Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :28 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFBM
AFFAIRE :S.C.I. MAGNOLIA FOR EVER, [Z] [H], [P] [E] C/ S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI MAGNOLIA FOR EVER, S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] et Madame [E], S.A.S. DOMUS VIE QUOTIDIENNE, [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART, présente à l’audience, et Madame Anne BIZOT, présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. MAGNOLIA FOR EVER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [H]
né le 08 avril 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [E]
née le 30 août 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI MAGNOLIA FOR EVER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] et Madame [E]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A.S. DOMUS VIE QUOTIDIENNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [S]
né le 04 octobre 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et copie à :
Me Nicolas LARCHERES - 162
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586
Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAGNOLIA FOR EVER est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et a souscrit une assurance auprès de la SA BPCE IARD.
Cette maison a fait l'objet d'importants travaux de rénovation en 2011 et 2012 et a été divisée en trois appartements.
Par acte en date du 15 octobre 2012, l'appartement situé au 1er étage de la maison a été donné à bail à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E], lesquels ont souscrit une assurance auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD).
Le 29 juillet 2023, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] ont déclaré à leur assureur la survenance d'un sinistre de dégât des eaux au niveau du plafond de leur salon, ayant pour origine une fuite du cumulus installé dans les combles de la maison.
Par courrier du 04 août 2023, la SA ACM IARD a admis la mobilisation de sa garantie et a mandaté la SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE pour la réalisation des travaux de reprise des dommages causés par la fuite d'eau, laquelle a fait appel à Monsieur [I] [S] pour la réfection des doublages.
Le 12 mars 2024, le plafond du salon de l'appartement de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] s'est partiellement effondré et a donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ACM IARD.
La SCI MAGNOLIA FOR EVER a également déclaré le sinistre auprès de la SA BPCE IARD.
Par arrêté n° 4705124020 du 12 mars 2024, le Maire de la COMMUNE DE [Localité 12] a ordonné l'évacuation totale de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le Tribunal administratif de LYON, saisi par la METROPOLE DE [Localité 12], a désigné Monsieur [R] [G] comme expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent.
Dans son rapport daté du 16 mars 2024, Monsieur [R] [G] a conclu que l'effondrement était dû à la rupture de l'entrait d'une demi-ferme, qu'il existait un état de danger imminent concernant le plancher effondré, la couverture instable d'une partie de la toiture et le risque de chute d'éléments de la toiture ou de maçonnerie dans le jardin du centre social de la ville de [Localité 12] mitoyen de l'immeuble sinistré. Il a préconisé l'interdiction immédiate de pénétrer dans la maison du [Adresse 4] et dans le jardin du centre social, ainsi que la réalisation de différents travaux sous huit jours à trois semaines.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] ont été autorisés à assigner les Défendeurs à heure indiquée avec délivrance de l'assignation avant le 25 mars 2024 à 16h00.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 25 mars 2024, la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] ont fait assigner en référé :
la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la SCI MAGNOLIA FOR EVER ;la SA ACM IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] ;la SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE ;Monsieur [I] [S] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 26 mars 2024, la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E], représentés par son avocat, ont demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;débouter la SA ACM IARD de ses demandes ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l'immeuble de la SCI est affecté d'un désordre portant atteinte à sa structure et interdisant d'y habiter, ce qui justifierait la tenue d'une expertise au contradictoire de leurs assureurs, ainsi qu'en présence des entreprises intervenues récemment sur le plancher sinistré.
En réponse à la SA ACM IARD, ils observent que Monsieur [R] [G] ne s'est pas prononcé sur la cause du sinistre du 12 mars 2024 et que l'expertise aura notamment pour objet de déterminer s'il entretient un lien avec les travaux entrepris dans le cadre de la garantie du sinistre déclaré le 29 juillet 2023. Ils en déduisent qu'il n'est pas exclu que sa garantie puisse être mise en jeu et qu'il serait prématuré de la mettre hors de cause. Ils ajoutent qu'il n'existerait aucun conflit d'intérêts entre eux, en l'absence de litige actuel entre la propriétaire et les locataires de l'immeuble, la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'à l'organisation d'une mesure d'expertise.
La SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la SCI MAGNOLIA FOR EVER, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA ACM IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E], représentée par son avocat, a demandé au juge de :
constater le conflit d'intérêts existant concernant la représentation de la SCI MAGNOLIA FOR EVER et Monsieur [Z] [H] ;dire que les Demandeurs devront régulariser la procédure ;la mettre hors de cause ;débouter les Demandeurs de leurs prétentions à son encontre ;condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle argue que les Demandeurs sont représentés par le même avocat alors que si la responsabilité du propriétaire bailleur ou des locataires était engagée, il existerait une contrariété d'intérêts. Elle estime qu'il leur appartiendrait de régulariser la procédure.
Elle poursuit en indiquant avoir pris en charge la réparation des dégradations du précédent sinistre, mais pas celle de sa cause, qui serait de la responsabilité du bailleur, ce d'autant plus que le cumulus n'est pas situé dans le lot loué à ses assurés. Elle avance que la cause du dégât des eaux ne leur serait pas imputable et que le rapport de Monsieur [R] [G] les exonérerait de toute responsabilité. La SA ACM IARD estime en effet que l'effondrement du plafond résulterait de l'effondrement partiel d'une partie de la charpente, sans lien avec le précédent sinistre, puisque celui-ci n'aurait pu affecter que le plancher et le plafond situés en-dessous, et non pas la charpente située au-dessus du cumulus, sous la toiture. Elle considère que la rupture de l'entrait résulterait d'un défaut d'entretien de l'immeuble. Elle achève en se prévalant des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
La SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Monsieur [I] [S], cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est rappelé que les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006).
