Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ6J
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320913
APPELANTS
Madame [C] [X], épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants en personne
INTIME
Maître [F] [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 6 595,49 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [G],
- constaté qu'un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. et Mme [E] devront verser à Maître [G] la somme de 3 595,49 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. et Mme [E] soulèvent l'incompétence du Bâtonnier de [Localité 5] et la nullité de la convention d'honoraires en raison du fait que Maître [G] n'est pas à même de les représenter devant les juridictions de Lorient et de Rennes et sollicitent 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [G] qui sollicite la confirmation de la décision tout en y ajoutant la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2019, et demande l'octroi des sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le juge de l'honoraire prononcerait la nullité de la convention, Maître [G] demande à ce que les honoraires soient fixés à 19 725 euros HT ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. et Mme [E] le 26 décembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Sur l'exception de procédure :
M. et Mme [E] soulèvent l'incompétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, au motif que Maître [G] n'était que leur avocat plaidant, ce à quoi Maître [G] réplique qu'elle est inscrite au barreau de Paris et qu'elle a plaidé pour le compte de M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Lorient et devant la cour d'appel de Rennes.
Les décisions de justice produites indiquent effectivement que Maître [G] était l'avocat plaidant de M. et Mme [E], la SCP Wanschoor-lannuzel-Chateau avocats au barreau de Lorient étant leur avocat postulant.
Il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi.
Il n'est pas contesté que Maître [G] est inscrite au barreau de Paris ; en conséquence, le Bâtonnier de Paris et la cour d'appel de Paris sont compétents pour statuer sur les honoraires sollicités par cette avocate.
L'exception d'incompétence est en conséquence rejetée.
Sur le fond :
M. et Mme [E] soulèvent la nullité de la convention, au motif que Maître [G] ne pouvait pas les représenter devant les juridictions de Lorient et de Rennes.
Mais Maître [G], en qualité d'avocat plaidant, avait toute latitude pour représenter ses clients devant ces juridictions s'ils le désiraient et de conclure avec eux une convention d'honoraires, dès lors qu'un avocat postulant était chargé de régulariser les actes de procédure.
En conséquence, la convention conclue entre M. et Mme [E] et Maître [G] ne peut pas être annulée pour le motif que l'avocat serait l'avocat plaidant.
M. et Mme [E] ont saisi Maître [G] dans le cadre d'un litige de voisinage et les parties ont signé le 30 juin 2014 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires fixés à 3 000 euros HTet un honoraire de résultat égal à 5 % des sommes obtenues après décision définitive ou transaction, 'étant précisé qu'en cas d'obtention de la destruction de la terrasse litigieuse, le montant de l'honoraire complémentaire sera calculé, pour ce poste de préjudice, sur le quantum correspondant à la non-perte de valeur patrimoniale du bien, soit 20 % de la valeur dudit bien'.
Il n'est pas contesté qu'après rejet du pourvoi par la Cour de cassation en date du 30 janvier 2019, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 janvier 2018 est devenu définitif.
Par cette décision, M. et Mme [E] ont obtenu la somme de 8 109,98 euros pour la reconstitution de la haie, la somme de 4 800 euros pour leur préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros pour le préjudice moral.
C'est ainsi que le 7 février 2019, Maître [G] leur a adressé une facture sollicitant, d'une part, 5 % de la somme totale obtenu à hauteur de 15 909,98 euros, soit 795,49 euros HT et, d'autre part, dès lors que la destruction de la terrasse avait été ordonnée par la cour d'appel, 5 % sur 20 % de la valeur du bien estimé à 220 000 euros, ce qui représente la somme de 2 200 euros HT.
S'agissant de la valeur du bien estimée à 220 000 euros, M. [E] a répondu à Maître [G] par courrier électronique du 24 février 2018 : 'Merci pour cette précision, nous souhaitions savoir si notre interprétation était juste' et encore 'lorsque nous avons reçu la convention, nous n'avons jamais contesté cet honoraire de résultat qui, sauf erreur de ma part, vous avait été proposé'.
Ainsi, la facture de Maître [G] est parfaitement conforme à la convention, et il convient de constater que les honoraires réclamés sont dûs par M. et Mme [E].
Une note d'honoraires du 18 décembre 2018 est également réclamée par Maître [G] au titre d'une procédure d'exécution, qui n'est pas incluse dans la convention du 30 juin 2014.
La somme ainsi demandée à hauteur de 600 euros HT est justifiée par la procédure d'exécution initiée par Maître [G] à la demande de ses clients.
En conséquence, la décision déférée est purement et simplement confirmée.
La demande en dommages et intérêts présentée par Maître [G] en réparation de son préjudice moral n'est pas justifiée, dès lors qu'elle ne démontre pas le préjudice moral évoqué.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Maître [G] les frais qu'elle a été dans l'obligation d'exposer au titre de la présente procédure et il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe et par décisison contradictoire,
Rejette l'exception d'incompétence,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. et Mme [E] à verser à Maître [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [E] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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