre 2014 à 16h55 dans les termes suivants : 'la personne a marché dans un trou et s'est tordue le genou'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] [J] faisait état d'une entorse du genou gauche.
Par courrier du 3 novembre 2014, la caisse a informé Mme [X] qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire et qu'un délai d'instruction complémentaire de deux mois était nécessaire.
Le 30 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [X] a contesté cette décision le 28 janvier 2015 et a demandé un nouvel examen médical.
Une expertise médicale a été confiée au docteur [F] [B] qui a conclu le 13 avril 2015 que 'les lésions constatées sur l'imagerie sont des lésions chroniques anciennes et ne sont pas imputables au fait accidentel du 23 septembre 2014'.
Le 27 avril 2015, la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 1er avril 2016, a dit que l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2014 est un accident du travail et doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé qu'il ressort des termes d'un courrier du docteur [O], chirurgien orthopédique, qu'il n'existe aucune certitude sur l'existence d'une rupture du ligament croisé antérieur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 7 juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin précédent.
L'affaire a été fixée à l'audience devant le conseiller rapporteur du 21 janvier 2019. Elle a été renvoyée contradictoirement, à la demande des parties, d'abord à l'audience du 24 juin 2019 puis à celle du 7 novembre 2019.
Par arrêt en date du 13 février 2020, la cour a :
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale ;
- désigné à cette fin le docteur [R] [I], avec pour mission, dans le respect du contradictoire et des dispositions de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale de:
- prendre connaissance de l'entier dossier de Mme [P] [X] et procéder à son examen clinique ;
- dire si les lésions du genou gauche de Mme [P] [X] constatées à compter du 23 septembre 2014, notamment au vu de l'examen (IRM) réalisé le 23 octobre 2014, sont imputables au fait accidentel du 23 septembre 2014 ou bien sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère à l'accident tel qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
- dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, sans préjudice de leur prise en charge définitive ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 2 juin 2020 à 9 heures, la notification de l'arrêt aux parties valant convocation pour cette date ;
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Le docteur [I] a déposé son rapport au greffe le 26 juillet 2023.
Le dossier a été reconvoqué à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire demande à la cour de :
à titre principal,
- constater qu'il n'y a pas de péremption ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
à titre subsidiaire,
- déclarer que l'accident dont a été victime Mme [P] [X] le 23 septembre 2014 ne relève pas du risque professionnel.
Au soutien de ses intérêts, la MSA de Maine-et-Loire fait valoir qu'il ne peut lui être fait aucun reproche au titre de la péremption d'instance. Elle explique que les opérations d'expertise ont été repoussées au 25 février 2021, en raison de l'indisponibilité de Mme [X] et que le rapport d'expertise a été établi par le docteur [I] le 1er avril 2021. Elle ajoute qu'il appartenait au greffe de convoquer le dossier.
Par ailleurs, elle indique maintenir son refus de prise en charge. Elle invoque l'avis du médecin-conseil qui estime que les lésions constatées sur l'IRM du genou gauche réalisée le 23 octobre 2014 ne résultent pas du fait accidentel mais se rattachent exclusivement à un état pathologique antérieur. Elle fait valoir également le bilan radiologique réalisé le 19 novembre 2009 faisant état de signes dégénératifs au niveau des genoux 'méniscectomisés' par le docteur [O], analyse confirmée par le docteur [B], puis le docteur [I] dans son expertise judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [P] [X] conclut :
à titre principal,
- qu'il soit constaté la péremption de l'instance et jugé que cette péremption en cause d'appel confère au jugement du 1er avril 2016 la force de la chose jugée ;
- confirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé que l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2014 est un accident du travail et doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- à la condamnation de la MSA de Maine-et-Loire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [X] fait valoir sur le fondement des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, que plus de deux ans se sont écoulés entre l'arrêt avant dire droit du 13 février 2020 et en tout état de cause entre la réalisation des opérations d'expertise et l'établissement du rapport du 1er avril 2021, et la convocation du 26 juillet 2023 pour l'audience du 14 décembre 2023.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l'avis du docteur [O] de janvier 2015 qui considère que la lésion méniscale externe peut être rattachée à l'accident alors que l'assurée ne s'est plainte d'aucune douleur particulière depuis pratiquement une dizaine d'année.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
Les dispositions de l'article R. 142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 selon lesquelles 'l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction [...]' ne sont applicables qu'en première instance.
En cause d'appel, seules sont donc applicables les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile selon lesquelles 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans', après l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale.
A défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
En l'espèce, par arrêt en date du 13 février 2020, la cour a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et saisissait dès le 17 février 2020 le docteur [I] de cette mission. Le dossier était également renvoyé à l'audience du 2 juin 2020. Par avis en date du 19 mai 2020, les parties ont été informées de la suppression de cette audience après la nécessaire réorganisation de l'audiencement au sortir de la période de confinement due à la crise sanitaire et qu'une nouvelle convocation leur serait adressée après le dépôt du rapport d'expertise. Par message électronique en date du 3 août 2022, le greffe s'inquiétait auprès du docteur [I] de l'état d'avancement de l'expertise. Le docteur [I] répondait que ce dossier lui avait été attribué avant ses graves problèmes de santé au cours de l'année 2020 et qu'il avait renvoyé la mission. Le greffe n'avait pas trace de ce refus de mission. Au contraire, les parties conviennent que l'expertise a été réalisée le 25 février 2021 et le rapport d'expertise établi le 1er avril 2021. D'ailleurs, le rapport d'expertise reçu au greffe seulement le 26 juillet 2023 est bien daté du 1er avril 2021. Il apparaît donc que les parties, notamment la MSA de Maine-et-LOire, étaient parfaitement informées que l'expertise s'était déroulée en février 2021 et elles étaient en possession du rapport d'expertise dès le mois avril suivant, comme indiqué sur le rapport, alors que la cour n'en avait pas été destinataire.
Force est de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la réalisation de l'expertise judiciaire et la convocation du 26 juillet 2023 pour l'audience du 14 décembre 2023. Il appartenait en réalité à la MSA appelante dans ce dossier de se manifester auprès du greffe pour connaître les suites données à l'expertise ce qui aurait permis d'identifier plus précocement les difficultés liées à la transmission du rapport au greffe et les informations erronées dont il a été destinataire.
La cour ne peut que constater la péremption et l'extinction de l'instance qui confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris.
La MSA de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par Mme [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Prononce la péremption de l'instance qui confère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 1er avril 2016 la force de la chose jugée ;
Rejette la demande présentée par Mme [P] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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