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'art. 145, le juge des référés doit établir l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
En outre, l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l'espèce, il résulte tout d'abord de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, qu'un avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Or, dans le cadre de la présente instance, tant le propriétaire de l'immeuble sinistré que les locataires évacués de celui-ci ont pour intérêt commun d'établir la preuve de la cause du sinistre, dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige futur les opposant entre eux ou à leurs assureurs.
Il s'ensuit qu'il n'existe, à ce jour et au vu de la demande formulée de concert par la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aucun conflit entre leurs intérêts actuels.
L'existence d'un risque de conflit entre leurs d'intérêts futurs, dont la concrétisation dépendra des conclusions de l'expert dont la désignation est sollicitée, ne saurait faire obstacle à leur demande et n'aura d'incidence que dans le cadre de la procédure qui sera éventuellement engagée au fond.
Ensuite, le moyen développé par la SA ACM IARD au visa de l'article 146 du code de procédure civile est mal fondé, cette disposition ne trouvant pas à s'appliquer dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il est constant qu'un premier sinistre de dégât des eaux est survenu dans l'immeuble appartenant à la SCI MAGNOLIA FOR EVER le 29 juillet 2023, qu'il avait pour cause une fuite au niveau du cumulus situé dans les combles, au-dessus du salon de l'appartement loué par Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] et qu'il a donné lieu à la mobilisation de la garantie de la SA ACM IARD, leur assureur habitation, concernant la réfection du plafond de la pièce.
Le police d'assurance couvre en effet les dégâts des eaux (art. 20 des conditions générales), quand bien même elle ne s'applique pas à la réparation du bien à l'origine du sinistre.
Le rapport de Monsieur [R] [G] en date du 16 mars 2024 fait état de ce que :
seul le salon de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] a été affecté par l’effondrement du plancher des combles ;la charpente est constituée de demi-fermes, le plancher des combles, d'une épaisseur de 34 cm, portant sur les entraits ;l'effondrement intervenu le 12 mars 2024 est dû à la rupture de l'entrait de la première demi-ferme à partir du pignon Nord-Est, limitrophe avec le jardin du centre social ;au droit de l'empochement de l'entrait dans la façade Sud-Est, le jour est visible par un trou ;la panne intermédiaire s'est affaissé, la couverture tenant encore du fait que les chevrons semblent presque tous continus sur toute la longueur du versant de la toiture.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la SA ACM IARD, l'entrait dont la rupture serait à l'origine du sinistre ne se trouvait pas au-dessus du niveau du cumulus, mais dans le plancher séparant les combles du salon de l'appartement de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E].
Il est observé à ce titre qu'il ne s'agit pas d'un entrait retroussé, mais au contraire d'un entrait portant le plancher et qu'il ne doit pas être confondu avec la panne intermédiaire qui, si elle s'est affaissée, n’apparaît pas être à l'origine du sinistre.
Il appert également que l'entrait ayant rompu se trouvait être le plus proche du mur pignon Nord-Est et que le cumulus est situé, selon la photographie en p. 7/11 du rapport, à proximité immédiate de ce mur pignon. L'expert a souligné que la fuite ayant eu lieu au mois de juillet 2023 avait affecté la moitié du plancher. Elle est donc susceptible d'avoir affecté cette pièce de la charpente, sans que la SA ACM IARD ne justifie d'un manque d'entretien du bâtiment susceptible d'avoir causé la rupture de l'entrait.
En outre, il n’est pas démontré qu'un quelconque signalement de la faiblesse de cet entrait ait été réalisé par les entreprises mandatées par la SA ACM IARD pour reprendre le plafond du salon de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] en début d'année 2024, alors que celui-ci est susceptible d’avoir été fixé à la sous-face du plancher des combles et à l'entrait litigieux.
Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de responsabilité de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] dans la survenance du sinistre est sans emport, la garantie dégâts des eaux étant une assurance de biens pouvant trouver à s'appliquer indépendamment de leur responsabilité dans la survenance du sinistre, alors que des infiltrations d'eau peuvent être à l'origine ou avoir participé à la survenance du sinistre.
La compagnie d'assurance ne démontre pas le contraire, ni que toute action à son encontre serait manifestement irrecevable ou mal fondée, ce qui établit l'existence d'un motif légitime à ce que les Demandeurs puissent se prévaloir des conclusions de l'expertise judiciaire à son encontre.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E], la SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE et Monsieur [I] [S] dans leur survenance ou comme victimes.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI MAGNOLIA FOR EVER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l'espèce, bien que la SCI MAGNOLIA FOR EVER soit condamnée aux dépens, la SA ACM IARD sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution de la décision
Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
En l'espèce, l'urgence à débuter les opérations d'expertise commande d'ordonner que la présente décision puisse être exécutée au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA ACM IARD ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4], dès le jeudi 28 mars 2024 à 10h00 pour la première réunion d'expertise, après avoir convoqué par tout moyen les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport d'expertise de Monsieur [R] [G], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
DISONS que l'expert débutera sa mission sans attendre la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI MAGNOLIA FOR EVER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI MAGNOLIA FOR EVER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA ACM IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Remise au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, la présente ordonnance a été signée par le Président, M. BOULVERT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Fait à LYON, le 28 mars 2024.
Le Greffier Le Président